Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949 en vue de réviser la Convention conclue à Genève le 27 juillet 1929 et relative au traitement des prisonniers de guerre, sont convenus de ce qui suit :
TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER. – Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.
ARTICLE 2. – En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.
La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
ARTICLE 3. – En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :
a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;
b) les prises d’otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.
ARTICLE 4. –
A. Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui, appartenant à l’une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l’ennemi :
1) les membres des forces armées d’une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ;
2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :
a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;
b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
c) de porter ouvertement les armes ;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre ;
3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la Puissance détentrice ;
4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d’unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu’elles en aient reçu l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur délivrer à cet effet une carte d’identité semblable au modèle annexé ;
5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l’aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu d’autres dispositions du droit international ;
6) la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
B. Bénéficieront également du traitement réservé par la présente Convention aux prisonniers de guerre :
1) les personnes appartenant ou ayant appartenu aux forces armées du pays occupé si, en raison de cette appartenance, la Puissance occupante, même si elle les a initialement libérées pendant que les hostilités se poursuivent en dehors du territoire qu’elle occupe, estime nécessaire de procéder à leur internement, notamment après une tentative de ces personnes non couronnée de succès pour rejoindre les forces armées auxquelles elles appartiennent et qui sont engagées dans le combat, ou lorsqu’elles n’obtempèrent pas à une sommation qui leur est faite aux fins d’internement ;
2) les personnes appartenant à l’une des catégories énumérées au présent article que des Puissances neutres ou non belligérantes ont reçues sur leur territoire et qu’elles sont tenues d’interner en vertu du droit international, sous réserve de tout traitement plus favorable que ces Puissances jugeraient bon de leur accorder et exception faite des dispositions des articles 8, 10, 15, 30 cinquième alinéa, 58 à 67 inclus, 92, 126 et, lorsque des relations diplomatiques existent entre les Parties au conflit et la Puissance neutre ou non belligérante intéressée, des dispositions qui concernent la Puissance protectrice. Lorsque de telles relations diplomatiques existent, les Parties au conflit dont dépendent ces personnes seront autorisées à exercer à l’égard de celles-ci les fonctions dévolues aux Puissances protectrices par la présente Convention sans préjudice de celles que ces Parties exercent normalement en vertu des usages et des traités diplomatiques et consulaires.
C. Le présent article réserve le statut du personnel médical et religieux tel qu’il est prévu à l’article 33 de la présente Convention.
ARTICLE 5. – La présente Convention s’appliquera aux personnes visées à l’article 4 dès qu’elles seront tombées au pouvoir de l’ennemi et jusqu’à leur libération et leur rapatriement définitifs.
S’il y a doute sur l’appartenance à l’une des catégories énumérées à l’article 4 des personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées aux mains de l’ennemi, lesdites personnes bénéficieront de la protection de la présente Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par un tribunal compétent.
ARTICLE 6. – En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 et 132, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des prisonniers, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.
Les prisonniers de guerre resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou l’autre des Parties au conflit.
ARTICLE 7. – Les prisonniers de guerre ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assure la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.
ARTICLE 8. – La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu’elle ressort de la présente Convention ; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l’Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
ARTICLE 9. – Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des prisonniers de guerre et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.
ARTICLE 10. – Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices.
Si des prisonniers de guerre ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une Puissance protectrice ou d’un organisme désigné conformément à l’alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme, d’assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d’un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s’offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des Puissances dont l’une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.
ARTICLE 11. – Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend.
A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l’invitation d’une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des prisonniers de guerre, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.
TITRE II. PROTECTION DES PRISONNIERS DE GUERRE
ARTICLE 12. – Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe qui les ont fait prisonniers. Indépendamment des responsabilités individuelles qui peuvent exister, la Puissance détentrice est responsable du traitement qui leur est appliqué.
Les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés par la Puissance détentrice qu’à une Puissance partie à la Convention et lorsque la Puissance détentrice s’est assurée que la Puissance en question est désireuse et à même d’appliquer la Convention. Quand des prisonniers sont ainsi transférés, la responsabilité de l’application de la Convention incombera à la Puissance qui a accepté de les accueillir pendant le temps qu’ils lui seront confiés.
Néanmoins, au cas où cette Puissance manquerait à ses obligations d’exécuter les dispositions de la Convention, sur tout point important, la Puissance par laquelle les prisonniers de guerre ont été transférés doit, à la suite d’une notification de la Puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour remédier à la situation, ou demander que lui soient renvoyés les prisonniers de guerre. Il devra être satisfait à cette demande.
ARTICLE 13. – Les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité. Tout acte ou omission illicite de la part de la Puissance détentrice entraînant la mort ou mettant gravement en danger la santé d’un prisonnier de guerre en son pouvoir est interdit et sera considéré comme une grave infraction à la présente Convention. En particulier, aucun prisonnier de guerre ne pourra être soumis à une mutilation physique ou à une expérience médicale ou scientifique de quelque nature qu’elle soit qui ne serait pas justifiée par le traitement médical du prisonnier intéressé et qui ne serait pas dans son intérêt.
Les prisonniers de guerre doivent de même être protégés en tout temps, notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.
Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.
ARTICLE 14. – Les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de leur honneur.
Les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe et bénéficier en tous cas d’un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux hommes.
Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacité civile telle qu’elle existait au moment où ils ont été faits prisonniers. La Puissance détentrice ne pourra en limiter l’exercice soit sur son territoire, soit en dehors, que dans la mesure où la captivité l’exige.
ARTICLE 15. – La Puissance détentrice des prisonniers de guerre sera tenue de pourvoir gratuitement à leur entretien et de leur accorder gratuitement les soins médicaux que nécessite leur état de santé.
ARTICLE 16. – Compte tenu des dispositions de la présente Convention relatives au grade ainsi qu’au sexe, et sous réserve de tout traitement privilégié qui serait accordé aux prisonniers de guerre en raison de leur état de santé, de leur âge ou de leurs aptitudes professionnelles, les prisonniers doivent tous être traités de la même manière par la Puissance détentrice, sans aucune distinction de caractère défavorable, de race, de nationalité, de religion, d’opinions politiques ou autre, fondée sur des critères analogues.
TITRE III. CAPTIVITE
SECTION I. DEBUT DE LA CAPTIVITE
ARTICLE 17. – Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, que ses nom, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro matricule ou, à défaut, une indication équivalente.
Dans le cas où il enfreindrait volontairement cette règle, il risquerait de s’exposer à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de son grade ou statut.
Chaque Partie au conflit sera tenue de fournir à toute personne placée sous sa juridiction, qui est susceptible de devenir prisonnier de guerre, une carte d’identité indiquant ses nom, prénoms et grade, numéro matricule ou indication équivalente, et sa date de naissance. Cette carte d’identité pourra en outre comporter la signature ou les empreintes digitales ou les deux, ainsi que toutes autres indications que les Parties au conflit peuvent être désireuses d’ajouter concernant les personnes appartenant à leurs forces armées. Autant que possible, elle mesurera 6,5 X 10 cm et sera établie en double exemplaire. Le prisonnier de guerre devra présenter cette carte d’identité à toute réquisition, mais elle ne pourra en aucun cas lui être enlevée.
Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir d’eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit.
Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans l’incapacité, en raison de leur état physique ou mental, de donner leur identité, seront confiés au Service de santé. L’identité de ces prisonniers sera établie par tous les moyens possibles, sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent.
L’interrogatoire des prisonniers de guerre aura lieu dans une langue qu’ils comprennent.
ARTICLE 18. – Tous les effets et objets d’usage personnel – sauf les armes, les chevaux, l’équipement militaire et les documents militaires – resteront en la possession des prisonniers de guerre, ainsi que les casques métalliques, les masques contre les gaz et tous les autres articles qui leur ont été remis pour leur protection personnelle. Resteront également en leur possession les effets et objets servant à leur habillement et à leur alimentation, même si ces effets et objets appartiennent à leur équipement militaire officiel.
A aucun moment les prisonniers de guerre ne devront se trouver sans document d’identité. La Puissance détentrice en fournira un à ceux qui n’en possèdent pas.
Les insignes de grade et de nationalité, les décorations et les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront pas être enlevés aux prisonniers de guerre.
Les sommes dont sont porteurs les prisonniers de guerre ne pourront leur être enlevées que sur l’ordre d’un officier et après qu’auront été consignés dans un registre spécial le montant de ces sommes et le signalement de leur possesseur, et après que ce dernier se sera vu délivrer un reçu détaillé portant la mention lisible du nom, du grade et de l’unité de la personne qui aura délivré le reçu en question. Les sommes qui sont dans la monnaie de la Puissance détentrice ou qui, à la demande du prisonnier, sont converties en cette monnaie, seront portées au crédit du compte du prisonnier, conformément à l’article 64.
Une Puissance détentrice ne pourra retirer à des prisonniers de guerre des objets de valeur que pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, la procédure appliquée sera la même que pour le retrait des sommes d’argent.
Ces objets, ainsi que les sommes retirées qui seraient dans une autre monnaie que celle de la Puissance détentrice et dont le possesseur n’aurait pas demandé la conversion, devront être gardés par la Puissance détentrice et rendus au prisonnier, sous leur forme initiale, à la fin de sa captivité.
ARTICLE 19. – Les prisonniers de guerre seront évacués, dans le plus bref délai possible après avoir été faits prisonniers, vers des camps situés assez loin de la zone de combat pour être hors de danger.
Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone dangereuse que les prisonniers de guerre qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies, courraient de plus grands risques à être évacués qu’à rester sur place.
Les prisonniers de guerre ne seront pas inutilement exposés au danger, en attendant leur évacuation d’une zone de combat.
ARTICLE 20. – L’évacuation du prisonnier de guerre s’effectuera toujours avec humanité et dans des conditions semblables à celles qui sont faites aux troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements.
La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre évacués de l’eau potable et de la nourriture en suffisance ainsi que les vêtements et les soins médicaux nécessaires ; elle prendra toutes les précautions utiles pour assurer leur sécurité pendant l’évacuation et elle établira aussitôt que possible la liste des prisonniers évacués.
Si les prisonniers de guerre doivent passer, durant l’évacuation, par des camps de transit, leur séjour dans ces camps sera aussi bref que possible.
SECTION II. INTERNEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE
CHAPITRE I. GÉNÉRALITÉ
ARTICLE 21. – La Puissance détentrice pourra soumettre les prisonniers de guerre à l’internement. Elle pourra leur imposer l’obligation de ne pas s’éloigner au-delà d’une certaine limite du camp où ils sont internés ou, si ce camp est clôturé, de ne pas en franchir l’enceinte. Sous réserve des dispositions de la présente Convention relatives aux sanctions pénales et disciplinaires, ces prisonniers ne pourront être enfermés ou consignés que
si cette mesure s’avère nécessaire à la protection de leur santé ; cette situation ne pourra en tout cas se prolonger au-delà des circonstances qui l’auront rendue nécessaire.
Les prisonniers de guerre pourront être mis partiellement ou totalement en liberté sur parole ou sur engagement, pour autant que les lois de la Puissance dont ils dépendent le leur permettent. Cette mesure sera prise notamment dans les cas où elle peut contribuer à l’amélioration de l’état de santé des prisonniers. Aucun prisonnier ne sera contraint d’accepter sa liberté sur parole ou sur engagement.
Dès l’ouverture des hostilités, chaque Partie au conflit notifiera à la partie adverse les lois et règlements qui permettent ou interdisent à ses ressortissants d’accepter la liberté sur parole ou sur engagement. Les prisonniers mis en liberté sur parole ou sur engagement conformément aux lois et règlements ainsi notifiés seront obligés, sur leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant envers la Puissance dont ils dépendent qu’envers celle qui les a faits prisonniers, les engagements qu’ils auraient contractés. Dans de tels cas, la Puissance dont ils dépendent sera tenue de n’exiger ni d’accepter d’eux aucun service contraire à la parole ou à l’engagement donnés.
ARTICLE 22. – Les prisonniers de guerre ne pourront être internés que dans des établissements situés sur terre ferme et présentant toutes garanties d’hygiène et de salubrité ; sauf dans des cas spéciaux justifiés par l’intérêt des prisonniers eux-mêmes, ceux-ci ne seront pas internés dans des pénitenciers.
Les prisonniers de guerre internés dans des régions malsaines ou dont le climat leur est pernicieux seront transportés aussitôt que possible sous un climat plus favorable.
La Puissance détentrice groupera les prisonniers de guerre dans les camps ou sections de camps en tenant compte de leur nationalité, de leur langue et de leurs coutumes, sous réserve que ces prisonniers ne soient pas séparés des prisonniers de guerre appartenant aux forces armées dans lesquelles ils servaient au moment où ils ont été fait prisonniers, à moins qu’ils n’y consentent.
ARTICLE 23. – Aucun prisonnier de guerre ne pourra, à quelque moment que ce soit, être envoyé ou retenu dans une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions à l’abri des opérations militaires.
Les prisonniers de guerre disposeront, au même degré que la population civile locale, d’abris contre les bombardements aériens et autres dangers de guerre ; à l’exception de ceux d’entre eux qui participeraient à la protection de leurs cantonnements contre ces dangers, ils pourront se rendre dans les abris aussi rapidement que possible, dès que l’alerte aura été donnée. Toute autre mesure de protection qui serait prise en faveur de la population leur sera également appliquée.
Les Puissances détentrices se communiqueront réciproquement, par l’entremise des Puissances protectrices, toutes indications utiles sur la situation géographique des camps de prisonniers de guerre.
Chaque fois que les considérations d’ordre militaire le permettront, les camps de prisonniers de guerre seront signalés de jour au moyen des lettres PG ou PW placées de façon à être vues distinctement du haut des airs ; toutefois, les Puissances intéressées pourront convenir d’un autre moyen de signalisation. Seuls les camps de prisonniers de guerre pourront être signalisés de cette manière.
ARTICLE 24. – Les camps de transit ou de triage à caractère permanent seront aménagés dans des conditions semblables à celles qui sont prévues à la présente Section, et les prisonniers de guerre y bénéficieront du même régime que dans les autres camps.
CHAPITRE II. LOGEMENT, ALIMENTATION ET HABILLEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE
ARTICLE 25. – Les conditions de logement des prisonniers de guerre seront aussi favorables que celles qui sont réservées aux troupes de la Puissance détentrice cantonnées dans la même région. Ces conditions devront tenir compte des moeurs et coutumes des prisonniers et ne devront, en aucun cas, être préjudiciables à leur santé.
Les stipulations qui précèdent s’appliqueront notamment aux dortoirs des prisonniers de guerre, tant pour la surface totale et le cube d’air minimum que pour l’aménagement et le matériel de couchage, y compris les couvertures.
Les locaux affectés à l’usage tant individuel que collectif des prisonniers de guerre devront être entièrement à l’abri de l’humidité, suffisamment chauffés et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l’extinction des feux. Toutes précautions devront être prises contre les dangers d’incendie.
Dans tous les camps où des prisonnières de guerre se trouvent cantonnées en même temps que des prisonniers, des dortoirs séparés leur seront réservés.
ARTICLE 26. – La ration quotidienne de base sera suffisante en quantité, qualité et variété pour maintenir les prisonniers en bonne santé, et empêcher une perte de poids ou des troubles de carence. On tiendra compte également du régime auquel sont habitués les prisonniers.
La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre qui travaillent les suppléments de nourriture nécessaires pour l’accomplissement du travail auquel ils sont employés.
De l’eau potable en suffisance sera fournie aux prisonniers de guerre. L’usage du tabac sera autorisé.
Les prisonniers de guerre seront associés dans toute la mesure du possible à la préparation de leur ordinaire ; à cet effet, ils pourront être employés aux cuisines. Ils recevront en outre les moyens d’accommoder eux-mêmes les suppléments de nourriture dont ils disposeront.
Des locaux convenables seront prévus comme réfectoires et mess.
Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture sont interdites.
ARTICLE 27. – L’habillement, le linge et les chaussures seront fournis en quantité suffisante aux prisonniers de guerre par la Puissance détentrice, qui tiendra compte du climat de la région où se trouvent les prisonniers. Les uniformes des armées ennemies saisis par la Puissance détentrice seront utilisés pour l’habillement des prisonniers de guerre s’ils conviennent au climat du pays.
Le remplacement et les réparations de ces effets seront assurés régulièrement par la Puissance détentrice. En outre, les prisonniers de guerre qui travaillent recevront une tenue appropriée partout où la nature du travail l’exigera.
ARTICLE 28. – Dans tous les camps seront installées des cantines où les prisonniers de guerre pourront se procurer des denrées alimentaires, des objets usuels, du savon et du tabac, dont le prix de vente ne devra en aucun cas dépasser le prix du commerce local.
Les bénéfices des cantines seront utilisés au profit des prisonniers de guerre ; un fonds spécial sera créé à cet effet. L’homme de confiance aura le droit de collaborer à l’administration de la cantine et à la gestion de ce fonds.
Lors de la dissolution d’un camp, le solde créditeur du fonds spécial sera remis à une organisation humanitaire internationale pour être employé au profit des prisonniers de guerre de la même nationalité que ceux qui ont contribué à constituer ce fonds. En cas de rapatriement général, ces bénéfices seront conservés par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les Puissances intéressées.
CHAPITRE III. HYGIÈNE ET SOINS MÉDICAUX
ARTICLE 29. – La Puissance détentrice sera tenue de prendre toutes les mesures d’hygiène nécessaires pour assurer la propreté et la salubrité des camps et pour prévenir les épidémies.
Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d’installations conformes aux règles de l’hygiène et maintenues en état constant de propreté. Dans les camps où séjournent des prisonnières de guerre, des installations séparées devront leur être réservées.
En outre, et sans préjudice des bains et des douches dont les camps seront pourvus, il sera fourni aux prisonniers de guerre de l’eau et du savon en quantité suffisante pour leurs soins quotidiens de propreté corporelle et pour le blanchissage de leur linge ; les installations, les facilités et le temps nécessaires leur seront accordés à cet effet.
ARTICLE 30. – Chaque camp possédera une infirmerie adéquate où les prisonniers de guerre recevront les soins dont ils pourront avoir besoin, ainsi qu’un régime alimentaire approprié. Le cas échéant, des locaux d’isolement seront réservés aux malades atteints d’affections contagieuses ou mentales.
Les prisonniers de guerre atteints d’une maladie grave ou dont l’état nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou l’hospitalisation, devront être admis dans toute formation militaire ou civile qualifiée pour les traiter, même si leur rapatriement est envisagé dans un proche avenir. Des facilités spéciales seront accordées pour les soins à donner aux invalides, en particulier aux aveugles, et pour leur rééducation, en attendant leur rapatriement.
Les prisonniers de guerre seront traités de préférence par un personnel médical de la Puissance dont ils dépendent et, si possible, de leur nationalité.
Les prisonniers de guerre ne pourront pas être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être examinés. Les autorités détentrices remettront, sur demande, à tout prisonnier traité une déclaration officielle indiquant la nature de ses blessures ou de sa maladie, la durée du traitement et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l’Agence centrale des prisonniers de guerre.
Les frais de traitement, y compris ceux de tout appareil nécessaire au maintien des prisonniers de guerre en bon état de santé, notamment des prothèses, dentaires ou autres, et des lunettes, seront à la charge de la Puissance détentrice.
ARTICLE 31. – Des inspections médicales des prisonniers de guerre seront faites au moins une fois par mois. Elles comprendront le contrôle et l’enregistrement du poids de chaque prisonnier. Elles auront pour objet, en particulier, le contrôle de l’état général de santé et de nutrition, de l’état de propreté, ainsi que le dépistage des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose, du paludisme et des affections vénériennes. A cet effet, les méthodes les plus efficaces disponibles seront employées, par exemple la radiographie périodique en
série sur microfilm pour la détection de la tuberculose dès ses débuts.
ARTICLE 32. – Les prisonniers de guerre qui, sans avoir été attachés au Service de santé de leurs forces armées, sont médecins, dentistes, infirmiers ou infirmières, pourront être requis par la Puissance détentrice d’exercer leurs fonctions médicales dans l’intérêt des prisonniers de guerre dépendant de la même Puissance qu’eux-mêmes. Dans ce cas, ils continueront à être prisonniers de guerre, mais ils devront cependant être traités de la même manière que les membres correspondants du personnel médical retenus par la Puissance détentrice. Ils seront exemptés de tout autre travail qui pourrait leur être imposé aux termes de l’article 49.
CHAPITRE IV. PERSONNEL MEDICAL ET RELIGIEUX RETENU POUR ASSISTER LES PRISONNIERS DE GUERRE
ARTICLE 33. – Les membres du personnel sanitaire et religieux retenus au pouvoir de la Puissance détentrice en vue d’assister les prisonniers de guerre, ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront au moins de tous les avantages et de la protection de la présente Convention, ainsi que de toutes les facilités nécessaires pour leur permettre d’apporter leurs soins médicaux et leurs secours religieux aux prisonniers de guerre.
Ils continueront à exercer, dans le cadre des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, sous l’autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront, en outre, pour l’exercice de leur mission médicale ou spirituelle, des facilités suivantes :
a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l’extérieur du camp. L’autorité détentrice mettra à leur disposition, à cet effet, les moyens de transport nécessaires.
b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé sera responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les activités du personnel sanitaire retenu. A cet effet, les Parties au conflit s’entendront dès le début des hostilités au sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des sociétés visées à l’article 26 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949. Pour toutes les questions relevant de leur mission, ce médecin, ainsi d’ailleurs que les aumôniers, auront accès direct auprès des autorités compétentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions.
c) Bien qu’il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel il se trouve, le personnel retenu ne pourra être astreint à aucun travail étranger à sa mission médicale ou religieuse.
Au cours des hostilités, les Parties au conflit s’entendront au sujet d’une relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités.
Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent à l’égard des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.
CHAPITRE V. RELIGION, ACTIVITES INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES
ARTICLE 34. – Toute latitude sera laissée aux prisonniers de guerre pour l’exercice de leur religion, y compris l’assistance aux offices de leur culte, à condition qu’ils se conforment aux mesures de discipline courantes prescrites par l’autorité militaire.
Des locaux convenables seront réservés aux offices religieux.
ARTICLE 35. – Les aumôniers qui tombent aux mains de la Puissance ennemie et qui seront restés ou retenus en vue d’assister les prisonniers de guerre, seront autorisés à leur apporter les secours de leur ministère et à l’exercer librement parmi leurs coreligionnaires en accord avec leur conscience religieuse. Ils seront répartis entre les différents camps et détachements de travail où se trouvent des prisonniers de guerre appartenant aux mêmes forces armées, parlant la même langue ou appartenant à la même religion. Ils bénéficieront des facilités nécessaires, et, en particulier, des moyens de transport prévus à l’article 33, pour visiter les prisonniers de guerre à l’extérieur de leur camp. Ils jouiront de la liberté de correspondance, sous réserve de la censure, pour les actes religieux de leur ministère, avec les autorités ecclésiastiques du pays de détention et les organisations religieuses internationales. Les lettres et cartes qu’ils enverront dans ce but viendront s’ajouter au contingent prévu à l’article 71.
ARTICLE 36. – Les prisonniers de guerre qui sont ministres d’un culte sans avoir été aumôniers dans leur propre armée recevront l’autorisation, quelle que soit la dénomination de leur culte, d’exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires. Ils seront traités à cet effet comme des aumôniers retenus par la Puissance détentrice. Ils ne seront astreints à aucun autre travail.
ARTICLE 37. – Lorsque des prisonniers de guerre ne disposent pas du secours d’un aumônier retenu ou d’un prisonnier ministre de leur culte, un ministre appartenant soit à leur confession, soit à une confession similaire ou, à défaut, un laïque qualifié, lorsque cela est possible au point de vue confessionnel, sera désigné à la demande des prisonniers intéressés pour remplir cet office. Cette désignation, soumise à l’approbation de la Puissance détentrice, aura lieu en accord avec la communauté des prisonniers intéressés et, là où cela sera nécessaire, avec l’approbation de l’autorité religieuse locale de la même confession. La personne ainsi désignée devra se conformer à tous les règlements établis par la Puissance détentrice dans l’intérêt de la discipline et de la sécurité militaire.
ARTICLE 38. – Tout en respectant les préférences individuelles de chaque prisonnier, la Puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des prisonniers de guerre ; elle prendra les mesures nécessaires pour en assurer l’exercice, en mettant à leur disposition des locaux adéquats et l’équipement nécessaire.
Les prisonniers de guerre devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques, y compris sports et jeux, et de bénéficier du plein air. Des espaces libres suffisants seront réservés à cet usage dans tous les camps.
CHAPITRE VI. DISCIPLINE
ARTICLE 39. – Chaque camp de prisonniers de guerre sera placé sous l’autorité directe d’un officier responsable appartenant aux forces armées régulières de la Puissance détentrice. Cet officier possédera le texte de la présente Convention, veillera à ce que ses dispositions soient connues du personnel qui est sous ses ordres et sera responsable de son application, sous le contrôle de son gouvernement.
Les prisonniers de guerre, à l’exception des officiers, devront le salut et les marques extérieures de respect prévus par les règlements en vigueur dans leur propre armée à tous les officiers de la Puissance détentrice.
Les officiers prisonniers de guerre ne seront tenus de saluer que les officiers de grade supérieur de cette Puissance ; toutefois, ils devront le salut au commandant du camp quel que soit son grade.
ARTICLE 40. – Le port des insignes de grade et de nationalité, ainsi que des décorations, sera autorisé.
ARTICLE 41. – Dans chaque camp, le texte de la présente Convention, de ses annexes et le contenu de tous accords spéciaux prévus à l’article 6, seront affichés, dans la langue des prisonniers de guerre, à des emplacements où ils pourront être consultés par tous les prisonniers. Ils seront communiqués, sur demande, aux prisonniers qui se trouveraient dans l’impossibilité de prendre connaissance du texte affiché.
Les règlements, ordres, avertissements et publications de toute nature relatifs à la conduite des prisonniers de guerre leur seront communiqués dans une langue qu’ils comprennent ; ils seront affichés dans les conditions prévues ci-dessus, et des exemplaires en seront transmis à l’homme de confiance. Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des prisonniers devront également être donnés dans une langue qu’ils comprennent.
ARTICLE 42. – L’usage des armes contre les prisonniers de guerre, en particulier contre ceux qui s’évadent ou tentent de s’évader, ne constituera qu’un moyen extrême qui sera toujours précédé de sommations appropriées aux circonstances.
CHAPITRE VII. GRADES DES PRISONNIERS DE GUERRE
ARTICLE 43. – Dès l’ouverture des hostilités, les Parties au conflit se communiqueront réciproquement les titres et grades de toutes les personnes mentionnées à l’article 4 de la présente Convention, en vue d’assurer l’égalité de traitement entre les prisonniers de grade équivalent ; si des titres et grades sont créés postérieurement, ils feront l’objet d’une communication analogue.
La Puissance détentrice reconnaîtra les promotions de grade dont les prisonniers de guerre feraient l’objet et qui lui seront régulièrement notifiées par la Puissance dont ils dépendent.
ARTICLE 44. – Les officiers et assimilés prisonniers de guerre seront traités avec les égard dus à leur grade et à leur âge.
En vue d’assurer le service des camps d’officiers, des soldats prisonniers de guerre des mêmes forces armées, et autant que possible parlant la même langue, y seront détachés, en nombre suffisant, en tenant compte du grade des officiers et assimilés ; ils ne pourront être astreints à aucun autre travail.
La gestion de l’ordinaire par les officiers eux-mêmes sera favorisée de toute manière.
ARTICLE 45. – Les prisonniers de guerre autres que les officiers et assimilés seront traités avec les égards dus à leur grade et à leur âge.
La gestion de l’ordinaire par les prisonniers eux-mêmes sera favorisée de toute manière.
CHAPITRE VIII. TRANSFERT DES PRISONNIERS DE GUERRE APRÈS LEUR ARRIVÉE DANS UN CAMP
ARTICLE 46. – La Puissance détentrice, en décidant le transfert des prisonniers de guerre, devra tenir compte des intérêts des prisonniers eux-mêmes, en vue, notamment, de ne pas accroître les difficultés de leur rapatriement.
Le transfert des prisonniers de guerre s’effectuera toujours avec humanité et dans des conditions qui ne devront pas être moins favorables que celles dont bénéficient les troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements. Il sera toujours tenu compte des conditions climatiques auxquelles les prisonniers de guerre sont accoutumés et les conditions du transfert ne seront en aucun cas préjudiciables à leur santé.
La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre, pendant le transfert, de l’eau potable et de la nourriture en suffisance pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, le logement et les soins médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précautions utiles, notamment en cas de voyage par mer ou par la voie des airs, pour assurer leur sécurité pendant le transfert et elle établira, avant leur départ, la liste complète des prisonniers transférés.
ARTICLE 47. – Les prisonniers de guerre malades ou blessés ne seront pas transférés tant que leur guérison pourrait être compromise par le voyage, à moins que leur sécurité ne l’exige impérieusement.
Si le front se rapproche d’un camp, les prisonniers de guerre de ce camp ne seront transférés que si leur transfert peut s’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité, ou s’ils courent de plus grands risques à rester sur place qu’à être transférés.
ARTICLE 48. – En cas de transfert, les prisonniers de guerre seront avisés officiellement de leur départ et de leur nouvelle adresse postale ; cet avis leur sera donné assez tôt pour qu’ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.
Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse ; le poids de ces effets pourra être limité, si les circonstances du transfert l’exigent, à ce que le prisonnier peut raisonnablement porter, mais en aucun cas le poids autorisé ne dépassera vingt-cinq kilos.
La correspondance et les colis adressés à leur ancien camp leur seront transmis sans délai. Le commandant du camp prendra, d’entente avec l’homme de confiance, les mesures nécessaires pour assurer le transfert des biens collectifs des prisonniers de guerre et des bagages que les prisonniers ne pourraient emporter avec eux en raison d’une limitation prise en vertu du deuxième alinéa du présent article.
Les frais causés par les transferts seront à la charge de la Puissance détentrice.
SECTION III. TRAVAIL DES PRISONNIERS DE GUERRE
ARTICLE 49. – La Puissance détentrice pourra employer les prisonniers de guerre valides comme travailleurs, en tenant compte de leur âge, de leur sexe, de leur grade ainsi que de leurs aptitudes physiques, et en vue notamment de les maintenir dans un bon état de santé physique et morale.
Les sous-officiers prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu’à des travaux de surveillance. Ceux qui n’y seraient pas astreints pourront demander un autre travail qui leur convienne et qui leur sera procuré dans la mesure du possible.
Si les officiers ou assimilés demandent un travail qui leur convienne, celui-ci leur sera procuré dans la mesure du possible. Ils ne pourront en aucun cas être astreints au travail.
ARTICLE 50. – En dehors des travaux en rapport avec l’administration, l’aménagement ou l’entretien de leur camp, les prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu’à des travaux appartenant aux catégories énumérées ci-après :
a) agriculture ;
b) industries productives, extractives, ou manufacturières, à l’exception des industries métallurgiques, mécaniques et chimiques, des travaux publics et des travaux du bâtiment de caractère militaire ou à destination militaire ;
c) transports et manutention, sans caractère ou destination militaire ;
d) activités commerciales ou artistiques ;
e) services domestiques ;
f) services publics sans caractère ou destination militaire.
En cas de violation des prescriptions ci-dessus, les prisonniers de guerre seront autorisés à exercer leur droit de plainte, conformément à l’article 78.
ARTICLE 51. – Les prisonniers de guerre devront bénéficier de conditions de travail convenables, particulièrement en ce qui concerne le logement, la nourriture, l’habillement et le matériel ; ces conditions ne devront pas être inférieures à celles qui sont réservées aux nationaux de la Puissance détentrice employés à des travaux similaires ; il sera également tenu compte des conditions climatiques.
La Puissance détentrice qui utilise le travail des prisonniers de guerre assurera, dans les régions où ces prisonniers travaillent, l’application des lois nationales sur la protection du travail et, plus particulièrement, des règlements sur la sécurité des ouvriers.
Les prisonniers de guerre devront recevoir une formation et être pourvus de moyens de protection appropriés au travail qu’ils doivent accomplir et semblables à ceux prévus pour les ressortissants de la Puissance détentrice. Sous réserve des dispositions de l’article 52, les prisonniers pourront être soumis aux risques normaux encourus par la main-d’oeuvre civile.
En aucun cas, les conditions de travail ne pourront être rendues plus pénibles par des mesures disciplinaires.
ARTICLE 52. – A moins qu’il ne soit volontaire, aucun prisonnier de guerre ne pourra être employé à des travaux de caractère malsain ou dangereux.
Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté à un travail pouvant être considéré comme humiliant pour un membre des forces armées de la Puissance détentrice.
L’enlèvement des mines ou d’autres engins analogues sera considéré comme un travail dangereux.
ARTICLE 53. – La durée du travail journalier des prisonniers de guerre, y compris celle du trajet d’aller et de retour, ne sera pas excessive et ne devra, en aucun cas, dépasser celle qui est admise pour des ouvriers civils de la région, ressortissants de la Puissance détentrice, employés au même travail.
Il sera obligatoirement accordé aux prisonniers de guerre, au milieu du travail quotidien, un repos d’une heure au moins ; ce repos sera le même que celui qui est prévu pour les ouvriers de la Puissance détentrice si ce dernier est de plus longue durée. Il leur sera également accordé un repos de vingt-quatre heures consécutives chaque semaine, de préférence le dimanche ou le jour de repos observé dans leur pays d’origine. De plus, tout prisonnier ayant travaillé une année bénéficiera d’un repos de huit jours consécutifs pendant lequel son indemnité de travail lui sera payée.
Si des méthodes de travail telles que le travail aux pièces sont employées, elles ne devront pas rendre excessive la durée du travail.
ARTICLE 54. – L’indemnité de travail due aux prisonniers de guerre sera fixée selon les stipulations de l’article 62 de la présente Convention.
Les prisonniers de guerre qui sont victimes d’accidents de travail ou qui contractent une maladie au cours ou à cause de leur travail recevront tous les soins que nécessite leur état. En outre, la Puissance détentrice leur remettra un certificat médical leur permettant de faire valoir leurs droits auprès de la Puissance dont ils dépendent, et elle en fera tenir un double à l’Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l’article 123.
ARTICLE 55. – L’aptitude au travail des prisonniers de guerre sera contrôlée périodiquement par des examens médicaux, au moins une fois par mois. Dans ces examens, il devra être tenu particulièrement compte de la nature des travaux auxquels les prisonniers de guerre sont astreints.
Si un prisonnier de guerre s’estime incapable de travailler, il sera autorisé à se présenter devant les autorités médicales de son camp ; les médecins pourront recommander que les prisonniers qui, à leur avis, sont inaptes au travail, en soient exemptés.
ARTICLE 56. – Le régime des détachements de travail sera semblable à celui des camps de prisonniers de guerre.
Tout détachement de travail continuera à être placé sous le contrôle d’un camp de prisonniers de guerre et à en dépendre administrativement. Les autorités militaires et le commandant de ce camp seront responsables, sous le contrôle de leur gouvernement, de l’observation, dans le détachement de travail, des dispositions de la présente Convention.
Le commandant du camp tiendra à jour une liste des détachements de travail dépendant de son camp et la communiquera aux délégués de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou d’autres organismes venant en aide aux prisonniers de guerre, qui visiteraient le camp.
ARTICLE 57. – Le traitement des prisonniers de guerre travaillant pour le compte de particuliers, même si ceux-ci en assurent la garde et la protection sous leur propre responsabilité, sera au moins égal à celui qui est prévu par la présente Convention ; la Puissance détentrice, les autorités militaires et le commandant du camp auquel appartiennent ces prisonniers assumeront l’entière responsabilité de l’entretien, des soins, du traitement et du paiement de l’indemnité de travail de ces prisonniers de guerre.
Ces prisonniers de guerre auront le droit de rester en contact avec les hommes de confiance des camps dont ils dépendent.
SECTION IV. RESSOURCES PECUNIAIRES DES PRISONNIERS DE GUERRE
ARTICLE 58. – Dès le début des hostilités et en attendant de s’être mise d’accord à ce sujet avec la Puissance protectrice, la Puissance détentrice pourra fixer la somme maximum en espèces ou sous une forme analogue que les prisonniers de guerre pourront avoir sur eux. Tout excédent légitimement en leur possession, retiré ou retenu, sera, de même que tout dépôt d’argent effectué par eux, porté à leur compte et ne pourra être converti en une autre monnaie sans leur assentiment.
Quand les prisonniers de guerre seront autorisés à faire des achats ou à recevoir des services, contre paiements en espèces, à l’extérieur du camp, ces paiements seront effectués par les prisonniers eux-mêmes ou par l’administration du camp, qui portera ces paiements au débit du compte des prisonniers intéressés. La Puissance détentrice édictera les dispositions nécessaires à ce sujet.
ARTICLE 59. – Les sommes en monnaie de la Puissance détentrice retirées aux prisonniers de guerre, conformément à l’article 18, au moment où ils sont faits prisonniers, seront portées au crédit du compte de chacun d’eux, conformément aux dispositions de l’article 64 de la présente Section.
Seront également portées au crédit de ce compte les sommes en monnaie de la Puissance détentrice qui proviennent de la conversion des sommes en d’autres monnaies, retirées aux prisonniers de guerre à ce même moment.
ARTICLE 60. – La Puissance détentrice versera à tous les prisonniers de guerre une avance de solde mensuelle, dont le montant sera fixé par la conversion dans la monnaie de ladite Puissance des sommes suivantes :
Catégorie I : prisonniers de grade inférieur à sergent : huit francs suisses ;
Catégorie II : sergents et autres sous-officiers ou prisonniers de grade équivalent : douze francs suisses ;
Catégorie III : officiers jusqu’au grade de capitaine ou prisonniers de grade équivalent : cinquante francs suisses ;
Catégorie IV : commandants ou majors, lieutenants-colonels, colonels ou prisonniers de grade équivalent : soixante francs suisses ;
Catégorie V : officiers généraux ou prisonniers de grade équivalent: :soixante-quinze francs suisses.
Toutefois, les Parties au conflit intéressées pourront modifier par accords spéciaux le montant des avances de solde dû aux prisonniers de guerre des différentes catégories énumérées ci-dessus.
En outre, si les montants prévus au premier alinéa ci-dessus étaient trop élevés comparés à la solde payée aux membres des forces armées de la Puissance détentrice ou si, pour toute autre raison, ils devaient causer un embarras sérieux à cette Puissance, celle-ci, en attendant la conclusion d’un accord spécial avec la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre en vue de modifier ces montants :
a) continuera de créditer les comptes des prisonniers de guerre des montants indiqués au premier alinéa,
b) pourra temporairement limiter à des sommes qui sont raisonnables les montants, prélevés sur les avances de solde, qu’elle mettra à la disposition des prisonniers de guerre pour leur usage ; toutefois, pour les prisonniers de la catégorie I, ces sommes ne seront jamais inférieures à celles que verse la Puissance détentrice aux membres de ses propres forces armées.
Les raisons d’une telle limitation seront communiquées sans délai à la Puissance protectrice.
ARTICLE 61. – La Puissance détentrice acceptera les envois d’argent que la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre leur fera parvenir à titre de supplément de solde, à condition que les montants soient les mêmes pour chaque prisonnier de la même catégorie, qu’ils soient versés à tous les prisonniers de cette catégorie dépendant de cette Puissance, et qu’ils soient portés, dès que possible, au crédit des comptes individuels des prisonniers, conformément aux dispositions de l’article 64. Ces suppléments de solde ne dispenseront la Puissance détentrice d’aucune des obligations qui lui incombent aux termes de la présente Convention.
ARTICLE 62. – Les prisonniers de guerre recevront, directement des autorités détentrices, une indemnité de travail équitable, dont le taux sera fixé par ces autorités, mais qui ne pourra jamais être inférieure à un quart de franc suisse par journée entière de travail. La Puissance détentrice fera connaître aux prisonniers, ainsi qu’à la Puissance dont ils dépendent par l’entremise de la Puissance protectrice, le taux des indemnités de travail journalières qu’elle aura fixé.
Une indemnité de travail sera également versée par les autorités détentrices aux prisonniers de guerre affectés d’une manière permanente à des fonctions ou à un travail artisanal en rapport avec l’administration, l’aménagement intérieur ou l’entretien des camps, ainsi qu’aux prisonniers requis d’exercer des fonctions spirituelles ou médicales au profit de leurs camarades.
L’indemnité de travail de l’homme de confiance, de ses auxiliaires et, éventuellement, de ses conseillers sera prélevée sur le fonds alimenté par les bénéfices de cantine ; le taux en sera fixé par l’homme de confiance et approuvé par le commandant du camp. Si ce fonds n’existe pas, les autorités détentrices verseront à ces prisonniers une indemnité de travail équitable.
ARTICLE 63. – Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir les envois d’argent qui leur seront adressés individuellement ou collectivement.
Chaque prisonnier de guerre disposera du solde créditeur de son compte, tel qu’il est prévu à l’article suivant, dans les limites fixées par la Puissance détentrice, qui effectuera les paiements demandés. Sous réserve des restrictions financières ou monétaires qu’elle estime essentielles, les prisonniers de guerre seront autorisés à effectuer des paiements à l’étranger. Dans ce cas, la Puissance détentrice favorisera spécialement les paiements que les prisonniers adressent aux personnes qui sont à leur charge.
En tout état de cause, les prisonniers de guerre pourront, si la Puissance dont ils dépendent y consent, faire exécuter des paiements dans leur propre pays selon la procédure suivante : la Puissance détentrice fera parvenir à ladite Puissance, par l’entremise de la Puissance protectrice, un avis qui comprendra toutes indications utiles sur l’auteur et le bénéficiaire du paiement ainsi que le montant de la somme à payer, exprimé en monnaie de la Puissance détentrice ; cet avis sera signé par le prisonnier intéressé et contresigné par le commandant du camp. La Puissance détentrice débitera le compte du prisonnier de ce montant ; les sommes ainsi débitées seront portées par elle au crédit de la Puissance dont dépendent les prisonniers.
Pour appliquer les prescriptions qui précèdent, la Puissance détentrice pourra utilement consulter le règlement-type figurant dans l’annexe V de la présente Convention.
ARTICLE 64. – La Puissance détentrice tiendra pour chaque prisonnier de guerre un compte qui contiendra au moins les indications suivantes :
1) les montants dus au prisonnier ou reçus par lui à titre d’avance de solde, d’indemnité de travail ou à tout autre titre ; les sommes, en monnaie de la Puissance détentrice, retirées au prisonnier ; les sommes retirées au prisonnier et converties, sur sa demande, en monnaie de ladite Puissance ;
2) les sommes remises au prisonnier en espèces ou sous une forme analogue ; les paiements faits pour son compte et à sa demande ; les sommes transférées selon le troisième alinéa de l’article précédent.
ARTICLE 65. – Toute écriture passée au compte d’un prisonnier de guerre sera contresignée ou paraphée par lui ou par l’homme de confiance agissant en son nom.
Les prisonniers de guerre recevront en tout temps des facilités raisonnables pour consulter leur compte et en recevoir une copie ; le compte pourra être vérifié également par les représentants de la Puissance protectrice lors des visites de camp.
Lors du transfert des prisonniers de guerre d’un camp dans un autre, leur compte personnel les suivra. En cas de transfert d’une Puissance détentrice à une autre, les sommes leur appartenant qui ne sont pas dans la monnaie de la Puissance détentrice les suivront ; une attestation leur sera délivrée pour toutes les autres sommes qui resteraient au crédit de leur compte.
Les Parties au conflit intéressées pourront s’entendre pour se communiquer, par l’entremise de la Puissance protectrice et à des intervalles déterminés, les relevés des comptes des prisonniers de guerre.
ARTICLE 66. – Lorsque la captivité du prisonnier de guerre prendra fin, par libération ou rapatriement, la Puissance détentrice lui délivrera une déclaration signée par un officier compétent et attestant le solde créditeur qui lui est dû à la fin de sa captivité. D’autre part, la Puissance détentrice fera parvenir à la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre, par l’entremise de la Puissance protectrice, des listes donnant toutes les indications sur les prisonniers dont la captivité a pris fin par rapatriement, libération, évasion, décès ou toute autre manière, et attestant notamment les soldes créditeurs de leurs comptes. Chaque feuille de ces listes sera authentifiée par un représentant autorisé de la Puissance détentrice.
Les Puissances intéressées pourront, par accord spécial, modifier tout ou partie des dispositions prévues ci-dessus.
La Puissance dont le prisonnier de guerre dépend sera responsable du soin de régler avec lui le solde créditeur lui restant dû par la Puissance détentrice à la fin de sa captivité.
ARTICLE 67. – Les avances de solde versées aux prisonniers de guerre conformément à l’article 60 seront considérées comme faites au nom de la Puissance dont ils dépendent ; ces avances de solde, ainsi que tous les paiements exécutés par ladite Puissance en vertu de l’article 63, troisième alinéa, et de l’article 68, feront l’objet d’arrangements entre les Puissances intéressées, à la fin des hostilités.
ARTICLE 68. – Toute demande d’indemnité faite par un prisonnier de guerre en raison d’un accident ou d’une autre invalidité résultant du travail sera communiquée à la Puissance dont il dépend par l’entremise de la Puissance protectrice. Conformément aux dispositions de l’article 54, la Puissance détentrice remettra dans tous les cas au prisonnier de guerre une déclaration attestant la nature de la blessure ou de l’invalidité, les circonstances dans lesquelles elle s’est produite et les renseignements relatifs aux soins médicaux ou hospitaliers qui lui ont été donnés. Cette déclaration sera signée par un officier responsable de la Puissance détentrice et les renseignements d’ordre médical seront certifiés conformes par un médecin du Service de santé.
La Puissance détentrice communiquera également à la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre toute demande d’indemnité présentée par un prisonnier au sujet des effets personnels, sommes ou objets de valeur, qui lui ont été retirés aux termes de l’article 18 et qui ne lui ont pas été restitués lors de son rapatriement, de même que toute demande d’indemnité relative à une perte que le prisonnier attribue à la faute de la Puissance détentrice ou d’un de ses agents. En revanche, la Puissance détentrice remplacera à ses frais les effets personnels dont le prisonnier aurait besoin durant sa captivité. Dans tous les cas, la Puissance détentrice remettra au prisonnier une déclaration signée par un officier responsable et donnant toutes les informations utiles sur les raisons pour lesquelles ces effets, sommes ou objets de valeur ne lui ont pas été restitués. Un duplicata de cette déclaration sera adressé à la Puissance dont dépend le prisonnier par l’entremise de l’Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l’article 123.
SECTION V. RELATIONS DES PRISONNIERS DE GUERRE AVEC L’EXTERIEUR
ARTICLE 69. – Dès qu’elle aura en son pouvoir des prisonniers de guerre, la Puissance détentrice portera à leur connaissance ainsi qu’à celle de la Puissance dont ils dépendent, par l’entremise de la Puissance protectrice, les mesures prévues pour l’exécution des dispositions de la présente Section ; elle notifiera de même toute modification apportée à ces mesures.
ARTICLE 70. – Chaque prisonnier de guerre sera mis en mesure, dès qu’il aura été fait prisonnier ou, au plus tard, une semaine après son arrivée dans un camp, même s’il s’agit d’un camp de transit, et de même en cas de maladie ou de transfert dans un lazaret ou dans un autre camp, d’adresser directement à sa famille, d’une part, et à l’Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l’article 123, d’autre part, une carte établie si possible selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant de sa captivité, de son adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être retardées d’aucune manière.
ARTICLE 71. – Les prisonniers de guerre seront autorisés à expédier ainsi qu’à recevoir des lettres et des cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter cette correspondance, elle devra au moins autoriser l’envoi de deux lettres et quatre cartes par mois, établies autant que possible selon les modèles annexés à la présente Convention (et ceci sans compter les cartes prévues à l’article 70). D’autres limitations ne pourront être imposées que si la Puissance protectrice a tout lieu de les estimer dans l’intérêt des prisonniers eux-mêmes, vu les difficultés que la Puissance détentrice rencontre dans le recrutement d’un nombre suffisant de traducteurs qualifiés pour effectuer la censure nécessaire. Si la correspondance adressée aux prisonniers doit être restreinte, cette décision ne pourra être prise que par la Puissance dont ils dépendent, éventuellement à la demande de la Puissance détentrice. Ces lettres et cartes devront être acheminées par les moyens les plus rapides dont dispose la Puissance détentrice ; elles ne pourront être retardées ni retenues pour des raisons de discipline.
Les prisonniers de guerre qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui se trouvent dans l’impossibilité d’en recevoir ou de lui en donner par la voie ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances considérables, seront autorisés à expédier des télégrammes dont les taxes seront passées au débit de leur compte auprès de la Puissance détentrice ou payées avec l’argent dont ils disposent. Les prisonniers bénéficieront également d’une telle mesure en cas d’urgence.
En règle générale, la correspondance des prisonniers sera rédigée dans leur langue maternelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondance en d’autres langues.
Les sacs contenant le courrier des prisonniers seront soigneusement scellés, étiquetés de façon à indiquer clairement leur contenu et adressés aux bureaux de poste de destination.
ARTICLE 72. – Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir par voie postale ou par tout autre moyen des envois individuels ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments et des articles destinés à satisfaire à leurs besoins en matière de religion, d’études ou de loisirs, y compris des livres, des objets de culte, du matériel scientifique, des formules d’examen, des instruments de musique, des accessoires de sport et du matériel permettant aux prisonniers de poursuivre leurs études ou d’exercer une activité artistique.
Ces envois ne pourront en aucune façon libérer la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.
Les seules restrictions qui pourront être apportées à ces envois seront celles qui seront proposées par la Puissance protectrice, dans l’intérêt des prisonniers de guerre eux-mêmes, ou, en ce qui concerne leurs envois respectifs seulement, en raison de l’encombrement exceptionnel des moyens de transport et de communication, par le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux prisonniers de guerre.
Les modalités relatives à l’expédition des envois individuels ou collectifs feront l’objet, s’il y a lieu, d’accords spéciaux entre les Puissances intéressées, qui ne pourront en aucun cas retarder la distribution des envois de secours aux prisonniers de guerre. Les envois de vivres ou de vêtements ne contiendront pas de livres ; les secours médicaux seront, en général, envoyés dans des colis collectifs.
ARTICLE 73. – A défaut d’accords spéciaux entre les Puissances intéressées sur les modalités relatives à la réception ainsi qu’à la distribution des envois de secours collectifs, le règlement concernant les secours collectifs annexé à la présente Convention sera appliqué.
Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre le droit des hommes de confiance de prendre possession des envois de secours collectifs destinés aux prisonniers de guerre, de procéder à leur distribution et d’en disposer dans l’intérêt des prisonniers.
Ces accords ne pourront pas non plus restreindre le droit qu’auront les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux prisonniers qui serait chargé de transmettre ces envois collectifs, d’en contrôler la distribution à leurs destinataires.
ARTICLE 74. – Tous les envois de secours destinés aux prisonniers de guerre seront exempts de tous droits d’entrée, de douane et autres.
La correspondance, les envois de secours et les envois autorisés d’argent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, par voie postale, soit directement, soit par l’entremise des Bureaux de renseignements prévus à l’article 122 et de l’Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l’article 123, seront exonérés de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays d’origine et de destination que dans les pays intermédiaires.
Les frais de transport des envois de secours destinés aux prisonniers de guerre, qui, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être transmis par voie postale, seront à la charge de la Puissance détentrice dans tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres Puissances parties à la Convention supporteront les frais de transport dans leurs territoires respectifs.
En l’absence d’accords spéciaux entre les Puissances intéressées, les frais résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts par les franchises prévues ci-dessus, seront à la charge de l’expéditeur.
Les Hautes Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les prisonniers de guerre ou qui leur sont adressés.
ARTICLE 75. – Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir l’obligation qui leur incombe d’assurer le transport des envois prévus aux articles 70, 71, 72 et 77, les Puissances protectrices intéressées, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par les Parties au conflit, pourront entreprendre d’assurer le transport de ces envois avec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). A cet effet, les Hautes Parties contractantes s’efforceront de leur procurer ces moyens de transport et d’en autoriser la circulation, notamment en accordant les sauf-conduits nécessaires.
Ces moyens de transport pourront être également utilisés pour acheminer :
a) la correspondance, les listes et les rapports échangés entre l’Agence centrale de renseignements prévue à l’article 123 et les Bureaux nationaux prévus à l’article 122;
b) la correspondance et les rapports concernant les prisonniers de guerre que les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux prisonniers échangent soit avec leurs propres délégués, soit avec les Parties au conflit.
Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie au conflit d’organiser, si elle le préfère, d’autres transports et de délivrer des sauf-conduits aux conditions qui pourront être convenues.
En l’absence d’accords spéciaux, les frais occasionnés par l’emploi de ces moyens de transport seront supportés proportionnellement par les Parties au conflit dont les ressortissants bénéficient de ces services.
ARTICLE 76. – La censure de la correspondance adressée aux prisonniers de guerre ou expédiée par eux devra être faite dans le plus bref délai possible. Elle ne pourra être effectuée que par les Etats expéditeur et destinataire, et une seule fois par chacun d’eux.
Le contrôle des envois destinés aux prisonniers de guerre ne devra pas s’effectuer dans des conditions telles qu’il compromette la conservation des denrées qu’ils contiennent et il se fera, à moins qu’il ne s’agisse d’un écrit ou d’un imprimé, en présence du destinataire ou d’un camarade dûment mandaté par lui. La remise des envois individuels ou collectifs aux prisonniers ne pourra être retardée sous prétexte de difficultés de censure.
Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties au conflit, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourra être que temporaire et d’une durée aussi brève que possible.
ARTICLE 77. – Les Puissances détentrices assureront toutes facilités pour la transmission, par l’entremise de la Puissance protectrice ou de l’Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l’article 123, des actes, pièces et documents, destinés aux prisonniers de guerre ou qui émanent d’eux, en particulier des procurations ou des testaments.
Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux prisonniers de guerre l’établissement de ces documents ; elles les autoriseront en particulier à consulter un juriste et prendront les mesures nécessaires pour faire attester l’authenticité de leur signature.
SECTION VI. RAPPORT DES PRISONNIERS DE GUERRE AVEC LES AUTORITES
CHAPITRE I. PLAINTES DES PRISONNIERS DE GUERRE EN RAISON DU RÉGIME DE LA CAPTIVITÉ
ARTICLE 78. – Les prisonniers de guerre auront le droit de présenter aux autorités militaires au pouvoir desquelles ils se trouvent des requêtes concernant le régime de captivité auquel ils sont soumis.
Ils auront également, sans restriction, le droit de s’adresser soit par l’entremise de l’homme de confiance, soit directement s’ils l’estiment nécessaire, aux représentants des Puissances protectrices, pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l’égard du régime de la captivité.
Ces requêtes et plaintes ne seront pas limitées ni considérées comme faisant partie du contingent de correspondance mentionné à l’article 71. Elles devront être transmises d’urgence. Elles ne pourront donner lieu à aucune punition, même si elles sont reconnues non fondées.
Les hommes de confiance pourront envoyer aux représentants des Puissances protectrices des rapports périodiques sur la situation dans les camps et les besoins des prisonniers de guerre.
CHAPITRE II. REPRESENTANTS DES PRISONNIERS DE GUERRE
ARTICLE 79. – Dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, à l’exception de ceux où se trouvent des officiers, les prisonniers éliront librement et au scrutin secret, tous les six mois, et de même en cas de vacance, des hommes de confiance chargés de les représenter auprès des autorités militaires, des Puissances protectrices, du Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme qui leur viendrait en aide. Ces hommes de confiance seront rééligibles.
Dans les camps d’officiers et assimilés ou dans les camps mixtes, l’officier prisonnier de guerre le plus ancien dans le grade le plus élevé sera reconnu comme l’homme de confiance. Dans les camps d’officiers, il sera assisté d’un ou de plusieurs conseillers choisis par les officiers ; dans les camps mixtes, ses assistants seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres que les officiers et élus par eux.
Dans les camps de travail pour prisonniers de guerre, des officiers prisonniers de guerre de même nationalité seront placés afin de remplir les fonctions administratives du camp incombant aux prisonniers de guerre. En outre, ces officiers pourront être élus aux postes d’hommes de confiance conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article. Dans ce cas, les assistants de l’homme de confiance seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres que des officiers.
Tout homme de confiance élu devra être agréé par la Puissance détentrice avant de pouvoir entrer en fonction. Si la Puissance détentrice refuse d’agréer un prisonnier de guerre élu par ses compagnons de captivité, elle devra donner à la Puissance protectrice les raisons de son refus.
Dans tous les cas, l’homme de confiance sera de même nationalité, langue et coutumes que les prisonniers de guerre qu’il représente. Ainsi, les prisonniers de guerre répartis dans des sections différentes d’un camp selon leur nationalité, langue ou coutumes, auront, pour chaque section, leur propre homme de confiance, conformément aux dispositions des alinéas précédents.
ARTICLE 80. – Les hommes de confiance devront contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel des prisonniers de guerre.
En particulier, si les prisonniers décidaient d’organiser entre eux un système d’assistance mutuelle, cette organisation serait de la compétence des hommes de confiance, indépendamment des tâches spéciales qui leur sont confiées par d’autres dispositions de la présente Convention.
Les hommes de confiance ne seront pas responsables, du seul fait de leurs fonctions, des infractions commises par les prisonniers de guerre.
ARTICLE 81. – Les hommes de confiance ne seront astreints à aucun autre travail, si l’accomplissement de leur fonction devait en être rendue plus difficile.
Les hommes de confiance pourront désigner parmi les prisonniers les assistants qui leur sont nécessaires. Toutes facilités matérielles leur seront accordées et notamment certaines libertés de mouvement nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches (visites de détachements de travail, réception des envois de secours, etc.).
Les hommes de confiance seront autorisés à visiter les locaux où sont internés les prisonniers de guerre et ceux-ci auront le droit de consulter librement leur homme de confiance.
Toutes facilités seront également accordées aux hommes de confiance pour leur correspondance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, avec les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et leurs délégués, avec les Commissions médicales mixtes, ainsi qu’avec les organismes qui viendraient en aide aux prisonniers de guerre. Les hommes de confiance des détachements de travail jouiront des mêmes facilités pour leur correspondance avec l’homme de confiance du camp principal. Ces correspondances ne seront pas limitées ni considérées comme faisant partie du contingent mentionné à l’article 71.
Aucun homme de confiance ne pourra être transféré sans que le temps raisonnablement nécessaire lui ait été laissé pour mettre son successeur au courant des affaires en cours.
En cas de destitution, les motifs de cette décision seront communiqués à la Puissance protectrice.
CHAPITRE III. SANCTIONS PÉNALES ET DISCIPLINAIRES
I. Dispositions générales
ARTICLE 82. – Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres généraux en vigueur dans les forces armées de la Puissance détentrice. Celle-ci sera autorisée à prendre des mesures judiciaires ou disciplinaires à l’égard de tout prisonnier de guerre ayant commis une infraction à ces lois, règlements ou ordres généraux. Cependant, aucune poursuite ou sanction contraires aux dispositions du présent chapitre ne seront autorisées.
Si des lois, règlements ou ordres généraux de la Puissance détentrice déclarent punissables des actes commis par un prisonnier de guerre alors que ces actes ne le sont pas quand ils sont commis par un membre des forces armées de la Puissance détentrice, ils ne pourront comporter que des sanctions disciplinaires.
ARTICLE 83. – Lorsqu’il s’agira de savoir si une infraction commise par un prisonnier de guerre doit être punie disciplinairement ou judiciairement, la Puissance détentrice veillera à ce que les autorités compétentes usent de la plus grande indulgence dans l’appréciation de la question et recourent à des mesures disciplinaires plutôt qu’à des poursuites judiciaires, chaque fois que cela sera possible.
ARTICLE 84. – Seuls les tribunaux militaires pourront juger un prisonnier de guerre, à moins que la législation de la Puissance détentrice n’autorise expressément des tribunaux civils à juger un membre des forces armées de cette Puissance pour la même infraction que celle pour laquelle le prisonnier de guerre est poursuivi.
En aucun cas, un prisonnier de guerre ne sera traduit devant quelque tribunal que ce soit qui n’offrirait pas les garanties essentielles d’indépendance et d’impartialité généralement reconnues et, en particulier, dont la procédure ne lui assurerait pas les droits et moyens de la défense prévus à l’article 105.
ARTICLE 85. – Les prisonniers de guerre poursuivis en vertu de la législation de la Puissance détentrice pour des actes qu’ils ont commis avant d’avoir été faits prisonniers resteront, même s’ils sont condamnés, au bénéfice de la présente Convention.
ARTICLE 86. – Un prisonnier de guerre ne pourra être puni qu’une seule fois en raison du même fait ou du même chef d’accusation.
ARTICLE 87. – Les prisonniers de guerre ne pourront être frappés par les autorités militaires et les tribunaux de la Puissance détentrice d’autres peines que celles qui sont prévues pour les mêmes faits à l’égard des membres des forces armées de cette Puissance.
Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités de la Puissance détentrice prendront en considération, dans la plus large mesure possible, le fait que le prévenu n’étant pas un ressortissant de la Puissance détentrice n’est lié à elle par aucun devoir de fidélité et qu’il se trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté. Ils auront la faculté d’atténuer librement la peine prévue pour l’infraction reprochée au prisonnier et ne seront pas tenus, à cet effet, d’appliquer le minimum de cette peine.
Sont interdites toute peine collective pour des actes individuels, toute peine corporelle, toute incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d’une manière générale, toute forme quelconque de torture ou de cruauté.
De plus, aucun prisonnier de guerre ne pourra être privé de son grade par la Puissance détentrice, ni empêché d’en porter les insignes.
ARTICLE 88. – A grade équivalent, les officiers, sous-officiers ou soldats prisonniers de guerre, subissant une peine disciplinaire ou judiciaire, ne seront pas soumis à un traitement plus sévère que celui prévu, en ce qui concerne la même peine, pour les membres des forces armées de la Puissance détentrice.
Les prisonnières de guerre ne seront pas condamnées à une peine plus sévère, ou, pendant qu’elles subissent leur peine, traitées plus sévèrement que les femmes appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice punies pour une infraction analogue.
En aucun cas, les prisonnières de guerre ne pourront être condamnées à une peine plus sévère, ou, pendant qu’elles subissent leur peine, traitées plus sévèrement qu’un homme membre des forces armées de la Puissance détentrice, puni pour une infraction analogue.
Les prisonniers de guerre ne pourront, après avoir subi des peines disciplinaires ou judiciaires qui leur auront été infligées, être traités différemment des autres prisonniers.
II. Sanctions disciplinaires
ARTICLE 89. – Les peines disciplinaires applicables aux prisonniers de guerre seront :
1) l’amende jusqu’à concurrence de 50 pour cent de l’avance de solde et de l’indemnité de travail prévues aux articles 60 et 62, et cela, pendant une période qui n’excédera pas trente jours ;
2) la suppression d’avantages accordés en sus du traitement prévu par la présente Convention ;
3) les corvées n’excédant pas deux heures par jour ;
4) les arrêts.
Toutefois, la peine visée sous chiffre 3 ne pourra pas être appliquée aux officiers.
En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des prisonniers de guerre.
ARTICLE 90. – La durée d’une même punition ne dépassera jamais trente jours. En cas de faute disciplinaire les périodes de détention préventive subies avant l’audience ou le prononcé de la peine seront déduites de la peine prononcée.
Le maximum de trente jours prévu ci-dessus ne pourra pas être dépassé, même si un prisonnier de guerre avait à répondre disciplinairement de plusieurs faits au moment où il est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non.
Il ne s’écoulera pas plus d’un mois entre la décision disciplinaire et son exécution.
Au cas où un prisonnier de guerre serait frappé d’une nouvelle peine disciplinaire, un délai de trois jours au moins séparera l’exécution de chacune des peines, dès que la durée de l’une d’elles sera de dix jours ou plus.
ARTICLE 91. – L’évasion d’un prisonnier de guerre sera considérée comme réussie lorsque :
1) il aura rejoint les forces armées de la Puissance dont il dépend ou celles d’une Puissance alliée ;
2) il aura quitté le territoire placé sous le pouvoir de la Puissance détentrice ou d’une Puissance alliée à celle-ci ;
3) il aura rejoint un navire battant pavillon de la Puissance dont il dépend ou d’une Puissance alliée et qui se trouverait dans les eaux territoriales de la Puissance détentrice, à condition que ce navire ne soit pas placé sous l’autorité de cette dernière.
Les prisonniers de guerre qui, après avoir réussi leur évasion au sens du présent article, seraient de nouveau faits prisonniers, ne seront passibles d’aucune peine pour leur évasion antérieure.
ARTICLE 92. – Un prisonnier de guerre qui tente de s’évader et qui est repris avant d’avoir réussi son évasion, au sens de l’article 91, ne sera passible pour cet acte, même en cas de récidive, que d’une peine disciplinaire.
Le prisonnier repris sera remis aussitôt que possible aux autorités militaires compétentes.
En dérogation à l’article 88, quatrième alinéa, les prisonniers de guerre punis à la suite d’une évasion non réussie pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, à condition toutefois que ce régime n’affecte pas leur état de santé, qu’il soit subi dans un camp de prisonniers de guerre et qu’il ne comporte la suppression d’aucune des garanties qui leur sont accordées par la présente Convention.
ARTICLE 93. – L’évasion, ou la tentative d’évasion, même s’il y a récidive, ne sera pas considérée comme une circonstance aggravante dans le cas où le prisonnier de guerre serait déféré aux tribunaux pour une infraction commise au cours de l’évasion ou de la tentative d’évasion.
Conformément aux stipulations de l’article 83, les infractions commises par les prisonniers de guerre dans le seul dessein de faciliter leur évasion et qui n’auront comporté aucune violence contre les personnes, qu’il s’agisse d’infractions contre la propriété publique, de vol sans dessein d’enrichissement, de l’établissement et de l’usage de faux papiers, de port d’habits civils, ne donneront lieu qu’à des peines disciplinaires.
Les prisonniers de guerre qui auront coopéré à une évasion ou à une tentative d’évasion ne seront passibles de ce chef que d’une peine disciplinaire.
ARTICLE 94. – Si un prisonnier de guerre évadé est repris, notification en sera faite, selon les modalités prévues à l’article 122, à la Puissance dont il dépend, pour autant que son évasion aura été notifiée.
ARTICLE 95. – Les prisonniers de guerre prévenus de fautes disciplinaires ne seront pas maintenus en détention préventive dans l’attente de la décision, à moins que la même mesure ne soit applicable aux membres des forces armées de la Puissance détentrice pour des infractions analogues ou que les intérêts supérieurs du maintien de l’ordre et de la discipline dans le camp ne l’exigent.
Pour tous les prisonniers de guerre, la détention préventive en cas de fautes disciplinaires sera réduite au strict minimum et n’excédera pas quatorze jours.
Les dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre s’appliqueront aux prisonniers de guerre en détention préventive pour fautes disciplinaires.
ARTICLE 96. – Les faits constituant une faute contre la discipline feront l’objet d’une enquête immédiate.
Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités militaires supérieures, les peines disciplinaires ne pourront être prononcées que par un officier muni de pouvoirs disciplinaires en sa qualité de commandant de camp, ou par un officier responsable qui le remplace ou à qui il a délégué ses pouvoirs disciplinaires.
En aucun cas, ces pouvoirs ne pourront être délégués à un prisonnier de guerre ni exercés par un prisonnier de guerre.
Avant tout prononcé d’une peine disciplinaire, le prisonnier de guerre inculpé sera informé avec précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera mis à même d’expliquer sa conduite et de se défendre. Il sera autorisé à faire entendre des témoins et à recourir, si nécessaire, aux offices d’un interprète qualifié. La décision sera annoncée au prisonnier de guerre et à l’homme de confiance.
Le commandant du camp devra tenir un registre des peines disciplinaires prononcées ; ce registre sera tenu à la disposition des représentants de la Puissance protectrice.
ARTICLE 97. – Les prisonniers de guerre ne seront en aucun cas transférés dans des établissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.
Tous les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront conformes aux exigences de l’hygiène prévues à l’article 25. Les prisonniers de guerre punis seront mis à même de se tenir en état de propreté, selon les dispositions de l’article 29.
Les officiers et assimilés ne seront pas détenus dans les mêmes locaux que les sous-officiers ou hommes de troupe.
Les prisonnières de guerre subissant une peine disciplinaire seront détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes.
ARTICLE 98. – Les prisonniers de guerre détenus à la suite d’une peine disciplinaire continueront à bénéficier des dispositions de la présente Convention, sauf dans la mesure où leur détention même les rend inapplicables. Toutefois, le bénéfice des articles 78 et 126 ne pourra en aucun cas leur être retiré.
Les prisonniers de guerre punis disciplinairement ne pourront être privés des prérogatives attachées à leur grade.
Les prisonniers de guerre punis disciplinairement auront la faculté de prendre chaque jour de l’exercice et d’être en plein air pendant au moins deux heures.
Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne ; ils recevront les soins que nécessite leur état de santé et, le cas échéant, seront évacués sur l’infirmerie du camp ou sur un hôpital.
Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu’à expédier et à recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois d’argent pourront ne leur être délivrés qu’à l’expiration de la peine ; ils seront confiés, en attendant, à l’homme de confiance, qui remettra à l’infirmerie les denrées périssables se trouvant dans ces colis.
III. Poursuites judiciaires
ARTICLE 99. – Aucun prisonnier de guerre ne pourra être poursuivi ou condamné pour un acte qui n’est pas expressément réprimé par la législation de la Puissance détentrice ou par le droit international qui sont en vigueur au jour où cet acte a été commis.
Aucune pression morale ou physique ne pourra être exercée sur un prisonnier de guerre pour l’amener à se reconnaître coupable du fait dont il est accusé.
Aucun prisonnier de guerre ne pourra être condamné sans avoir eu la possibilité de se défendre et sans avoir été assisté par un défenseur qualifié.
ARTICLE 100. – Les prisonniers de guerre et les Puissances protectrices seront informés aussitôt que possible des infractions passibles de la peine de mort en vertu de la législation de la Puissance détentrice.
Par la suite, aucune infraction ne pourra être rendue passible de la peine de mort sans l’accord de la Puissance dont dépendent les prisonniers.
La peine de mort ne pourra être prononcée contre un prisonnier que si l’attention du tribunal, conformément à l’article 87, deuxième alinéa, a été spécialement appelée sur le fait que le prévenu, n’étant pas un ressortissant de la Puissance détentrice, n’est lié à elle par aucun devoir de fidélité et qu’il se trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté.
ARTICLE 101. – Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier de guerre, le jugement ne sera pas exécuté avant l’expiration d’un délai d’au moins six mois à partir du moment où la communication détaillée prévue à l’article 107 sera parvenue à la Puissance protectrice à l’adresse indiquée.
ARTICLE 102. – Un jugement ne pourra être valablement rendu contre un prisonnier de guerre que s’il a été prononcé par les mêmes tribunaux et suivant la même procédure qu’à l’égard des personnes appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice et si, en outre, les dispositions du présent chapitre ont été observées.
ARTICLE 103. – Toute instruction judiciaire contre un prisonnier de guerre sera conduite aussi rapidement que le permettront les circonstances et de telle façon que le procès ait lieu le plus tôt possible. Aucun prisonnier de guerre ne sera maintenu en détention préventive, à moins que la même mesure ne soit applicable aux membres des forces armées de la Puissance détentrice pour des infractions analogues, ou que l’intérêt de la sécurité nationale ne l’exige. Cette détention préventive ne durera en aucun cas plus de trois mois.
La durée de la détention préventive d’un prisonnier de guerre sera déduite de celle de la peine privative de liberté à laquelle il aura été condamné ; il en sera d’ailleurs tenu compte au moment de fixer la peine.
Durant leur détention préventive, les prisonniers de guerre continueront de bénéficier des dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre.
ARTICLE 104. – Dans tous les cas où la Puissance détentrice aura décidé d’entamer des poursuites judiciaires contre un prisonnier de guerre, elle en avisera la Puissance protectrice aussitôt que possible et au moins trois semaines avant l’ouverture des débats. Ce délai de trois semaines ne courra qu’à partir du moment où cet avis sera parvenu à la Puissance protectrice, à l’adresse préalablement indiquée par cette dernière à la Puissance détentrice.
Cet avis contiendra les indications suivantes :
1) les nom et prénoms du prisonnier de guerre, son grade, son numéro matricule, sa date de naissance, et, s’il y a lieu, sa profession ;
2) le lieu d’internement ou de détention ;
3) la spécification du ou des chefs d’accusation, avec la mention des dispositions légales applicables ;
4) l’indication du tribunal qui jugera l’affaire ainsi que celle de la date et du lieu prévus pour l’ouverture des débats.
La même communication sera faite par la Puissance détentrice à l’homme de confiance du prisonnier de guerre.
Si, à l’ouverture des débats, la preuve n’est pas apportée que la Puissance protectrice, le prisonnier de guerre et l’homme de confiance intéressé ont reçu l’avis mentionné ci-dessus au moins trois semaines avant l’ouverture des débats, ceux-ci ne pourront avoir lieu et seront ajournés.
ARTICLE 105. – Le prisonnier de guerre aura le droit d’être assisté par un de ses camarades prisonniers, d’être défendu par un avocat qualifié de son choix, de faire citer des témoins et de recourir, s’il l’estime nécessaire, aux offices d’un interprète compétent. Il sera avisé de ces droits en temps utile, avant les débats, par la Puissance détentrice.
Si le prisonnier de guerre n’a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice lui en procurera un ; elle disposera d’au moins une semaine à cet effet. A la demande de la Puissance protectrice, la Puissance détentrice lui remettra une liste de personnes qualifiées pour assurer la défense. Au cas où ni le prisonnier de guerre ni la Puissance protectrice n’aurait fait choix d’un défenseur, la Puissance détentrice désignera d’office un avocat qualifié pour défendre le prévenu.
Pour préparer la défense du prévenu, le défenseur disposera d’un délai de deux semaines au moins avant l’ouverture des débats, ainsi que des facilités nécessaires ; il pourra notamment rendre librement visite au prévenu et s’entretenir sans témoins avec lui. Il pourra s’entretenir avec tous les témoins à décharge, y compris des prisonniers de guerre. Il bénéficiera de ces facilités jusqu’à l’expiration des délais de recours.
Le prisonnier de guerre prévenu recevra, assez tôt avant l’ouverture des débats, communication, dans une langue qu’il comprenne, de l’acte d’accusation ainsi que des actes qui sont, en général, communiqués au prévenu en vertu des lois en vigueur dans les armées de la Puissance détentrice. La même communication devra être faite dans les mêmes conditions à son défenseur.
Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d’assister aux débats sauf si ceux-ci devaient, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l’intérêt de la sûreté de l’Etat ; dans ce cas la Puissance détentrice en avisera la Puissance protectrice.
ARTICLE 106. – Tout prisonnier de guerre aura le droit, dans les mêmes conditions que les membres des forces armées de la Puissance détentrice, de recourir en appel, en cassation ou en révision, contre tout jugement rendu à son endroit. Il sera pleinement informé de ses droits de recours ainsi que des délais requis pour les exercer.
ARTICLE 107. – Tout jugement rendu à l’égard d’un prisonnier de guerre sera immédiatement porté à la connaissance de la Puissance protectrice, sous forme d’une communication sommaire, indiquant également si le prisonnier a le droit de recourir en appel, en cassation ou en revision. Cette communication sera faite aussi à l’homme de confiance intéressé. Elle sera faite également au prisonnier de guerre et dans une langue qu’il comprenne, si le jugement n’a pas été prononcé en sa présence. De plus, la Puissance détentrice communiquera immédiatement à la Puissance protectrice la décision du prisonnier de guerre d’user ou non de ses droits de recours.
En outre, en cas de condamnation devenue définitive et, s’il s’agit de la peine de mort, en cas de condamnation prononcée en première instance, la Puissance détentrice adressera, aussitôt que possible, à la Puissance protectrice, une communication détaillée contenant :
1) le texte exact du jugement ;
2) un rapport résumé de l’instruction et des débats, soulignant en particulier les éléments de l’accusation et de la défense ;
3) l’indication, le cas échéant, de l’établissement où sera purgée la peine.
Les communications prévues aux alinéas précédents seront faites à la Puissance protectrice à l’adresse qu’elle aura fait connaître au préalable à la Puissance détentrice.
ARTICLE 108. – Les peines prononcées contre les prisonniers de guerre en vertu de jugements régulièrement devenus exécutoires seront purgées dans les mêmes établissements et dans les mêmes conditions que pour les membres des forces armées de la Puissance détentrice. Ces conditions seront dans tous les cas conformes aux exigences de l’hygiène et de l’humanité.
Une prisonnière de guerre contre laquelle une telle peine aura été prononcée sera placée dans des locaux séparés et sera soumise à la surveillance de femmes.
En tout cas, les prisonniers de guerre condamnés à une peine privative de liberté resteront au bénéfice des dispositions des articles 78 et 126 de la présente Convention. En outre, ils seront autorisés à recevoir et à expédier de la correspondance, à recevoir au moins un colis de secours par mois et à prendre régulièrement de l’exercice en plein air ; ils recevront les soins médicaux nécessités par leur état de santé ainsi que l’aide spirituelle qu’ils pourraient désirer. Les punitions qui devraient leur être infligées seront conformes aux dispositions de l’article 87, troisième alinéa.
TITRE IV. FIN DE LA CAPTIVITE
SECTION I. RAPATRIEMENT DIRECT ET HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE
ARTICLE 109. – Les Parties au conflit seront tenues, sous réserve du troisième alinéa du présent article, de renvoyer dans leur pays, sans égard au nombre ni au grade et après les avoir mis en état d’être transportés, les prisonniers de guerre grands malades et grands blessés, conformément au premier alinéa de l’article suivant.
Pendant la durée des hostilités, les Parties au conflit s’efforceront, avec le concours des Puissances neutres intéressées, d’organiser l’hospitalisation en pays neutre des prisonniers blessés ou malades visés par le deuxième alinéa de l’article suivant ; elles pourront, en outre, conclure des accords en vue du rapatriement direct ou de l’internement en pays neutre des prisonniers valides ayant subi une longue captivité.
Aucun prisonnier de guerre blessé ou malade prévu pour le rapatriement aux termes du premier alinéa du présent article ne pourra être rapatrié contre sa volonté pendant les hostilités.
ARTICLE 110. – Seront rapatriés directement :
1) les blessés et les malades incurables, dont l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable ;
2) les blessés et les malades qui, d’après les prévisions médicales, ne sont pas susceptibles de guérison dans l’espace d’une année, dont l’état exige un traitement et dont l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable ;
3) les blessés et les malades guéris dont l’aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable et permanente.
Pourront être hospitalisés en pays neutre :
1) les blessés et les malades dont la guérison peut être envisagée dans l’année qui suit la date de la blessure ou le début de la maladie, si un traitement en pays neutre laisse prévoir une guérison plus certaine et plus rapide ;
2) les prisonniers de guerre dont la santé intellectuelle ou physique est, selon les prévisions médicales, menacée sérieusement par le maintien en captivité, mais qu’une hospitalisation en pays neutre pourrait soustraire à cette menace.
Les conditions que devront remplir les prisonniers de guerre hospitalisés en pays neutre pour être rapatriés seront fixées, de même que leur statut, par accord entre les Puissances intéressées. En général, seront rapatriés les prisonniers de guerre hospitalisés en pays neutre qui appartiennent aux catégories suivantes :
1) ceux dont l’état de santé s’est aggravé de manière à remplir les conditions du rapatriement direct ;
2) ceux dont l’aptitude intellectuelle ou physique demeure, après traitement, considérablement diminuée.
A défaut d’accords spéciaux passés entre les Parties au conflit intéressées en vue de déterminer les cas d’invalidité ou de maladie entraînant le rapatriement direct ou l’hospitalisation en pays neutre, ces cas seront fixés conformément aux principes contenus dans l’accord-type concernant le rapatriement direct et l’hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre blessés et malades et dans le règlement concernant les Commissions médicales mixtes annexés à la présente Convention.
ARTICLE 111. – La Puissance détentrice, la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre et une Puissance neutre agréée par ces deux Puissances s’efforceront de conclure des accords qui permettront l’internement des prisonniers de guerre sur le territoire de ladite Puissance neutre jusqu’à la cessation des hostilités.
ARTICLE 112. – Dès le début du conflit, des Commissions médicales mixtes seront désignées en vue d’examiner les prisonniers malades et blessés, et de prendre toutes décisions utiles à leur égard. La désignation, les devoirs et le fonctionnement de ces Commissions seront conformes aux dispositions du règlement annexé à la présente Convention.
Cependant, les prisonniers qui, de l’avis des autorités médicales de la Puissance détentrice, sont manifestement de grands blessés ou de grands malades, pourront être rapatriés sans devoir être examinés par une Commission médicale mixte.
ARTICLE 113. – Outre ceux qui auront été désignés par les autorités médicales de la Puissance détentrice, les prisonniers blessés ou malades appartenant aux catégories énumérées ci-après auront la faculté de se présenter à l’examen des Commissions médicales mixtes prévues à l’article précédent :
1) les blessés et les malades proposés par un médecin compatriote ou ressortissant d’une Puissance partie au conflit alliée à la Puissance dont ils dépendent, exerçant ses fonctions dans le camp ;
2) les blessés et les malades proposés par leur homme de confiance ;
3) les blessés et les malades qui ont été proposés par la Puissance dont ils dépendent ou par un organisme reconnu par cette Puissance, qui viendrait en aide aux prisonniers.
Les prisonniers de guerre qui n’appartiennent pas à l’une des trois catégories ci-dessus pourront néanmoins se présenter à l’examen des Commissions médicales mixtes, mais ne seront examinés qu’après ceux desdites catégories.
Le médecin compatriote des prisonniers de guerre soumis à l’examen de la Commission médicale mixte et leur homme de confiance seront autorisés à assister à cet examen.
ARTICLE 114. – Les prisonniers de guerre victimes d’accidents, à l’exception des blessés volontaires, seront mis, en ce qui concerne le rapatriement ou éventuellement l’hospitalisation en pays neutre, au bénéfice des dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 115. – Aucun prisonnier de guerre frappé d’une peine disciplinaire, qui se trouverait dans les conditions prévues pour le rapatriement ou l’hospitalisation dans un pays neutre, ne pourra être retenu pour la raison qu’il n’a pas subi sa peine.
Les prisonniers de guerre poursuivis ou condamnés judiciairement, qui seraient prévus pour le rapatriement ou l’hospitalisation en pays neutre, pourront bénéficier de ces mesures avant la fin de la procédure ou de l’exécution de la peine, si la Puissance détentrice y consent.
Les Parties au conflit se communiqueront les noms de ceux qui seront retenus jusqu’à la fin de la procédure ou de l’exécution de la peine.
ARTICLE 116. – Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre ou de leur transport dans un pays neutre seront à la charge de la Puissance dont dépendent ces prisonniers, à partir de la frontière de la Puissance détentrice.
ARTICLE 117. – Aucun rapatrié ne pourra être employé à un service militaire actif.
SECTION II. LIBERATION ET RAPATRIEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE A LA FIN DES HOSTILITES
ARTICLE 118. – Les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives.
En l’absence de dispositions à cet effet dans une convention passée entre les Parties au conflit pour mettre fin aux hostilités, ou à défaut d’une telle convention, chacune des Puissances détentrices établira elle-même et exécutera sans délai un plan de rapatriement conforme au principe énoncé à l’alinéa précédent.
Dans l’un et l’autre cas, les mesures adoptées seront portées à la connaissance des prisonniers de guerre.
Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre seront en tout cas répartis d’une manière équitable entre la Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers. A cet effet, les principes suivants seront observés dans cette répartition :
a) lorsque ces deux Puissances sont limitrophes, la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre assumera les frais de leur rapatriement à partir de la frontière de la Puissance détentrice ;
b) lorsque ces deux Puissances ne sont pas limitrophes, la Puissance détentrice assumera les frais de transport des prisonniers de guerre sur son territoire jusqu’à sa frontière ou à son port d’embarquement le plus proche de la Puissance dont ils dépendent. Quant au reste des frais entraînés par le rapatriement, les Parties intéressées se mettront d’accord pour les répartir équitablement entre elles. La conclusion d’un tel accord ne pourra en aucun cas justifier le moindre délai dans le rapatriement des prisonniers de guerre.
ARTICLE 119. – Les rapatriements seront effectués dans des conditions analogues à celles qui sont prévues par les articles 46 à 48 inclus de la présente Convention pour le transfert des prisonniers de guerre et en tenant compte des dispositions de l’article 118 ainsi que de celles qui suivent.
Lors du rapatriement, les objets de valeur retirés aux prisonniers de guerre, conformément aux dispositions de l’article 18, et les sommes en monnaie étrangère qui n’auraient pas été converties dans la monnaie de la Puissance détentrice leur seront restitués. Les objets de valeur et les sommes en monnaie étrangère qui, pour quelque raison que ce soit, n’auraient pas été restitués aux prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, seront remis au Bureau de renseignements prévu par l’article 122.
Les prisonniers de guerre seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse ; le poids de ces effets pourra être limité, si les circonstances du rapatriement l’exigent, à ce que le prisonnier peut raisonnablement porter ; en tout cas, chaque prisonnier sera autorisé à emporter au moins vingt-cinq kilos.
Les autres effets personnels du prisonnier rapatrié seront gardés par la Puissance détentrice ; celle-ci les lui fera parvenir dès qu’elle aura conclu avec la Puissance dont dépend le prisonnier un accord fixant les modalités de leur transport et le paiement des frais qu’il occasionnera.
Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d’une poursuite pénale pour un crime ou un délit de droit pénal pourront être retenus jusqu’à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de la peine. Il en sera de même de ceux qui sont condamnés pour un crime ou délit de droit pénal.
Les Parties au conflit se communiqueront les noms des prisonniers de guerre qui seront retenus jusqu’à la fin de la procédure ou de l’exécution de la peine.
Les Parties au conflit s’entendront pour instituer des commissions en vue de rechercher les prisonniers dispersés et d’assurer leur rapatriement dans le plus bref délai.
SECTION III. DECES DES PRISONNIERS DE GUERRE
ARTICLE 120. – Les testaments des prisonniers de guerre seront établis de manière à satisfaire aux conditions de validité requises par la législation de leur pays d’origine, qui prendra les mesures nécessaires pour porter ces conditions à la connaissance de la Puissance détentrice. A la demande du prisonnier de guerre et en tout cas après sa mort, le testament sera transmis sans délai à la Puissance protectrice et une copie certifiée conforme sera remise à l’Agence centrale de renseignements.
Les certificats de décès, conformes au modèle annexé à la présente Convention, ou des listes, certifiées conformes par un officier responsable, de tous les prisonniers de guerre morts en captivité, seront adressés dans le plus bref délai au Bureau de renseignements des prisonniers de guerre institué conformément à l’article 122. Les renseignements d’identité dont la liste est donnée au troisième alinéa de l’article 17, le lieu et la date du décès, la cause du décès, le lieu et la date de l’inhumation ainsi que tous les renseignements nécessaires pour identifier les tombes devront figurer dans ces certificats ou dans ces listes.
L’enterrement ou l’incinération devront être précédés d’un examen médical du corps afin de constater le décès, de permettre la rédaction d’un rapport et, s’il y a lieu, d’établir l’identité du décédé.
Les autorités détentrices veilleront à ce que les prisonniers de guerre décédés en captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées. Chaque fois que cela sera possible, les prisonniers de guerre décédés qui dépendaient de la même Puissance seront enterrés au même endroit.
Les prisonniers de guerre décédés seront enterrés individuellement, sauf cas de force majeure qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront être incinérés que si d’impérieuses raisons d’hygiène ou la religion du décédé l’exigent ou encore s’il en a exprimé le désir. En cas d’incinération, il en sera fait mention avec indication des motifs sur l’acte de
décès.
Afin que les tombes puissent toujours être retrouvées, tous les renseignements relatifs aux inhumations et aux tombes devront être enregistrés par un Service des tombes créé par la Puissance détentrice. Les listes des tombes et les renseignements relatifs aux prisonniers de guerre inhumés dans les cimetières ou ailleurs seront transmis à la Puissance dont dépendaient ces prisonniers de guerre. Il incombera à la Puissance contrôlant le territoire, si elle est partie à la Convention, de prendre soin de ces tombes et d’enregistrer tout transfert ultérieur des corps. Ces dispositions s’appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le Service des tombes jusqu’à ce que le pays d’origine fasse connaître les dispositions définitives qu’il désire prendre à ce sujet.
ARTICLE 121. – Tout décès ou toute blessure grave d’un prisonnier de guerre causés ou suspects d’avoir été causés par une sentinelle, par un autre prisonnier de guerre ou par toute autre personne, ainsi que tout décès dont la cause est inconnue, seront suivis immédiatement d’une enquête officielle de la Puissance détentrice.
Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la Puissance protectrice. Les dépositions des témoins seront recueillies, notamment celles des prisonniers de guerre ; un rapport les contenant sera communiqué à ladite Puissance.
Si l’enquête établit la culpabilité d’une ou de plusieurs personnes, la Puissance détentrice prendra toutes mesures pour la poursuite judiciaire du ou des responsables.
TITRE V. BUREAU DE RENSEIGNEMENTS ET SOCIETES DE SECOURS CONCERNANT LES PRISONNIERS DE GUERRE]
ARTICLE 122. – Dès le début d’un conflit et dans tous les cas d’occupation, chacune des Parties au conflit constituera un Bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant en son pouvoir ; les Puissances neutres ou non belligérantes qui auront reçu sur leur territoire des personnes appartenant à l’une des catégories visées à l’article 4, agiront de même à l’égard de ces personnes. La Puissance intéressée veillera à ce que le Bureau de renseignements dispose des locaux, du matériel et du personnel nécessaires pour qu’il puisse fonctionner de manière efficace. Elle sera libre d’y employer des prisonniers de guerre en respectant les conditions stipulées à la Section de la présente Convention concernant le travail des prisonniers de guerre.
Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit donnera à son Bureau les informations dont il est fait état aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article, au sujet de toute personne ennemie appartenant à l’une des catégories visées à l’article 4 et tombées en son pouvoir. Les Puissances neutres ou non belligérantes agiront de même à l’égard des personnes de ces catégories qu’elles auront reçues sur leur territoire.
Le Bureau fera parvenir d’urgence par les moyens les plus rapides ces informations aux Puissances intéressées, par l’entremise, d’une part, des Puissances protectrices et, d’autre part, de l’Agence centrale prévue à l’article 123.
Ces informations devront permettre d’aviser rapidement les familles intéressées. Pour autant qu’elles sont en possession du Bureau de renseignements, ces informations comporteront pour chaque prisonnier de guerre, sous réserve des dispositions de l’article 17, les nom, prénoms, grade, numéro matricule, lieu et date complète de naissance, indication de la Puissance dont il dépend, prénom du père et nom de la mère, nom et adresse de la personne qui doit être informée, ainsi que l’adresse à laquelle la correspondance peut être adressée au prisonnier.
Le Bureau de renseignements recevra des divers services compétents les indications relatives aux mutations, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations, décès, et les transmettra de la manière prévue au troisième alinéa ci-dessus.
De même, des renseignements sur l’état de santé des prisonniers de guerre malades ou blessés gravement atteints seront transmis régulièrement, et si possible chaque semaine.
Le Bureau de renseignements sera également chargé de répondre à toutes les demandes qui lui seraient adressées concernant les prisonniers de guerre, y compris ceux qui sont morts en captivité ; il procédera aux enquêtes nécessaires, afin de se procurer les renseignements demandés qu’il ne posséderait pas.
Toutes les communications écrites faites par le Bureau seront authentifiées par une signature ou par un sceau.
Le Bureau de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir et de transmettre aux Puissances intéressées tous les objets personnels de valeur y compris les sommes en une autre monnaie que celle de la Puissance détentrice et les documents présentant de l’importance pour les proches parents, laissés par les prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, libération, évasion ou décès. Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau ; seront joints à ces paquets des déclarations établissant avec précision l’identité des personnes auxquelles les objets appartenaient, ainsi qu’un inventaire complet du paquet. Les autres effets personnels des prisonniers en question seront renvoyés conformément aux
arrangements conclus entre les Parties au conflit intéressées.
ARTICLE 123. – Une Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s’il le juge nécessaire, l’organisation d’une telle Agence.
Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements intéressant les prisonniers de guerre qu’elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées ; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d’origine des prisonniers ou à la Puissance dont ils dépendent. Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes facilités pour effectuer ces transmissions.
Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants bénéficient des services de l’Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l’appui financier dont elle aurait besoin.
Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant l’activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des sociétés de secours mentionnées à l’article 125.
ARTICLE 124. – Les Bureaux nationaux de renseignements et l’Agence centrale de renseignements jouiront de la franchise de port en matière postale, ainsi que de toutes les exemptions prévues à l’article 74 et, dans toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou, tout au moins, d’importantes réductions de taxes.
ARTICLE 125. – Sous réserve des mesures qu’elles estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou faire face à toute autre nécessité raisonnable, les Puissances détentrices réserveront le meilleur accueil aux organisations religieuses, sociétés de secours ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux prisonniers de guerre. Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires, ainsi qu’à leurs délégués dûment accrédités, pour visiter les prisonniers, pour leur distribuer des secours, du matériel de toute provenance destiné à des fins religieuses, éducatives, récréatives ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l’intérieur des camps. Les sociétés ou organismes précités peuvent soit être constitués sur le territoire de la Puissance détentrice, soit dans un autre pays, soit encore avoir un caractère international.
La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et organismes dont les délégués seront autorisés à exercer leur activité sur son territoire et sous son contrôle, à condition toutefois qu’une telle limitation n’empêche pas d’apporter une aide efficace et suffisante à tous les prisonniers de guerre.
La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue et respectée.
Au moment où seront remis à des prisonniers de guerre des secours ou du matériel aux fins ci-dessus indiquées, ou du moins dans un bref délai, des reçus signés par l’homme de confiance de ces prisonniers et se rapportant à chaque envoi seront adressés à la société de secours ou à l’organisme expéditeur. Des reçus concernant ces envois seront remis simultanément par les autorités administratives qui ont la garde des prisonniers.
TITRE VI. EXECUTION DE LA CONVENTION
SECTION I. DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 126. – Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, notamment dans les lieux d’internement, de détention et de travail ; ils auront accès à tous les locaux utilisés par les prisonniers. Ils seront également autorisés à se rendre dans les lieux de départ, de passage ou d’arrivée des prisonniers transférés. Ils pourront s’entretenir sans témoin avec les prisonniers, et en particulier avec leur homme de confiance, par l’entremise d’un interprète si cela est nécessaire.
Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissances protectrices quant au choix des endroits qu’ils désirent visiter ; la durée et la fréquence de ces visites ne seront pas limitées. Elles ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire.
La Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre à visiter pourront s’entendre, le cas échéant, pour que des compatriotes de ces prisonniers soient admis à participer aux visites.
Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l’agrément de la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les prisonniers de guerre à visiter.
ARTICLE 127. – Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de leurs forces armées et de la population.
Les autorités militaires ou autres qui, en temps de guerre, assumeraient des responsabilités à l’égard des prisonniers de guerre, devront posséder le texte de la Convention et être instruites spécialement de ses dispositions.
ARTICLE 128. – Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l’application.
ARTICLE 129. – Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.
Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la présente Convention.
ARTICLE 130. – Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, le fait de contraindre un prisonnier de guerre à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de le priver de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention.
ARTICLE 131. – Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l’article précédent.
ARTICLE 132. – A la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.
SECTION II. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 133. – La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.
ARTICLE 134. – La présente Convention remplace la Convention du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes.
ARTICLE 135. – Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu’il s’agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la présente Convention, celle-ci complétera le chapitre II du Règlement annexé aux susdites Conventions de La Haye.
ARTICLE 136. – La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances non représentées à cette Conférence qui participent à la Convention du 27 juillet 1929.
ARTICLE 137. – La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.
ARTICLE 138. – La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.
ARTICLE 139. – Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.
ARTICLE 140. – Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.
ARTICLE 141. – Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.
ARTICLE 142. – Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.
ARTICLE 143. – Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l’original devant être déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des États signataires, ainsi qu’aux États qui auront adhéré à la Convention.
(Désignation des plénipotentiaires)
ANNEXE I. ACCORD-TYPE CONCERNANT LE RAPATRIEMENT DIRECT ET L’HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE DES PRISONNIERS DE GUERRE BLESSES ET MALADES
(voir article 110)
I .- PRINCIPES POUR LE RAPATRIEMENT DIRECT OU L’HOSPITALISATION EN
PAYS NEUTRE
A. ‘ Rapatriement direct ‘
Seront rapatriés directement :
1) Tous les prisonniers de guerre atteints des infirmités suivantes, résultant de traumatismes : perte d’un membre, paralysie, infirmités articulaires ou autres, à condition que l’infirmité soit pour le moins la perte d’une main ou d’un pied ou qu’elle soit équivalente à la perte d’une main ou d’un pied.
Sans qu’il soit, pour autant, porté préjudice à une interprétation plus large, les cas suivants seront considérés comme équivalant à la perte d’une main ou d’un pied :
a) Perte de la main, de tous les doigts ou du pouce et de l’index d’une main ; perte du pied ou de tous les orteils et des métatarsiens d’un pied.
b) Ankylose, perte de tissu osseux, rétrécissement cicatriciel abolissant la fonction d’une des grandes articulations ou de toutes les articulations digitales d’une main.
c) Pseudarthrose des os longs.
d) Difformités résultant de fractures ou autre accident et comportant un sérieux amoindrissement de l’activité et de l’aptitude à porter des poids.
2) Tous les prisonniers de guerre blessés dont l’état est devenu chronique au point que le pronostic semble exclure, malgré les traitements, le rétablissement dans l’année qui suit la date de la blessure, comme par exemple en cas de :
a) Projectile dans le coeur, même si la Commission médicale mixte, lors de son examen, n’a pu constater de troubles graves.
b) Eclat métallique dans le cerveau ou dans les poumons, même si la Commission médicale mixte, lors de son examen, ne peut constater de réaction locale ou générale.
c) Ostéomyélite dont la guérison est imprévisible au cours de l’année qui suit la blessure et qui semble devoir aboutir à l’ankylose d’une articulation ou à d’autres altérations équivalant à la perte d’une main ou d’un pied.
d) Blessure pénétrante et suppurante des grandes articulations.
e) Blessure du crâne avec perte ou déplacement de tissu osseux.
f) Blessure ou brûlure de la face avec perte de tissu et lésions fonctionnelles.
g) Blessure de la moelle épinière.
h) Lésion des nerfs périphériques dont les séquelles équivalent à la perte d’une main ou d’un pied et dont la guérison demande plus d’une année après la blessure, par exemple : blessure du plexus brachial ou lombo-sacré, des nerfs médian ou sciatique, ainsi que la blessure combinée des nerfs radial et cubital ou des nerfs péronier commun et tibial, etc. La blessure isolée des nerfs radial, cubital, péronier ou tibial ne justifie pas le rapatriement, sauf en cas de contractures ou de troubles neurotrophiques sérieux.
i) Blessure de l’appareil urinaire compromettant sérieusement son fonctionnement.
3) Tous les prisonniers de guerre malades dont l’état est devenu chronique au point que le pronostic semble exclure, malgré les traitements, le rétablissement dans l’année qui suit le début de la maladie, comme par exemple en cas de :
a) Tuberculose évolutive, de quelque organe que ce soit, qui ne peut plus, selon les pronostics médicaux, être guérie ou au moins sérieusement améliorée par un traitement en pays neutre.
b) La pleurésie exsudative.
c) Les maladies graves des organes respiratoires, d’étiologie non tuberculeuse, présumées incurables, par exemple : emphysème pulmonaire grave (avec ou sans bronchite) ; asthme chronique (1) ; bronchite chronique (1) se prolongeant pendant plus d’une année en captivité ; bronchectasie (1) ; etc.
d) Les affections chroniques graves de la circulation, par exemple : affections valvulaires et du myocarde (1) ayant manifesté des signes de décompensation durant la captivité, même si la Commission médicale mixte, lors de son examen, ne peut constater aucun de ces signes ; affections du péricarde et des vaisseaux (maladie de Buerger, anévrismes des grands vaisseaux) ; etc.
e) Les affections chroniques graves des organes digestifs, par exemple : ulcère de l’estomac ou du duodénum ; suite d’intervention chirurgicale sur l’estomac faite en captivité ; gastrite, entérite ou colite chroniques durant plus d’une année et affectant gravement l’état général ; cirrhose hépatique ; cholécystopathie chronique (1) ; etc.
f) Les affections chroniques graves des organes génito-urinaires, par exemple : maladies chroniques du rein avec troubles consécutifs ; néphrectomie pour un rein tuberculeux ; pyélite chronique ou cystite chronique ; hydro ou pyonéphrose ; affections gynécologiques chroniques graves ; grossesses et affections obstétricales, lorsque l’hospitalisation en pays neutre est impossible ; etc.
g) Les maladies chroniques graves du système nerveux central et périphérique, par exemple toutes les psychoses et psychonévroses manifestes, telles que hystérie grave, sérieuse psychonévrose de captivité, etc., dûment constatées par un spécialiste (1) ; toute épilepsie dûment constatée par le médecin du camp (1) ; artériosclérose cérébrale ; névrite chronique durant plus d’une année ; etc.
h) Les maladies chroniques graves du système neurovégétatif avec diminution considérable de l’aptitude intellectuelle ou corporelle, perte appréciable de poids et asthénie générale.
i) La cécité des deux yeux ou celle d’un oeil lorsque la vue de l’autre oeil est moins de 1, malgré l’emploi de verres correcteurs ; la diminution de l’acuité visuelle ne pouvant être corrigée à 1/2 pour un oeil au moins (1) ; les autres affections oculaires graves, par exemple : glaucome ; iritis ; chloroïdite ; trachome ; etc.
k) Les troubles de l’audition tels que surdité complète unilatérale, si l’autre oreille ne perçoit plus la parole ordinaire à un mètre de distance (1) ; etc.
l) Les maladies graves du métabolisme, par exemple : diabète sucré nécessitant un traitement à l’insuline ; etc.
m) Les troubles graves des glandes à sécrétion interne, par exemple : thyréotoxicose ; hypothyréose ; maladie d’Addison ; cachexie de Simmonds ; tétanie ; etc.
n) Les maladies graves et chroniques du système hématopoïétique.
o) Les intoxications chroniques graves, par exemple : saturnisme, hydrargyrisme ; morphinisme, cocaïnisme, alcoolisme ; intoxications par les gaz et par les radiations ; etc.
p) Les affections chroniques des organes locomoteurs avec troubles fonctionnels manifestes, par exemple : arthroses déformantes ; polyarthrite chronique évolutive primaire et secondaire ; rhumatisme avec manifestations cliniques graves ; etc.
q) Les affections cutanées chroniques et graves, rebelles au traitement.
r) Tout néoplasme malin.
s) Les maladies infectieuses chroniques graves persistant une année après le début, par exemple : paludisme avec altérations organiques prononcées ; dysenterie amibienne ou bacillaire avec troubles considérables ; syphilis viscérale tertiaire, résistant au traitement ; lèpre ; etc.
t) Les avitaminoses graves ou l’inanition grave.
(1) La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations des médecins de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l’examen de médecins spécialistes appartenant à la Puissance détentrice.
B. ‘ Hospitalisation en pays neutre ‘
Seront présentés en vue de l’hospitalisation en pays neutre :
1) Tous les prisonniers de guerre blessés qui ne sont pas susceptibles de guérir en captivité, mais qui pourraient être guéris ou dont l’état pourrait être nettement amélioré s’ils étaient hospitalisés en pays neutre.
2) Les prisonniers de guerre atteints de toute forme de tuberculose quel que soit l’organe affecté, dont le traitement en pays neutre amènerait vraisemblablement la guérison ou du moins une amélioration considérable, exception faite de la tuberculose primaire guérie avant la captivité.
3) Les prisonniers de guerre atteints de toute affection justiciable d’un traitement des organes respiratoires, circulatoires, digestifs, nerveux, sensoriels, génito-urinaires, cutanés, locomoteurs, etc., et dont celui-ci aurait manifestement de meilleurs résultats en pays neutre qu’en captivité.
4) Les prisonniers de guerre ayant subi une néphrectomie en captivité pour une affection rénale non tuberculeuse, ou atteints d’ostéomyélite en voie de guérison ou latente, ou de diabète sucré n’exigeant pas de traitement à l’insuline, etc.
5) Les prisonniers de guerre atteints de névroses engendrées par la guerre ou la captivité.
Les cas de névrose de captivité qui ne sont pas guéris après trois mois d’hospitalisation en pays neutre ou qui, après ce délai, ne sont pas manifestement en voie de guérison définitive, seront rapatriés.
6) Tous les prisonniers de guerre atteints d’intoxication chronique (les gaz, les métaux, les alcaloïdes, etc.), pour lesquels les perspectives de guérison en pays neutre sont particulièrement favorables.
7) Toutes les prisonnières de guerre enceintes et les prisonnières qui sont mères avec leurs nourrissons et enfants en bas âge.
Seront exclus de l’hospitalisation en pays neutre :
1) Tous les cas de psychoses dûment constatées.
2) Toutes les affections nerveuses organiques ou fonctionnelles réputées incurables.
3) Toutes les maladies contagieuses dans la période où elles sont transmissibles, à l’exception de la tuberculose.
II.- OBSERVATIONS GÉNÉRALES
1) Les conditions fixées ci-dessus doivent, d’une manière générale, être interprétées et appliquées dans un esprit aussi large que possible.
Les états névropathiques et psychopathiques engendrés par la guerre ou la captivité, ainsi que les cas de tuberculose à tous les degrés, doivent surtout bénéficier de cette largeur d’esprit. Les prisonniers de guerre ayant subi plusieurs blessures, dont aucune, considérée isolément, ne justifie le rapatriement, seront examinés dans le même esprit, compte tenu du traumatisme psychique dû au nombre des blessures.
2) Tous les cas incontestables donnant droit au rapatriement direct (amputation, cécité ou surdité totale, tuberculose pulmonaire ouverte, maladie mentale, néoplasme malin, etc.) seront examinés et rapatriés le plus tôt possible par les médecins de camp ou par des commissions de médecins militaires désignées par la Puissance détentrice.
3) Les blessures et maladies antérieures à la guerre, et qui ne se sont pas aggravées, ainsi que les blessures de guerre qui n’ont pas empêché la reprise du service militaire, ne donneront pas droit au rapatriement direct.
4) Les présentes dispositions bénéficieront d’une interprétation et d’une application analogues dans tous les Etats parties au conflit. Les Puissances et autorités intéressées donneront aux Commissions médicales mixtes toutes les facilités nécessaires à ‘accomplissement de leur tâche.
5) Les exemples mentionnés ci-dessus sous chiffre I ne représentent que des cas typiques. Ceux qui ne sont pas exactement conformes à ces dispositions seront jugés dans l’esprit des stipulations de l’article 110 de la présente Convention et des principes contenus dans le présent accord.
ANNEXE II. RÈGLEMENT CONCERNANT LES COMMISSIONS MEDICALES MIXTES
(voir article 112)
ARTICLE PREMIER. – Les Commissions médicales mixtes prévues à l’article 112 de la Convention seront composées de trois membres, dont deux appartiendront à un pays neutre, le troisième étant désigné par la Puissance détentrice. Un des membres neutres présidera.
ARTICLE 2. – Les deux membres neutres seront désignés par le Comité international de la Croix-Rouge, d’accord avec la Puissance protectrice, sur la demande de la Puissance détentrice. Ils pourront être indifféremment domiciliés dans leur pays d’origine, ou dans un autre pays neutre ou sur le territoire de la Puissance détentrice.
ARTICLE 3. – Les membres neutres seront agréés par les Parties au conflit intéressées, qui notifieront leur agrément au Comité international de la Croix-Rouge et à la Puissance protectrice. Dès cette notification, les membres seront considérés comme effectivement désignés.
ARTICLE 4. – Des membres suppléants seront également désignés en nombre suffisant pour remplacer les membres titulaires en cas de nécessité. Cette désignation sera effectuée en même temps que celle des membres titulaires, ou, du moins, dans le plus bref délai possible.
ARTICLE 5. – Si, pour une raison quelconque, le Comité international de la Croix-Rouge ne peut procéder à la désignation des membres neutres, il y sera procédé par la Puissance protectrice.
ARTICLE 6. – Dans la mesure du possible, l’un des deux membres neutres devra être chirurgien, et l’autre médecin.
ARTICLE 7. – Les membres neutres jouiront d’une entière indépendance à l’égard des Parties au conflit, qui devront leur assurer toutes facilités dans l’accomplissement de leur mission.
ARTICLE 8. – D’accord avec la Puissance détentrice, le Comité international de la Croix-Rouge fixera les conditions de service des intéressés, lorsqu’il fera les désignations indiquées aux articles 2 et 4 du présent règlement.
ARTICLE 9. – Dès que les membres neutres auront été agréés, les Commissions médicales mixtes commenceront leurs travaux aussi rapidement que possible et, en tout cas, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’agrément.
ARTICLE 10. – Les Commissions médicales mixtes examineront tous les prisonniers visés par l’article 113 de la Convention. Elles proposeront le rapatriement, l’exclusion du rapatriement ou l’ajournement à un examen ultérieur. Leurs décisions seront prises à la majorité.
ARTICLE 11. – Dans le mois qui suivra la visite, la décision prise par la Commission dans chaque cas d’espèce sera communiquée à la Puissance détentrice, à la Puissance protectrice et au Comité international de la Croix-Rouge. La Commission médicale mixte informera également chaque prisonnier ayant passé la visite de la décision prise, et délivrera une attestation semblable au modèle annexé à la présente Convention à ceux dont elle aura proposé le rapatriement.
ARTICLE 12. – La Puissance détentrice sera tenue d’exécuter les décisions de la Commission médicale mixte dans un délai de trois mois après qu’elle en aura été dûment informée.
ARTICLE 13. – S’il n’y a aucun médecin neutre dans un pays où l’activité d’une Commission médicale mixte paraît nécessaire, et s’il est impossible, pour une raison quelconque, de désigner des médecins neutres résidant dans un autre pays, la Puissance détentrice, agissant d’accord avec la Puissance protectrice, constituera une Commission médicale qui assumera les mêmes fonctions qu’une Commission médicale mixte, réserve faite des dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du présent règlement.
ARTICLE 14. – Les Commissions médicales mixtes fonctionneront en permanence et visiteront chaque camp à des intervalles ne dépassant pas six mois.
ANNEXE III. RÈGLEMENT CONCERNANT LES SECOURS COLLECTIFS AUX PRISONNIERS DE GUERRE
(voir article 73)
ARTICLE PREMIER. – Les hommes de confiance seront autorisés à distribuer les envois de secours collectifs dont ils ont la charge à tous les prisonniers rattachés administrativement à leur camp, y compris ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, ou dans des prisons ou autres établissements pénitentiaires.
ARTICLE 2. – La distribution des envois de secours collectifs s’effectuera selon les instructions des donateurs et conformément au plan établi par les hommes de confiance ; toutefois, la distribution des secours médicaux se fera, de préférence, d’entente avec les médecins-chefs et ceux-ci pourront, dans les hôpitaux et lazarets, déroger aux dites instructions dans la mesure où les besoins de leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi défini, cette distribution se fera toujours d’une manière équitable.
ARTICLE 3. – Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité des marchandises reçues, et établir à ce sujet des rapports détaillés à l’intention des donateurs, les hommes de confiance ou leurs adjoints seront autorisés à se rendre aux points d’arrivée des envois de secours proches de leur camp.
ARTICLE 4. – Les hommes de confiance recevront les facilités nécessaires pour vérifier si la distribution des secours collectifs dans toutes les subdivisions et annexes de leur camp s’est effectuée conformément à leurs instructions.
ARTICLE 5. – Les hommes de confiance seront autorisés à remplir, ainsi qu’à faire remplir par les hommes de confiance des détachements de travail ou par les médecins-chefs des lazarets et hôpitaux, des formules ou questionnaires destinés aux donateurs et ayant trait aux secours collectifs (distribution, besoins, quantités, etc.). Ces formules et questionnaires, dûment remplis, seront transmis aux donateurs sans délai.
ARTICLE 6. – Afin d’assurer une distribution régulière de secours collectifs aux prisonniers de guerre de leur camp et, éventuellement, de faire face aux besoins que provoquerait l’arrivée de nouveaux contingents de prisonniers, les hommes de confiance seront autorisés à constituer et à maintenir des réserves suffisantes de secours collectifs. Ils disposeront, à cet effet, d’entrepôts adéquats ; chaque entrepôt sera muni de deux serrures, l’homme de confiance possédant les clefs de l’une et le commandant du camp celles de l’autre.
ARTICLE 7. – Dans le cas d’envois collectifs de vêtements, chaque prisonnier de guerre conservera la propriété d’un jeu complet d’effets au moins. Si un prisonnier possède plus d’un jeu de vêtements, l’homme de confiance sera autorisé à retirer à ceux qui sont le mieux partagés les effets en excédent ou certains articles en nombre supérieur à l’unité s’il est nécessaire de procéder ainsi pour satisfaire aux besoins des prisonniers moins bien pourvus. Il ne pourra pas toutefois retirer un second jeu de sous-vêtements, de chaussettes, ou de chaussures, à moins qu’il n’y ait pas d’autre moyen d’en fournir à un prisonnier de guerre qui n’en possède pas.
ARTICLE 8. – Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances détentrices en particulier, autoriseront, dans toute la mesure du possible et sous réserve de la réglementation relative à l’approvisionnement de la population, tous achats qui seraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours collectifs aux prisonniers de guerre ; elles faciliteront d’une manière analogue les transferts de fonds et autres mesures financières, techniques ou administratives effectuées en vue de ces achats.
ARTICLE 9. – Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des prisonniers de guerre de recevoir des secours collectifs avant leur arrivée dans un camp ou en cours de transfert, non plus qu’à la possibilité pour les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux prisonniers qui serait chargé de transmettre ces secours, d’en assurer la distribution à leurs destinataires par tous autres moyens qu’ils jugeraient opportuns.
ANNEXE IV
A. Carte d’identité (voir article 4)
Remarques.- Cette carte devrait être établie, de préférence, en deux ou trois langues, dont l’une d’usage international. Dimensions réelles de la carte, qui se plie suivant le trait pointillé : 13 x 10 cm.
Remarques.- Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, notamment dans la langue maternelle du prisonnier et dans celle de la Puissance détentrice. Dimensions réelles : 15 x 10,5 cm.
Remarques.- Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, notamment dans la langue maternelle du prisonnier et dans celle de la Puissance détentrice. Dimensions réelles de la formule : 15 x 10 cm.
Remarques.- Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, notamment dans la langue maternelle du prisonnier et dans celle de la Puissance détentrice. Elle se plie suivant les traits pointillés, la partie supérieure se glissant dans la fente (marquée par un trait en *), et ellle apparaît alors comme une enveloppe. Le verso, ligné comme le verso de la carte postale figurant ci-dessus, est réservé à la correspondance du prisonnier et peut contenir environ 250 mots. Dimensions réelles de la formule dépliée : 29 x 15 cm.
Remarques.- Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, notamment dans la langue maternelle du prisonnier et dans celle de la Puissance détentrice. Dimensions réelles de la formule : 15 x 10 cm.
E. Certificat de rapatriement (voir annexe II, article II)
Date :
Camp :
Hôpital :
Nom :
Prénoms :
Date de naissance :
Grade :
No matricule :
No de prisonnier :
Blessure-maladie :
Décision de la Commission :
Le Président de la Commission médicale mixte :
A = rapatriement direct
B = hospitalisation dans un pays neutre
NC = nouvel examen par la prochaine Commission
ANNEXE V. REGLEMENT-TYPE RELATIF AUX PAIEMENTS ENVOYES PAR LES PRISONNIERS DE GUERRE DANS LEUR PROPRE PAYS
(voir article 63)
1) L’avis mentionné à l’article 63, troisième alinéa, contiendra les indications suivantes :
a) le numéro matricule prévu à l’article 17, le grade, les nom et prénoms du prisonnier de guerre auteur du paiement ;
b) le nom et l’adresse du destinataire du paiement dans le pays d’origine ;
c) la somme qui doit être payée exprimée en monnaie de la Puissance détentrice.
2) Cet avis sera signé par le prisonnier de guerre. Si ce dernier ne sait pas écrire, il y apposera un signe authentifié par un témoin. L’homme de confiance contresignera également cet avis.
3) Le commandant du camp ajoutera à cet avis un certificat attestant que le solde créditeur du compte du prisonnier de guerre intéressé n’est pas inférieur à la somme qui doit être payée.
4) Ces avis pourront se faire sous forme de listes. Chaque feuille de ces listes sera authentifiée par l’homme de confiance et certifiée conforme par le commandant du camp.