Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949, en vue d’élaborer une convention pour la protection des personnes civiles en temps de guerre, sont convenus de ce qui suit :

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article PREMIER. – Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.

Article 2. – En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.

La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

Article 3. – En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenu d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;

b) les prises d’otages ;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

2) Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.

Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.

Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.

L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.

Article 4. – Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une Partie au conflit ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes.

Les ressortissants d’un Etat qui n’est pas lié par la Convention ne sont pas protégés par elle. Les ressortissants d’un Etat neutre se trouvant sur le territoire d’un Etat belligérant et les ressortissants d’un Etat co-belligérant ne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps que l’Etat dont ils sont ressortissants aura une représentation diplomatique normale auprès de l’Etat au pouvoir duquel ils se trouvent.

Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d’application plus étendu, défini à l’article 13.

Les personnes protégées par la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, ou par celle de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ou par celle de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, ne seront pas considérées comme personnes protégées au sens de la présente Convention.

Article 5. – Si, sur le territoire d’une Partie au conflit, celle-ci a de sérieuses raisons de considérer qu’une personne protégée par la présente Convention fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou s’il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, ladite personne ne pourra se prévaloir des droits et privilèges conférés par la présente Convention qui, s’ils étaient exercés en sa faveur, pourraient porter préjudice à la sécurité de l’Etat.

Si, dans un territoire occupé, une personne protégée par la Convention est appréhendée en tant qu’espion ou saboteur ou parce qu’elle fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de la Puissance occupante, ladite personne pourra, dans les cas où la sécurité militaire l’exige absolument, être privée des droits de communication prévus par la présente Convention.

Dans chacun de ces cas, les personnes visées par les alinéas précédents seront toutefois traitées avec humanité et, en cas de poursuites, ne seront pas privées de leur droit à un procès équitable et régulier tel qu’il est prévu par la présente Convention. Elles recouvreront également le bénéfice de tous les droits et privilèges d’une personne protégée, au sens de la présente Convention, à la date la plus proche possible eu égard à la sécurité de l’Etat ou de la Puissance occupante, suivant le cas.

Article 6. – La présente Convention s’appliquera dès le début de tout conflit ou occupation mentionnés à l’article 2.
Sur le territoire des Parties au conflit, l’application de la Convention cessera à la fin générale des opérations militaires.

En territoire occupé, l’application de la présente Convention cessera un an après la fin générale des opérations militaires ; néanmoins, la Puissance occupante sera liée pour la durée de l’occupation – pour autant que cette Puissance exerce les fonctions de gouvernement dans le territoire en question – par les dispositions des articles suivants de la présente Convention : 1 à 12, 27, 29 à 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143.

Les personnes protégées, dont la libération, le rapatriement ou l’établissement auront lieu après ces délais resteront dans l’intervalle au bénéfice de la présente Convention.

Article 7. – En dehors des accords expressément prévus par les articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 et 149, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des personnes protégées, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les personnes protégées resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou l’autre des Parties au conflit.

Article 8. – Les personnes protégées ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assure la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.

Article 9. – La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.

Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu’elle ressort de la présente Convention ; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l’Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Article 10. – Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des personnes civiles et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.

Article 11. – Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices.

Si des personnes protégées ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une Puissance protectrice ou d’un organisme désigné conformément à l’alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme, d’assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d’un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s’offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.

Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des Puissances dont l’une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie importante de son territoire.

Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.

Les dispositions du présent article s’étendront et seront adaptées au cas des ressortissants d’un Etat neutre se trouvant sur un territoire occupé ou sur le territoire d’un Etat belligérant auprès duquel l’Etat dont ils sont ressortissants ne dispose pas d’une représentation diplomatique normale.

Article 12. – Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend.

A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l’invitation d’une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des personnes protégées, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.

TITRE II. PROTECTION GENERALE DES POPULATIONS CONTRE CERTAINS EFFETS DE LA GUERRE

Article 13. – Les dispositions du présent Titre visent l’ensemble des populations des pays en conflit, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de nationalité, de religion ou d’opinions politiques et tendent à atténuer les souffrances engendrées par la guerre.

Article 14. – Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l’ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s’il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires et de sécurité organisées de manière à mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés et les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de sept ans.

Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités qu’elles auraient établies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d’accord annexé à la présente Convention, en y apportant éventuellement les modifications qu’elles jugeraient nécessaires.

Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l’établissement et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires et de sécurité.

Article 15. – Toute Partie au conflit pourra, soit directement, soit par l’entremise d’un Etat neutre ou d’un organisme humanitaire, proposer à la partie adverse la création, dans les régions où ont lieu des combats, de zones neutralisées destinées à mettre à l’abri des dangers des combats, sans aucune distinction, les personnes suivantes :

a) les blessés et les malades, combattants ou non-combattants ;

b) les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités et qui ne se livrent à aucun travail de caractère militaire pendant leur séjour dans ces zones.

Dès que les Parties au conflit se seront mises d’accord sur la situation géographique, l’administration, l’approvisionnement et le contrôle de la zone neutralisée envisagée, un accord sera établi par écrit et signé par les représentants des Parties au conflit. Cet accord fixera le début et la durée de la neutralisation de la zone.

Article 16. – Les blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes seront l’objet d’une protection et d’un respect particuliers.

Pour autant que les exigences militaires le permettront, chaque Partie au conflit favorisera les mesures prises pour rechercher les tués ou blessés, venir en aide aux naufragés et autres personnes exposées à un grave danger et les protéger contre le pillage et les mauvais traitements.

Article 17. – Les Parties au conflit s’efforceront de conclure des arrangements locaux pour l’évacuation d’une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour le passage des ministres de toutes religions, du personnel et du matériel sanitaires à destination de cette zone.

Article 18. – Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches ne pourront, en aucune circonstance, être l’objet d’attaques ; ils seront, en tout temps, respectés et protégés par les Parties au conflit.

Les Etats qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous les hôpitaux civils un document attestant leur caractère d’hôpital civil et établissant que les bâtiments qu’ils occupent ne sont pas utilisés à des fins qui, au sens de l’article 19, pourraient les priver de protection.

Les hôpitaux civils seront signalés, s’ils y sont autorisés par l’Etat, au moyen de l’emblème prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies, terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les hôpitaux civils, en vue d’écarter la possibilité de toute action agressive.

En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux la proximité d’objectifs militaires, il conviendra de veiller à ce qu’ils en soient éloignés dans toute la mesure du possible.

Article 19. – La protection due aux hôpitaux civils ne pourra cesser que s’il en est fait usage pour commettre, en dehors des devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu’après une sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et demeurée sans effet.

Ne sera pas considéré comme acte nuisible le fait que des militaires blessés ou malades sont traités dans ces hôpitaux ou qu’il s’y trouve des armes portatives et des munitions retirées à ces militaires et n’ayant pas encore été versées au service compétent.

Article 20. – Le personnel régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils, y compris celui qui est chargé de la recherche, de l’enlèvement, du transport et du traitement des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, sera respecté et protégé.

Dans les territoires occupés et les zones d’opérations militaires, ce personnel se fera reconnaître au moyen d’une carte d’identité attestant la qualité du titulaire, munie de sa photographie et portant le timbre sec de l’autorité responsable, et également, pendant qu’il est en service, par un brassard timbré résistant à l’humidité, porté au bras gauche. Ce brassard sera délivré par l’Etat et muni de l’emblème prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils, sera respecté et protégé et aura droit au port du brassard comme ci-dessus prévu et sous les conditions prescrites au présent article, pendant l’exercice de ces fonctions. Sa carte d’identité indiquera les tâches qui lui sont dévolues.

La direction de chaque hôpital civil tiendra en tout temps à la disposition des autorités compétentes, nationales ou occupantes, la liste à jour de son personnel.

Article 21. – Les transports de blessés et de malades civils, d’infirmes et de femmes en couches effectués sur terre par convois de véhicules et trains-hôpitaux, ou, sur mer, par des navires affectés à ces transports, seront respectés et protégés au même titre que les hôpitaux prévus à l’article 18 et se signaleront en arborant, avec l’autorisation de l’Etat, l’emblème distinctif prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

Article 22. – Les aéronefs exclusivement employés pour le transport des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, ou pour le transport du personnel et du matériel sanitaire, ne seront pas attaqués, mais seront respectés lorsqu’ils voleront à des altitudes, des heures et des routes spécialement convenues d’un commun accord, entre toutes les Parties au conflit intéressées.

Ils pourront être signalés par l’emblème distinctif prévu à l’article 38 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.

Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de territoires occupés par l’ennemi est interdit.

Ces aéronefs obéiront à tout ordre d’atterrissage. En cas d’atterrissage ainsi imposé, l’aéronef et ses occupants pourront continuer leur vol, après examen éventuel.

Article 23. – Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la population civile d’une autre Partie contractante, même ennemie. Elle autorisera également le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches.

L’obligation pour une Partie contractante d’accorder le libre passage des envois indiqués à l’alinéa précédent est subordonnée à la condition que cette Partie soit assurée de n’avoir aucune raison sérieuse de craindre que :

a) les envois puissent être détournés de leur destination, ou

b) que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou

c) que l’ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses efforts militaires ou son économie, en substituant ces envois à des marchandises qu’il aurait autrement dû fournir ou produire, ou en libérant des matières, produits ou services qu’il aurait autrement dû affecter à la production de telles marchandises.

La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués dans le premier alinéa du présent article, peut poser comme condition à son autorisation que la distribution aux bénéficiaires soit faite sous le contrôle effectué sur place par les Puissances protectrices.

Ces envois devront être acheminés le plus vite possible et l’Etat qui autorise leur libre passage aura le droit de fixer les conditions techniques auxquelles il sera autorisé.

Article 24. – Les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de quinze ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à eux-mêmes, et pour que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation. Celle-ci sera si possible confiée à des personnes de même tradition culturelle.

Les Parties au conflit favoriseront l’accueil de ces enfants en pays neutre pendant la durée du conflit, avec le consentement de la Puissance protectrice, s’il y en a une, et si elles ont la garantie que les principes énoncés au premier alinéa soient respectés.

En outre, elles s’efforceront de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants de moins de douze ans puissent être identifiés, par le port d’une plaque d’identité ou par tout autre moyen.

Article 25. – Toute personne se trouvant sur le territoire d’une Partie au conflit ou dans un territoire occupé par elle, pourra donner aux membres de sa famille, où qu’ils se trouvent, des nouvelles de caractère strictement familial et en recevoir. Cette correspondance sera acheminée rapidement et sans retard injustifié.

Si, du fait des circonstances, l’échange de la correspondance familiale par la voie postale ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties au conflit intéressées s’adresseront à un intermédiaire neutre, tel que l’Agence centrale prévue à l’article 140, pour déterminer avec lui les moyens d’assurer l’exécution de leurs obligations dans les meilleures conditions, notamment avec le concours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges).

Si les Parties au conflit estiment nécessaire de restreindre la correspondance familiale, elles pourront tout au plus imposer l’emploi de formules-type contenant vingt-cinq mots librement choisis et en limiter l’envoi à une seule par mois.

Article 26. – Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les membres des familles dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si possible se réunir. Elle favorisera notamment l’action des organismes qui se consacrent à cette tâche, à condition qu’elle les ait agréés et qu’ils se conforment aux mesures de sécurité qu’elle a prises.

TITRE III. STATUT ET TRAITEMENT DES PERSONNES PROTEGEES

SECTION I. DISPOSITIONS COMMUNES AUX TERRITOIRES DES PARTIES AU CONFLIT ET AUX TERRITOIRES OCCUPES

Article 27. – Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.

Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur.

Compte tenu des dispositions relatives à l’état de santé, à l’âge et au sexe, les personnes protégées seront toutes traitées par la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec les mêmes égards, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de religion ou d’opinions politiques.

Toutefois, les Parties au conflit pourront prendre, à l’égard des personnes protégées, les mesures de contrôle ou de sécurité qui seront nécessaires du fait de la guerre.

Article 28. – Aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par sa présence, certains points ou certaines régions à l’abri des opérations militaires.

Article 29. – La Partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des personnes protégées est responsable du traitement qui leur est appliqué par ses agents, sans préjudice des responsabilités individuelles qui peuvent être encourues.

Article 30. – Les personnes protégées auront toutes facilités pour s’adresser aux Puissances protectrices, au Comité international de la Croix-Rouge, à la Société nationale de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges) du pays où elles se trouvent, ainsi qu’à tout organisme qui pourrait leur venir en aide.

Ces différents organismes recevront à cet effet, de la part des autorités, toutes facilités dans les limites tracées par les nécessités militaires ou de sécurité.

En dehors des visites des délégués des Puissances protectrices et du Comité international de la Croix-Rouge prévues par l’article 143, les Puissances détentrices ou occupantes faciliteront autant que possible les visites que désireraient faire aux personnes protégées les représentants d’autres institutions dont le but est d’apporter à ces personnes une aide spirituelle ou matérielle.

Article 31. – Aucune contrainte d’ordre physique ou moral ne peut être exercée à l’égard des personnes protégées, notamment pour obtenir d’elles, ou de tiers, des renseignements.

Article 32. – Les Hautes Parties contractantes s’interdisent expressément toute mesure de nature à causer soit des souffrances physiques, soit l’extermination des personnes protégées en leur pouvoir. Cette interdiction vise non seulement le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations et les expériences médicales ou scientifiques non nécessitées par le traitement médical d’une personne protégée, mais également toutes autres brutalités, qu’elles soient le fait d’agents civils ou d’agents militaires.

Article 33. – Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure d’intimidation ou de terrorisme, sont interdites.

Le pillage est interdit.

Les mesures de représailles à l’égard des personnes protégées et de leurs biens sont interdites.

Article 34. – La prise d’otages est interdite.

SECTION II. ETRANGERS SUR LE TERRITOIRE D’UNE PARTIE AU CONFLIT

Article 35. – Toute personne protégée qui désirerait quitter le territoire au début ou au cours d’un conflit, aura le droit de le faire, à moins que son départ ne soit contraire aux intérêts nationaux de l’Etat. Il sera statué sur sa demande de quitter le territoire selon une procédure régulière et la décision devra intervenir le plus rapidement possible. Autorisée à quitter le territoire, elle pourra se munir de l’argent nécessaire à son voyage et emporter avec elle un volume raisonnable d’effets et d’objets d’usage personnel.

Les personnes à qui la permission de quitter le territoire est refusée auront le droit d’obtenir qu’un tribunal ou un collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice, reconsidère ce refus dans le plus bref délai.

Si demande en est faite, des représentants de la Puissance protectrice pourront, à moins que des motifs de sécurité ne s’y opposent ou que les intéressés ne soulèvent des objections, obtenir communication des raisons pour lesquelles des personnes qui en avaient fait la demande se sont vu refuser l’autorisation de quitter le territoire et, le plus rapidement possible, des noms de toutes celles qui se trouveraient dans ce cas.

Article 36. – Les départs autorisés aux termes de l’article précédent seront effectués dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène, de salubrité et d’alimentation. Tous les frais encourus, à partir de la sortie du territoire de la Puissance détentrice, seront à la charge du pays de destination ou, en cas de séjour en pays neutre, à la charge de la Puissance dont les bénéficiaires sont les ressortissants. Les modalités pratiques de ces déplacements seront, au besoin, fixées par des accords spéciaux entre les Puissances intéressées.

Sont réservés les accords spéciaux qui auraient pu être conclus entre les Parties au conflit à propos de l’échange et du rapatriement de leurs ressortissants tombés au pouvoir de l’ennemi.

Article 37. – Les personnes protégées se trouvant en détention préventive ou purgeant une peine privative de liberté seront, pendant leur détention, traitées avec humanité.

Elles pourront, dès leur libération, demander à quitter le territoire, conformément aux articles précédents.

Article 38. – Exception faite des mesures spéciales qui peuvent être prises en vertu de la présente Convention, notamment des articles 27 et 41, la situation des personnes protégées restera, en principe, régie par les dispositions relatives au traitement des étrangers en temps de paix. En tout cas, les droits suivants leur seront accordés :

1) elles pourront recevoir les secours individuels ou collectifs qui leur seraient adressés ;

2) elles recevront, si leur état de santé le demande, un traitement médical et des soins hospitaliers, dans la même mesure que les ressortissants de l’Etat intéressé ;

3) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir l’assistance spirituelle des ministres de leur culte ;

4) si elles résident dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, elles seront autorisées à se déplacer dans la même mesure que les ressortissants de l’Etat intéressé ;

5) les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d’enfants de moins de sept ans bénéficieront, dans la même mesure que les ressortissants de l’Etat intéressé, de tout traitement préférentiel.

Article 39. – Les personnes protégées qui auraient perdu, du fait du conflit, leur activité lucrative, seront mises en mesure de trouver un travail rémunéré et jouiront à cet effet, sous réserve de considérations de sécurité et des dispositions de l’article 40, des mêmes avantages que les ressortissants de la Puissance sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Si une Partie au conflit soumet une personne protégée à des mesures de contrôle qui la mettent dans l’impossibilité de pourvoir à sa subsistance, notamment quand cette personne ne peut pour des raisons de sécurité trouver un travail rémunéré à des conditions raisonnables, ladite Partie au conflit subviendra à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.

Les personnes protégées pourront, dans tous les cas, recevoir des subsides de leur pays d’origine, de la Puissance protectrice ou des sociétés de bienfaisance mentionnées à l’article 30.

Article 40. – Les personnes protégées ne peuvent être astreintes au travail que dans la même mesure que les ressortissants de la Partie au conflit sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Si les personnes protégées sont de nationalité ennemie, elles ne pourront être astreintes qu’aux travaux qui sont normalement nécessaires pour assurer l’alimentation, le logement, l’habillement, le transport et la santé d’êtres humains et qui ne sont pas en relation directe avec la conduite des opérations militaires.

Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, les personnes protégées astreintes au travail bénéficieront des mêmes conditions de travail et des mêmes mesures de protection que les travailleurs nationaux, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail, l’équipement, la formation préalable et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En cas de violation des prescriptions mentionnées ci-dessus, les personnes protégées seront autorisées à exercer leur droit de plainte, conformément à l’article 30.

Article 41. – Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes protégées n’estime pas suffisantes les autres mesures de contrôle mentionnées dans la présente Convention, les mesures de contrôle les plus sévères auxquelles elle pourra recourir seront la mise en résidence forcée ou l’internement, conformément aux dispositions des articles 42 et 43.

En appliquant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 au cas de personnes contraintes d’abandonner leur résidence habituelle en vertu d’une décision qui les astreint à la résidence forcée dans un autre lieu, la Puissance détentrice se conformera aussi exactement que possible aux règles relatives au traitement des internés (Section IV, Titre III de la présente Convention).

Article 42. – L’internement ou la mise en résidence forcée des personnes protégées ne pourra être ordonné que si la sécurité de la Puissance au pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent le rend absolument nécessaire.

Si une personne demande, par l’entremise des représentants de la Puissance protectrice, son internement volontaire et si sa propre situation le rend nécessaire, il y sera procédé par la Puissance au pouvoir de laquelle elle se trouve.

Article 43. – Toute personne protégée qui aura été internée ou mise en résidence forcée aura le droit d’obtenir qu’un tribunal ou un collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice, reconsidère dans le plus bref délai la décision prise à son égard. Si l’internement ou la mise en résidence forcée est maintenu, le tribunal ou le collège administratif procédera périodiquement, et au moins deux fois l’an, à un examen du cas de cette personne en vue d’amender en sa faveur la décision initiale, si les circonstances le permettent.

A moins que les personnes protégées intéressées ne s’y opposent, la Puissance détentrice portera, aussi rapidement que possible, à la connaissance de la Puissance protectrice les noms des personnes protégées qui ont été internées ou mises en résidence forcée et les noms de celles qui ont été libérées de l’internement ou de la résidence forcée. Sous la même réserve, les décisions des tribunaux ou collèges indiqués au premier alinéa du présent article seront également notifiées aussi rapidement que possible à la Puissance protectrice.

Article 44. – En prenant les mesures de contrôle prévues par la présente Convention, la Puissance détentrice ne traitera pas comme étrangers ennemis, exclusivement sur la base de leur appartenance juridique à un Etat ennemi, les réfugiés qui ne jouissent en fait de la protection d’aucun gouvernement.

Article 45. – Les personnes protégées ne pourront être transférées à une Puissance non partie à la Convention.

Cette disposition ne saurait faire obstacle au rapatriement des personnes protégées ou à leur retour au pays de leur domicile après la fin des hostilités.

Les personnes protégées ne pourront être transférées par la Puissance détentrice à une Puissance partie à la Convention qu’après que la Puissance détentrice s’est assurée que la Puissance en question est désireuse et à même d’appliquer la Convention. Quand les personnes protégées sont ainsi transférées, la responsabilité de l’application de la Convention incombera à la Puissance qui a accepté de les accueillir pendant le temps qu’elles lui seront confiées. Néanmoins, au cas où cette Puissance n’appliquerait pas les dispositions de la Convention, sur tout point important, la Puissance par laquelle les personnes protégées ont été transférées devra, à la suite d’une notification de la Puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour remédier à la situation, ou demander que les personnes protégées lui soient renvoyées. Il devra être satisfait à cette demande.

Une personne protégée ne pourra, en aucun cas, être transférée dans un pays où elle peut craindre des persécutions en raison de ses opinions politiques ou religieuses.

Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l’extradition, en vertu des traités d’extradition conclus avant le début des hostilités, de personnes protégées inculpées de crimes de droit commun.

Article 46. – Pour autant qu’elles n’auront pas été rapportées antérieurement, les mesures restrictives prises à l’égard des personnes protégées prendront fin aussi rapidement que possible après la fin des hostilités.

Les mesures restrictives prises à l’égard de leurs biens cesseront aussi rapidement que possible après la fin des hostilités, conformément à la législation de la Puissance détentrice.

SECTION III. TERRITOIRES OCCUPES

Article 47. – Les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire occupé ne seront privées, en aucun cas ni d’aucune manière, du bénéfice de la présente Convention, soit en vertu d’un changement quelconque intervenu du fait de l’occupation dans les institutions ou le gouvernement du territoire en question, soit par un accord passé entre les autorités du territoire occupé et la Puissance occupante, soit encore en raison de l’annexion par cette dernière de tout ou partie du territoire occupé.

Article 48. – Les personnes protégées non ressortissantes de la Puissance dont le territoire est occupé, pourront se prévaloir du droit de quitter le territoire aux conditions prévues à l’article 35 et les décisions seront prises selon la procédure que la Puissance occupante doit instituer conformément audit article.

Article 49. – Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif.

Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l’évacuation totale ou partielle d’une région occupée déterminée, si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent. Les évacuations ne pourront entraîner le déplacement de personnes protégées qu’à l’intérieur du territoire occupé, sauf en cas d’impossibilité matérielle. La population ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.

La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations, devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des installations convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation et que les membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns des autres.

La Puissance protectrice sera informée des transferts et évacuations dès qu’ils auront eu lieu.

La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, sauf si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent.

La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle.

Article 50. – La Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités nationales et locales, le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l’éducation des enfants.

Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’identification des enfants et l’enregistrement de leur filiation. Elle ne pourra, en aucun cas, procéder à une modification de leur statut personnel, ni les enrôler dans des formations ou organisations dépendant d’elle.

Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante devra prendre des dispositions pour assurer l’entretien et l’éducation, si possible par des personnes de leurs nationalité, langue et religion, des enfants orphelins ou séparés de leurs parents du fait de la guerre, en l’absence d’un proche parent ou d’un ami qui pourrait y pourvoir.

Une section spéciale du bureau créé en vertu des dispositions de l’article 136 sera chargée de prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les enfants dont l’identité est incertaine. Les indications que l’on posséderait sur leurs père et mère ou sur d’autres proches parents seront toujours consignées.

La Puissance occupante ne devra pas entraver l’application des mesures préférentielles qui auraient pu être adoptées, avant l’occupation, en faveur des enfants de moins de quinze ans, des femmes enceintes et des mères d’enfants de moins de sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les soins médicaux et la protection contre les effets de la guerre.

Article 51. – La Puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes protégées à servir dans ses forces armées ou auxiliaires. Toute pression ou propagande tendant à des engagements volontaires est prohibée.

Elle ne pourra astreindre au travail des personnes protégées que si elles sont âgées de plus de dix-huit ans ; il ne pourra s’agir toutefois que de travaux nécessaires aux besoins de l’armée d’occupation ou aux services d’intérêt public, à l’alimentation, au logement, à l’habillement, aux transports ou à la santé de la population du pays occupé. Les personnes protégées ne pourront être astreintes à aucun travail qui les obligerait à prendre part à des opérations militaires. La Puissance occupante ne pourra contraindre les personnes protégées à assurer par la force la sécurité des installations où elles exécutent un travail imposé.

Le travail ne sera exécuté qu’à l’intérieur du territoire occupé où les personnes dont il s’agit se trouvent. Chaque personne requise sera, dans la mesure du possible, maintenue à son lieu habituel de travail. Le travail sera équitablement rémunéré et proportionné aux capacités physiques et intellectuelles des travailleurs. La législation en vigueur dans le pays occupé concernant les conditions de travail et les mesures de protection, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail, l’équipement, la formation préalable et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, sera applicable aux personnes protégées soumises aux travaux dont il est question au présent article.

En tout état de cause, les réquisitions de main-d’oeuvre ne pourront jamais aboutir à une mobilisation de travailleurs placés sous régime militaire ou semi-militaire.

Article 52. – Aucun contrat, accord ou règlement ne pourra porter atteinte au droit de chaque travailleur, volontaire ou non, où qu’il se trouve, de s’adresser aux représentants de la Puissance protectrice pour demander l’intervention de celle-ci.

Toute mesure tendant à provoquer le chômage ou à restreindre les possibilités de travail des travailleurs d’un pays occupé, en vue de les amener à travailler pour la Puissance occupante, est interdite.

Article 53. – Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l’Etat ou à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires.

Article 54. – Il est interdit à la Puissance occupante de modifier le statut des fonctionnaires ou des magistrats du territoire occupé ou de prendre à leur égard des sanctions ou des mesures quelconques de coercition ou de discrimination parce qu’ils s’abstiendraient d’exercer leurs fonctions pour des considérations de conscience.

Cette dernière interdiction ne fait pas obstacle à l’application du deuxième alinéa de l’article 51. Elle laisse intact le pouvoir de la Puissance occupante d’écarter de leurs charges les titulaires de fonctions publiques.

Article 55. – Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer l’approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux ; elle devra notamment importer les vivres, les fournitures médicales et tout autre article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé seront insuffisantes.

La Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des articles ou des fournitures médicales se trouvant en territoire occupé que pour les forces et l’administration d’occupation ; elle devra tenir compte des besoins de la population civile. Sous réserve des stipulations d’autres conventions internationales, la Puissance occupante devra prendre les dispositions nécessaires pour que toute réquisition soit indemnisée à sa juste valeur.

Les Puissances protectrices pourront, en tout temps, vérifier sans entrave l’état de l’approvisionnement en vivres et médicaments dans les territoires occupés, sous réserve des restrictions temporaires qui seraient imposées par d’impérieuses nécessités militaires.

Article 56. – Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d’assurer et de maintenir avec le concours des autorités nationales et locales, les établissements et les services médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé et l’hygiène publiques dans le territoire occupé, notamment en adoptant et en appliquant les mesures prophylactiques et préventives nécessaires pour combattre la propagation des maladies contagieuses et des épidémies. Le personnel médical de toutes catégories sera autorisé à accomplir sa mission.

Si de nouveaux hôpitaux sont créés en territoire occupé et si les organes compétents de l’Etat occupé n’y sont plus en fonction, les autorités d’occupation procéderont s’il y a lieu, à la reconnaissance prévue à l’article 18. Dans des circonstances analogues, les autorités d’occupation devront également procéder à la reconnaissance du personnel des hôpitaux et des véhicules de transport en vertu des dispositions des articles 20 et 21.

En adoptant les mesures de santé et d’hygiène, ainsi qu’en les mettant en vigueur, la Puissance occupante tiendra compte des exigences morales et éthiques de la population du territoire occupé.

Article 57. – La Puissance occupante ne pourra réquisitionner les hôpitaux civils que temporairement et qu’en cas de nécessité urgente, pour soigner des blessés et des malades militaires, et à la condition que les mesures appropriées soient prises en temps utiles pour assurer les soins et le traitement des personnes hospitalisées et répondre aux besoins de la population civile.

Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils ne pourront être réquisitionnés, tant qu’ils seront nécessaires aux besoins de la population civile.

Article 58. – La Puissance occupante permettra aux ministres des cultes d’assurer l’assistance spirituelle de leurs coreligionnaires.

Elle acceptera également les envois de livres et d’objets nécessaires aux besoins religieux et facilitera leur distribution en territoire occupé.

Article 59. – Lorsque la population d’un territoire occupé ou une partie de celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la Puissance occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de cette population et les facilitera dans toute la mesure de ses moyens.

Ces actions, qui pourront être entreprises soit par des Etats, soit par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, consisteront notamment en des envois de vivres, produits médicaux et vêtements.

Tous les Etats contractants devront autoriser le libre passage de ces envois et en assurer la protection.

Une Puissance accordant le libre passage d’envois destinés à un territoire occupé par une partie adverse au conflit aura toutefois le droit de vérifier les envois, de réglementer leur passage selon des horaires et itinéraires prescrits, et d’obtenir de la Puissance protectrice une assurance suffisante que ces envois sont destinés à secourir la population dans le besoin, et ne sont pas utilisés au profit de la Puissance occupante.

Article 60. – Les envois de secours ne dégageront en rien la Puissance occupante des responsabilités que lui imposent les articles 55, 56 et 59. Elle ne pourra détourner d’aucune manière les envois de secours de l’affectation qui leur a été assignée, sauf dans les cas de nécessité urgente, dans l’intérêt de la population du territoire occupé et avec l’assentiment de la Puissance protectrice.

Article 61. – La distribution des envois de secours mentionnés aux articles qui précèdent sera faite avec le concours et sous le contrôle de la Puissance protectrice. Cette fonction pourra également être déléguée, à la suite d’un accord entre la Puissance occupante et la Puissance protectrice, à un Etat neutre, au Comité international de la Croix-Rouge ou à tout autre organisme humanitaire impartial.

Il ne sera perçu aucun droit, impôt ou taxe en territoire occupé sur ces envois de secours, à moins que cette perception ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’économie du territoire. La Puissance occupante devra faciliter la rapide distribution de ces envois.

Toutes les Parties contractantes s’efforceront de permettre le transit et le transport gratuits de ces envois de secours destinés à des territoires occupés.

Article 62. – Sous réserve d’impérieuses considérations de sécurité, les personnes protégées qui se trouvent en territoire occupé pourront recevoir les envois individuels de
secours qui leur seraient adressés.

Article 63. – Sous réserve des mesures temporaires qui seraient imposées à titre exceptionnel par d’impérieuses considérations de sécurité de la Puissance occupante :

a) les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges) reconnues pourront poursuivre les activités conformes aux principes de la Croix-Rouge tels qu’ils sont définis par les Conférences internationales de la Croix-Rouge. Les autres sociétés de secours devront pouvoir poursuivre leurs activités humanitaires dans des conditions similaires ;

b) la Puissance occupante ne pourra exiger, dans le personnel et la structure de ces sociétés, aucun changement qui pourrait porter préjudice aux activités ci-dessus mentionnées.

Les mêmes principes s’appliqueront à l’activité et au personnel d’organismes spéciaux d’un caractère non militaire, déjà existants ou qui seraient créés afin d’assurer les conditions d’existence de la population civile par le maintien des services essentiels d’utilité publique, la distribution de secours et l’organisation du sauvetage.

Article 64. – La législation pénale du territoire occupé demeurera en vigueur, sauf dans la mesure où elle pourra être abrogée ou suspendue par la Puissance occupante si cette législation constitue une menace pour la sécurité de cette Puissance ou un obstacle à l’application de la présente Convention. Sous réserve de cette dernière considération et de la nécessité d’assurer l’administration effective de la justice, les tribunaux du territoire occupé continueront à fonctionner pour toutes les infractions prévues par cette législation.

La Puissance occupante pourra toutefois soumettre la population du territoire occupé à des dispositions qui sont indispensables pour lui permettre de remplir ses obligations découlant de la présente Convention, et d’assurer l’administration régulière du territoire ainsi que la sécurité soit de la Puissance occupante, soit des membres et des biens des forces ou de l’administration d’occupation ainsi que des établissements et des lignes de communications utilisés par elle.

Article 65. – Les dispositions pénales édictées par la Puissance occupante n’entreront en vigueur qu’après avoir été publiées et portées à la connaissance de la population, dans la langue de celle-ci. Elles ne peuvent pas avoir un effet rétroactif.

Article 66. – La Puissance occupante pourra, en cas d’infraction aux dispositions pénales promulguées par elle en vertu du deuxième alinéa de l’article 64, déférer les inculpés à ses tribunaux militaires, non politiques et régulièrement constitués, à condition que ceux-ci siègent dans le pays occupé. Les tribunaux de recours siégeront de préférence dans le pays occupé.

Article 67. – Les tribunaux ne pourront appliquer que les dispositions légales antérieures à l’infraction et conformes aux principes généraux du droit, notamment en ce qui concerne le principe de la proportionnalité des peines. Ils devront prendre en considération le fait que le prévenu n’est pas un ressortissant de la Puissance occupante.

Article 68. – Lorsqu’une personne protégée commet une infraction uniquement dans le dessein de nuire à la Puissance occupante, mais que cette infraction ne porte pas atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle des membres des forces ou de l’administration d’occupation, qu’elle ne crée pas un danger collectif sérieux et qu’elle ne porte pas une atteinte grave aux biens des forces ou de l’administration d’occupation ou aux installations utilisées par elles, cette personne est passible de l’internement ou du simple emprisonnement, étant entendu que la durée de cet internement ou de cet emprisonnement sera proportionnée à l’infraction commise. En outre, l’internement ou l’emprisonnement sera pour de telles infractions la seule mesure privative de liberté qui pourra être prise à l’égard des personnes protégées. Les tribunaux prévus à l’article 66 de la présente Convention pourront librement convertir la peine d’emprisonnement en une mesure d’internement de même durée.

Les dispositions d’ordre pénal promulguées par la Puissance occupante conformément aux articles 64 et 65 ne peuvent prévoir la peine de mort à l’égard des personnes protégées que dans les cas où celles-ci sont coupables d’espionnage, d’actes graves de sabotage des installations militaires de la Puissance occupante ou d’infractions intentionnelles qui ont causé la mort d’une ou plusieurs personnes et à condition que la législation du territoire occupé, en vigueur avant le début de l’occupation, prévoie la peine de mort dans de tels cas.

La peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée que si l’attention du tribunal a été particulièrement attirée sur le fait que l’accusé, n’étant pas un ressortissant de la Puissance occupante, n’est lié à celle-ci par aucun devoir de fidélité.

En aucun cas la peine de mort ne pourra être prononcée contre une personne protégée âgée de moins de dix-huit ans au moment de l’infraction.

Article 69. – Dans tous les cas, la durée de la détention préventive sera déduite de toute peine d’emprisonnement à laquelle une personne protégée prévenue pourrait être condamnée.

Article 70. – Les personnes protégées ne pourront pas être arrêtées, poursuivies ou condamnées par la Puissance occupante pour des actes commis ou pour des opinions exprimées avant l’occupation ou pendant une interruption temporaire de celle-ci sous réserve des infractions aux lois et coutumes de la guerre.

Les ressortissants de la Puissance occupante qui, avant le début du conflit, auraient cherché refuge sur le territoire occupé ne pourront être arrêtés, poursuivis, condamnés, ou déportés hors du territoire occupé, que pour des infractions commises depuis le début des hostilités ou pour des délits de droit commun commis avant le début des hostilités qui, selon le droit de l’Etat dont le territoire est occupé, auraient justifié l’extradition en temps de paix.

Article 71. – Les tribunaux compétents de la Puissance occupante ne pourront prononcer aucune condamnation qui n’ait été précédée d’un procès régulier.

Tout prévenu poursuivi par la Puissance occupante sera informé sans retard, par écrit, dans une langue qu’il comprenne, des détails des chefs d’accusation retenus contre lui ; sa cause sera instruite le plus rapidement possible. La Puissance protectrice sera informée de chaque poursuite intentée par la Puissance occupante contre des personnes protégées lorsque les chefs d’accusation pourront entraîner une condamnation à mort ou une peine d’emprisonnement pour deux ans ou plus ; elle pourra en tout temps s’informer de l’état de la procédure. En outre, la Puissance protectrice aura le droit d’obtenir, sur sa demande, toutes informations au sujet de ces procédures et de toute autre poursuite intentée par la Puissance occupante contre des personnes protégées.

La notification à la Puissance protectrice, telle qu’elle est prévue au deuxième alinéa du présent article, devra s’effectuer immédiatement et parvenir en tout cas à la Puissance protectrice trois semaines avant la date de la première audience. Si à l’ouverture des débats la preuve n’est pas apportée que les dispositions du présent article ont été respectées intégralement, les débats ne pourront avoir lieu. La notification devra comprendre notamment les éléments suivants :

a) identité du prévenu ;

b) lieu de résidence ou de détention ;

c) spécification du ou des chefs d’accusation (avec mention des dispositions pénales sur lesquelles il est basé) ;

d) indication du tribunal chargé de juger l’affaire ;

e) lieu et date de la première audience.

Article 72. – Tout prévenu aura le droit de faire valoir les moyens de preuve nécessaires à sa défense et pourra notamment faire citer des témoins. Il aura le droit d’être assisté d’un défenseur qualifié de son choix, qui pourra lui rendre librement visite et qui recevra les facilités nécessaires pour préparer sa défense.

Si le prévenu n’a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice lui en procurera un. Si le prévenu doit répondre d’une accusation grave et qu’il n’y ait pas de Puissance protectrice, la Puissance occupante devra, sous réserve du consentement du prévenu, lui procurer un défenseur.

Tout prévenu sera, à moins qu’il n’y renonce librement, assisté d’un interprète aussi bien pendant l’instruction qu’à l’audience du tribunal. Il pourra à tout moment récuser l’interprète et demander son remplacement.

Article 73. – Tout condamné aura le droit d’utiliser les voies de recours prévues par la législation appliquée par le tribunal. Il sera pleinement informé de ses droits de recours, ainsi que des délais requis pour les exercer.

La procédure pénale prévue à la présente Section s’appliquera, par analogie, aux recours. Si la législation appliquée par le tribunal ne prévoit pas de possibilités d’appel, le condamné aura le droit de recourir contre le jugement et la condamnation auprès de l’autorité compétente de la Puissance occupante.

Article 74. – Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d’assister à l’audience de tout tribunal jugeant une personne protégée, sauf si les débats doivent, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l’intérêt de la sécurité de la Puissance occupante ; celle-ci en aviserait alors la Puissance protectrice. Une notification contenant l’indication du lieu et de la date de l’ouverture des débats devra être envoyée à la Puissance protectrice.
Tous les jugements rendus, impliquant la peine de mort ou l’emprisonnement pour deux ans ou plus, seront communiqués, avec indication des motifs et le plus rapidement possible, à la Puissance protectrice ; ils comporteront une mention de la notification effectuée conformément à l’article 71 et, en cas de jugement impliquant une peine privative de liberté, l’indication du lieu où elle sera purgée. Les autres jugements seront consignés dans les procès-verbaux du tribunal et pourront être examinés par les représentants de la Puissance protectrice. Dans le cas d’une condamnation à la peine de mort ou à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, les délais de recours ne commenceront à courir qu’à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu communication du jugement.

Article 75. – En aucun cas, les personnes condamnées à mort ne seront privées du droit de recourir en grâce.

Aucune condamnation à mort ne sera exécutée avant l’expiration d’un délai d’au moins six mois à partir du moment où la Puissance protectrice aura reçu la communication du jugement définitif confirmant cette condamnation à mort ou de la décision refusant cette grâce.

Ce délai de six mois pourra être abrégé dans certains cas précis, lorsqu’il résulte de circonstances graves et critiques que la sécurité de la Puissance occupante ou de ses forces armées est exposée à une menace organisée ; la Puissance protectrice recevra toujours notification de cette réduction du délai, elle aura toujours la possibilité d’adresser en temps utile des représentations au sujet de ces condamnations à mort aux autorités d’occupation compétentes.

Article 76. – Les personnes protégées inculpées seront détenues dans le pays occupé et si elles sont condamnées, elles devront y purger leur peine. Elles seront séparées si possible des autres détenus et soumises à un régime alimentaire et hygiénique suffisant pour les maintenir dans un bon état de santé et correspondant au moins au régime des établissements pénitentiaires du pays occupé.

Elles recevront les soins médicaux exigés par leur état de santé.

Elles seront également autorisées à recevoir l’aide spirituelle qu’elles pourraient solliciter.

Les femmes seront logées dans des locaux séparés et placées sous la surveillance immédiate de femmes.

Il sera tenu compte du régime spécial prévu pour les mineurs.

Les personnes protégées détenues auront le droit de recevoir la visite des délégués de la Puissance protectrice et du Comité international de la Croix-Rouge, conformément aux dispositions de l’article 143.

En outre, elles auront le droit de recevoir au moins un colis de secours par mois.

Article 77. – Les personnes protégées inculpées ou condamnées par les tribunaux en territoire occupé seront remises, à la fin de l’occupation, avec le dossier les concernant, aux autorités du territoire libéré.

Article 78. – Si la Puissance occupante estime nécessaire, pour d’impérieuses raisons de sécurité, de prendre des mesures de sûreté à l’égard de personnes protégées, elle pourra tout au plus leur imposer une résidence forcée ou procéder à leur internement.

Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l’internement seront prises suivant une procédure régulière qui devra être fixée par la Puissance occupante, conformément aux dispositions de la présente Convention. Cette procédure doit prévoir le droit d’appel des intéressés. Il sera statué au sujet de cet appel dans le plus bref délai possible. Si les décisions sont maintenues, elles seront l’objet d’une révision périodique, si possible semestrielle, par les soins d’un organisme compétent constitué par ladite Puissance.

Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et contraintes en conséquence de quitter leur domicile bénéficieront sans aucune restriction des dispositions de l’article 39 de la présente Convention.

SECTION IV. RÈGLES RELATIVES AU TRAITEMENT DES INTERNES

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 79. – Les Parties au conflit ne pourront interner des personnes protégées que conformément aux dispositions des articles 41, 42, 43, 68 et 78.

Article 80. – Les internés conserveront leur pleine capacité civile et exerceront les droits qui en découlent dans la mesure compatible avec leur statut d’internés.

Article 81. – Les Parties au conflit qui interneront des personnes protégées seront tenues de pourvoir gratuitement à leur entretien et de leur accorder de même les soins médicaux que nécessite leur état de santé.

Aucune déduction ne sera faite sur les allocations, salaires ou créances des internés pour le remboursement de ces frais.

La Puissance détentrice devra pourvoir à l’entretien des personnes dépendant des internés, si elles sont sans moyens suffisants de subsistance ou incapables de gagner elles-mêmes leur vie.

Article 82. – La Puissance détentrice groupera dans la mesure du possible les internés selon leur nationalité, leur langue et leurs coutumes. Les internés ressortissants du même pays ne seront pas séparés pour le seul fait d’une diversité de langue.

Pendant toute la durée de leur internement, les membres d’une même famille, et en particulier les parents et leurs enfants, seront réunis dans le même lieu d’internement, à l’exception des cas où les besoins du travail, des raisons de santé, ou l’application des dispositions prévues au chapitre IX de la présente Section rendraient nécessaire une séparation temporaire. Les internés pourront demander que leurs enfants, laissés en liberté sans surveillance de parents, soient internés avec eux.

Dans toute la mesure du possible, les membres internés de la même famille seront réunis dans les mêmes locaux et seront logés séparément des autres internés ; il devra également leur être accordé les facilités nécessaires pour mener une vie de famille.

CHAPITRE II. LIEUX D’INTERNEMENT

Article 83. – La Puissance détentrice ne pourra placer les lieux d’internement dans des régions particulièrement exposées aux dangers de la guerre.

La Puissance détentrice communiquera, par l’entremise des Puissances protectrices, aux Puissances ennemies toutes indications utiles sur la situation géographique des lieux d’internement.

Chaque fois que les considérations militaires le permettront, les camps d’internement seront signalés par les lettres IC placées de manière à être vues de jour distinctement du haut des airs ; toutefois, les Puissances intéressées pourront convenir d’un autre moyen de signalisation. Aucun autre emplacement qu’un camp d’internement ne pourra être signalisé de cette manière.

Article 84. – Les internés devront être logés et administrés séparément des prisonniers de guerre et des personnes privées de liberté pour toute autre raison.

Article 85. – La Puissance détentrice a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires et possibles pour que les personnes protégées soient, dès le début de leur internement, logées dans des bâtiments où cantonnements donnant toutes garanties d’hygiène et de salubrité et assurant une protection efficace contre la rigueur du climat et les effets de la guerre. En aucun cas, les lieux d’internement permanent ne seront situés dans des régions malsaines ou dont le climat serait pernicieux pour les internés. Dans tous les cas où elles seraient temporairement internées dans une région malsaine, ou dont le climat serait pernicieux pour la santé, les personnes protégées devront être transférées aussi rapidement que les circonstances le permettront dans un lieu d’internement où ces risques ne seront pas à craindre.

Les locaux devront être entièrement à l’abri de l’humidité, suffisamment chauffés et éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l’extinction des feux. Les lieux de couchage devront être suffisamment spacieux et bien aérés, les internés disposeront d’un matériel de couchage convenable et de couvertures en nombre suffisant, compte tenu du climat et de l’âge, du sexe et de l’état de santé des internés.

Les internés disposeront jour et nuit d’installations sanitaires conformes aux exigences de l’hygiène et maintenues en état constant de propreté. Il leur sera fourni une quantité d’eau et de savon suffisante pour leurs soins quotidiens de propreté corporelle et le blanchissage de leur linge ; les installations et les facilités nécessaires leur seront accordées à cet effet. Ils disposeront, en outre, d’installations de douches ou de bains. Le temps nécessaire sera accordé pour leurs soins d’hygiène et les travaux de nettoyage.

Chaque fois qu’il sera nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire, de loger des femmes internées n’appartenant pas à un groupe familial dans le même lieu d’internement que les hommes, il devra leur être obligatoirement fourni des lieux de couchage et des installations sanitaires séparés.

Article 86. – La Puissance détentrice mettra à la disposition des internés, quelle que soit leur confession, des locaux appropriés pour l’exercice de leurs cultes.

Article 87. – A moins que les internés ne puissent disposer d’autres facilités analogues, des cantines seront installées dans tous les lieux d’internement, afin qu’ils aient la possibilité de se procurer, à des prix qui ne devront en aucun cas dépasser ceux du commerce local, des denrées alimentaires et des objets usuels, y compris du savon et du tabac, qui sont de nature à accroître leur bien-être et leur confort personnels.

Les bénéfices des cantines seront versés au crédit d’un fonds spécial d’assistance qui sera créé dans chaque lieu d’internement et administré au profit des internés du lieu d’internement intéressé. Le comité d’internés, prévu à l’article 102, aura un droit de regard sur l’administration des cantines et sur la gestion de ce fonds.

Lors de la dissolution d’un lieu d’internement, le solde créditeur du fonds d’assistance sera transféré au fonds d’assistance d’un autre lieu d’internement pour internés de la même nationalité ou, si un tel lieu n’existe pas, à un fonds central d’assistance qui sera administré au bénéfice de tous les internés qui restent au pouvoir de la Puissance détentrice. En cas de libération générale, ces bénéfices seront conservés par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les Puissances intéressées.

Article 88. – Dans tous les lieux d’internement exposés aux bombardements aériens et autres dangers de guerre, seront installés des abris appropriés et en nombre suffisant pour assurer la protection nécessaire. En cas d’alerte, les internés pourront s’y rendre le plus rapidement possible, à l’exception de ceux d’entre eux qui participeraient à la protection de leurs cantonnements contre ces dangers. Toute mesure de protection qui sera prise en faveur de la population leur sera également appliquée.

Les précautions suffisantes devront être prises dans les lieux d’internement contre les dangers d’incendie.

CHAPITRE III. ALIMENTATION ET HABILLEMENT

Article 89. – La ration alimentaire quotidienne des internés sera suffisante en quantité, qualité et variété, pour leur assurer un équilibre normal de santé et pour empêcher les troubles de carence ; il sera tenu compte également du régime auquel les internés sont habitués.

Les internés recevront, en outre, les moyens d’accommoder eux-mêmes les suppléments de nourriture dont ils disposeraient.

De l’eau potable en suffisance leur sera fournie. L’usage du tabac sera autorisé.

Les travailleurs recevront un supplément de nourriture proportionné à la nature du travail qu’ils effectuent.

Les femmes enceintes et en couches, et les enfants âgés de moins de quinze ans, recevront des suppléments de nourriture proportionnés à leurs besoins physiologiques.

Article 90. – Toutes facilités seront accordées aux internés pour se munir de vêtements, de chaussures et de linge de rechange, au moment de leur arrestation et pour s’en procurer ultérieurement, si besoin est. Si les internés ne possèdent pas de vêtements suffisants pour le climat, et qu’ils ne peuvent s’en procurer, la Puissance détentrice leur en fournira gratuitement.

Les vêtements que la Puissance détentrice fournirait aux internés et les marques extérieures qu’elle pourrait apposer sur leurs vêtements, ne devront ni avoir un caractère infamant ni prêter au ridicule.

Les travailleurs devront recevoir une tenue de travail, y compris les vêtements de protection appropriés, partout où la nature du travail l’exigera.

CHAPITRE IV. HYGIENE ET SOINS MÉDICAUX

Article 91. – Chaque lieu d’internement possédera une infirmerie adéquate, placée sous l’autorité d’un médecin qualifié, où les internés recevront les soins dont ils pourront avoir besoin ainsi qu’un régime alimentaire approprié. Des locaux d’isolement seront réservés aux malades atteints d’affections contagieuses ou mentales.

Les femmes en couches et les internés atteints d’une maladie grave, ou dont l’état nécessite un traitement spécial, une intervention chirurgicale ou l’hospitalisation, devront être admis dans tout établissement qualifié pour les traiter et y recevront des soins qui ne devront pas être inférieurs à ceux qui sont donnés à l’ensemble de la population.

Les internés seront traités de préférence par un personnel médical de leur nationalité.

Les internés ne pourront pas être empêchés de se présenter aux autorités médicales pour être examinés. Les autorités médicales de la Puissance détentrice remettront, sur demande, à tout interné traité une déclaration officielle indiquant la nature de sa maladie ou de ses blessures, la durée du traitement et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l’Agence centrale prévue à l’article 140.

Le traitement, ainsi que la fourniture de tout appareil nécessaire au maintien des internés en bon état de santé, notamment des prothèses, dentaires ou autres, et des lunettes, seront accordés gratuitement à l’interné.

Article 92. – Des inspections médicales des internés seront faites au moins une fois par mois. Elles auront pour objet, en particulier, de contrôler l’état général de santé et de nutrition et l’état de propreté, ainsi que de dépister les maladies contagieuses, notamment la tuberculose, les affections vénériennes et le paludisme. Elles comporteront notamment le contrôle du poids de chaque interné et, au moins une fois par an, un examen radioscopique.

CHAPITRE V. RELIGION, ACTIVITÉS INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES

Article 93. – Toute latitude sera laissée aux internés pour l’exercice de leur religion, y compris l’assistance aux offices de leur culte, à condition qu’ils se conforment aux mesures de discipline courante, prescrites par les autorités détentrices.

Les internés qui sont ministres d’un culte, seront autorisés à exercer pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires. A cet effet, la Puissance détentrice veillera à ce qu’ils soient répartis d’une manière équitable entre les différents lieux d’internement où se trouvent les internés parlant la même langue et appartenant à la même religion. S’ils ne sont pas en nombre suffisant, elle leur accordera les facilités nécessaires, entre autres des moyens de transport, pour se rendre d’un lieu d’internement à l’autre et ils seront autorisés à visiter les internés qui se trouvent dans des hôpitaux. Les ministres d’un culte jouiront, pour les actes de leur ministère, de la liberté de correspondre avec les autorités religieuses du pays de détention et, dans la mesure du possible, avec les organisations religieuses internationales de leur confession. Cette correspondance ne sera pas considérée comme faisant partie du contingent mentionné à l’article 107, mais sera soumise aux dispositions de l’article 112.

Lorsque des internés ne disposent pas du secours de ministres de leur culte ou que ces derniers sont en nombre insuffisant, l’autorité religieuse locale de la même confession pourra désigner, d’accord avec la Puissance détentrice, un ministre du même culte que celui des internés, ou bien, dans le cas où cela est possible du point de vue confessionnel, un ministre d’un culte similaire ou un laïque qualifié. Ce dernier jouira des avantages attachés à la fonction qu’il a assumée. Les personnes ainsi désignées devront se conformer à tous les règlements établis par la Puissance détentrice, dans l’intérêt de la discipline et de la sécurité.

Article 94. – La Puissance détentrice encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des internés, tout en les laissant libres d’y participer ou non. Elle prendra toutes les mesures possibles pour en assurer l’exercice et mettra en particulier à leur disposition des locaux adéquats.

Toutes les facilités possibles seront accordées aux internés afin de leur permettre de poursuivre leurs études ou d’en entreprendre de nouvelles. L’instruction des enfants et des adolescents sera assurée ; ils pourront fréquenter des écoles soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des lieux d’internement.

Les internés devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques, de participer à des sports et à des jeux en plein air. Des espaces libres suffisants seront réservés à cet usage dans tous les lieux d’internement. Des emplacements spéciaux seront réservés aux enfants et aux adolescents.

Article 95. – La Puissance détentrice ne pourra employer des internés comme travailleurs que s’ils le désirent. Sont en tout cas interdits : l’emploi qui, imposé à une personne protégée non internée, constituerait une infraction aux articles 40 ou 51 de la présente Convention, ainsi que l’emploi à des travaux d’un caractère dégradant ou humiliant.

Après une période de travail de six semaines, les internés pourront renoncer à travailler à tout moment moyennant un préavis de huit jours.

Ces dispositions ne font pas obstacle au droit de la Puissance détentrice d’astreindre les internés médecins, dentistes ou autres membres du personnel sanitaire à l’exercice de leur profession au bénéfice de leurs co-internés ; d’employer des internés à des travaux d’administration et d’entretien du lieu d’internement ; de charger ces personnes de travaux de cuisine ou d’autres travaux ménagers ; enfin de les employer à des travaux destinés à protéger les internés contre les bombardements aériens, ou autres dangers résultant de la guerre. Toutefois, aucun interné ne pourra être astreint à accomplir des travaux pour lesquels un médecin de l’administration l’aura déclaré physiquement inapte.

La Puissance détentrice assumera l’entière responsabilité de toutes les conditions de travail, des soins médicaux, du paiement des salaires et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les conditions de travail ainsi que la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles seront conformes à la législation nationale et à la coutume ; elles ne seront en aucun cas inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature dans la même région. Les salaires seront déterminés d’une façon équitable par accord entre la Puissance détentrice, les internés et, le cas échéant, les employeurs autres que la Puissance détentrice, compte tenu de l’obligation pour la Puissance détentrice de pourvoir gratuitement à l’entretien de l’interné et de lui accorder de même les soins médicaux que nécessite son état de santé. Les internés employés d’une manière permanente aux travaux visés au troisième alinéa recevront de la Puissance détentrice un salaire équitable ; les conditions de travail et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ne seront pas inférieures à celles appliquées pour un travail de même nature dans la même région.

Article 96. – Tout détachement de travail relèvera d’un lieu d’internement. Les autorités compétentes de la Puissance détentrice et le commandant de ce lieu d’internement seront responsables de l’observation dans les détachements de travail des dispositions de la présente Convention. Le commandant tiendra à jour une liste des détachements de travail dépendant de lui et la communiquera aux délégués de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou des autres organisations humanitaires qui visiteraient les lieux d’internement.

CHAPITRE VI. PROPRIÉTÉ PERSONNELLE ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Article 97. – Les internés seront autorisés à conserver leurs objets et effets d’usage personnel. Les sommes, chèques, titres, etc., ainsi que les objets de valeur dont ils sont porteurs, ne pourront leur être enlevés que conformément aux procédures établies. Un reçu détaillé leur en sera donné.

Les sommes devront être portées au crédit du compte de chaque interné, comme prévu à l’article 98 ; elles ne pourront être converties en une autre monnaie à moins que la législation du territoire dans lequel le propriétaire est interné ne l’exige, ou que l’interné n’y consente.

Les objets ayant surtout une valeur personnelle ou sentimentale ne pourront leur être enlevés.

Une femme internée ne pourra être fouillée que par une femme.

Lors de leur libération ou de leur rapatriement, les internés recevront en monnaie le solde créditeur du compte tenu conformément à l’article 98, ainsi que tous les objets, sommes, chèques, titres, etc., qui leur auraient été retirés pendant l’internement, exception faite des objets ou valeurs que la Puissance détentrice devrait garder en vertu de sa législation en vigueur. Au cas où un bien appartenant à un interné serait retenu en raison de cette législation, l’intéressé recevra un certificat détaillé.

Les documents de famille et les pièces d’identité dont les internés sont porteurs ne pourront leur être retirés que contre reçu. A aucun moment, les internés ne devront être sans pièce d’identité. S’ils n’en possèdent pas, ils recevront des pièces spéciales qui seront établies par les autorités détentrices et qui leur tiendront lieu de pièces d’identité jusqu’à la fin de l’internement.

Les internés pourront avoir sur eux une certaine somme en espèces ou sous forme de bons d’achat, afin de pouvoir faire des achats.

Article 98. – Tous les internés recevront régulièrement des allocations pour pouvoir acheter des denrées et objets tels que tabac, articles de toilette, etc. Ces allocations pourront revêtir la forme de crédits ou de bons d’achat.

En outre, les internés pourront recevoir des subsides de la Puissance dont ils sont ressortissants, des Puissances protectrices, de tout organisme qui pourrait leur venir en aide, ou de leurs familles ainsi que les revenus de leurs biens conformément à la législation de la Puissance détentrice. Les montants des subsides alloués par la Puissance d’origine seront les mêmes pour chaque catégorie d’internés (infirmes, malades, femmes enceintes, etc.) et ne pourront être fixés par cette Puissance ni distribués par la Puissance détentrice sur la base de discriminations interdites par l’article 27 de la présente Convention.

Pour chaque interné, la Puissance détentrice tiendra un compte régulier au crédit duquel seront portés les allocations mentionnées au présent article, les salaires gagnés par l’interné, ainsi que les envois d’argent qui lui seront faits. Seront également portées à son crédit les sommes qui lui sont retirées et qui pourraient être disponibles en vertu de la législation en vigueur dans le territoire où l’interné se trouve. Toute facilité compatible avec la législation en vigueur dans le territoire intéressé lui sera accordée pour envoyer des subsides à sa famille et aux personnes dépendant économiquement de lui. Il pourra prélever sur ce compte les sommes nécessaires à ses dépenses personnelles, dans les limites fixées par la Puissance détentrice. Il lui sera accordé en tout temps des facilités raisonnables en vue de consulter son compte ou de s’en procurer des extraits. Ce compte sera communiqué, sur demande, à la Puissance protectrice et suivra l’interné en cas de transfert de celui-ci.

CHAPITRE VII. ADMINISTRATION ET DISCIPLINE

Article 99. – Tout lieu d’internement sera placé sous l’autorité d’un officier ou fonctionnaire responsable, choisi dans les forces militaires régulières ou dans les cadres de l’administration civile régulière de la Puissance détentrice. L’officier ou le fonctionnaire commandant le lieu d’internement possédera, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de son pays, le texte de la présente Convention et sera responsable de l’application de celle-ci. Le personnel de surveillance sera instruit des dispositions de la présente Convention et des règlements ayant pour objet son application.

Le texte de la présente Convention et les textes des accords spéciaux conclus conformément à la présente Convention seront affichés à l’intérieur du lieu d’internement dans une langue que comprennent les internés, ou bien se trouveront en possession du comité d’internés.

Les règlements, ordres, avertissements et avis de toute nature devront être communiqués aux internés et affichés à l’intérieur des lieux d’internement dans une langue qu’ils comprennent.

Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des internés devront également être donnés dans une langue qu’ils comprennent.

Article 100. – La discipline dans les lieux d’internement doit être compatible avec les principes d’humanité et ne comportera en aucun cas des règlements imposant aux internés des fatigues physiques dangereuses pour leur santé ou des brimades d’ordre physique ou moral. Le tatouage ou l’apposition de marques ou de signes corporels d’identification sont interdits.

Sont notamment interdits les stations ou les appels prolongés, les exercices physiques punitifs, les exercices de manoeuvres militaires et les restrictions de nourriture.

Article 101. – Les internés auront le droit de présenter aux autorités au pouvoir desquelles ils se trouvent leurs requêtes concernant le régime auquel ils sont soumis.

Ils auront également, sans limitation, le droit de s’adresser soit par l’entremise du comité d’internés, soit directement, s’ils l’estiment nécessaire, aux représentants de la Puissance protectrice, pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l’égard du régime de l’internement.

Ces requêtes et plaintes devront être transmises d’urgence sans modification. Même si ces dernières sont reconnues non fondées, elles ne pourront donner lieu à aucune punition.

Les comités d’internés pourront envoyer aux représentants de la Puissance protectrice des rapports périodiques sur la situation dans les lieux d’internement et les besoins des internés.

Article 102. – Dans chaque lieu d’internement, les internés éliront librement, tous les six mois, et au scrutin secret, les membres d’un comité chargé de les représenter auprès des autorités de la Puissance détentrice, auprès des Puissances protectrices, du Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme qui leur viendrait en aide. Les membres de ce comité seront rééligibles.

Les internés élus entreront en fonctions après que leur élection aura reçu l’approbation de l’autorité détentrice. Les motifs de refus ou de destitution éventuels seront communiqués aux Puissances protectrices intéressées.

Article 103. – Les comités d’internés devront contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel des internés.

En particulier, au cas où les internés décideraient d’organiser entre eux un système d’assistance mutuelle, cette organisation serait de la compétence des comités, indépendamment des tâches spéciales qui leur sont confiées par d’autres dispositions de la présente Convention.

Article 104. – Les membres des comités d’internés ne seront pas astreints à un autre travail, si l’accomplissement de leurs fonctions devait en être rendu plus difficile.

Les membres des comités pourront désigner parmi les internés les auxiliaires qui leur seront nécessaires. Toutes facilités matérielles leur seront accordées et notamment certaines libertés de mouvement nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches (visites de détachements de travail, réception de marchandises, etc.).

Toutes facilités seront également accordées aux membres des comités pour leur correspondance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, avec les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et leurs délégués, ainsi qu’avec les organismes qui viendraient en aide aux internés. Les membres des comités se trouvant dans des détachements jouiront des mêmes facilités pour leur correspondance avec leur comité du principal lieu d’internement. Ces correspondances ne seront ni limitées, ni considérées comme faisant partie du contingent mentionné à l’article 107.

Aucun membre du comité ne pourra être transféré, sans que le temps raisonnablement nécessaire lui ait été laissé pour mettre son successeur au courant des affaires en cours.

CHAPITRE VIII. RELATIONS AVEC L’EXTÉRIEUR

Article 105. – Dès qu’elles auront interné des personnes protégées, les Puissances détentrices porteront à leur connaissance, à celle de la Puissance dont elles sont ressortissantes et de leur Puissance protectrice, les mesures prévues pour l’exécution des dispositions du présent chapitre ; elles notifieront de même toute modification apportée à ces mesures.

Article 106. – Chaque interné sera mis en mesure, dès son internement, ou au plus tard une semaine après son arrivée dans un lieu d’internement et de même en cas de maladie ou de transfert dans un autre lieu d’internement ou dans un hôpital, d’adresser directement à sa famille, d’une part, et à l’Agence centrale prévue à l’article 140, d’autre part, une carte d’internement établie si possible selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant de son internement, de son adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la rapidité possible et ne pourront être retardées d’aucune manière.

Article 107. – Les internés seront autorisés à expédier et à recevoir des lettres et des cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter le nombre de lettres et de cartes expédiées par chaque interné, ce nombre ne pourra pas être inférieur à deux lettres et quatre cartes par mois, établies autant que possible selon les modèles annexés à la présente Convention. Si des limitations doivent être apportées à la correspondance adressée aux internés, elles ne pourront être ordonnées que par leur Puissance d’origine, éventuellement sur demande de la Puissance détentrice. Ces lettres et ces cartes devront être transportées dans un délai raisonnable ; elles ne pourront être retardées ni retenues pour motifs de discipline.

Les internés qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui se trouvent dans l’impossibilité d’en recevoir ou de lui en donner par voie ordinaire, de même que ceux qui sont séparés des leurs par des distances considérables, seront autorisés à expédier des télégrammes, contre paiement des taxes télégraphiques, dans la monnaie dont ils disposent. Ils bénéficieront également d’une telle mesure en cas d’urgence reconnue.

En règle générale, la correspondance des internés sera rédigée dans leur langue maternelle. Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondance en d’autres langues.

Article 108. – Les internés seront autorisés à recevoir, par voie postale ou par tous autres moyens, des envois individuels ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments, ainsi que des livres et des objets destinés à répondre à leurs besoins en matière de religion, d’études ou de loisirs. Ces envois ne pourront, en aucune façon, libérer la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.

Au cas où il deviendrait nécessaire, pour des raisons d’ordre militaire, de limiter la quantité de ces envois, la Puissance protectrice, le Comité international de la Croix-Rouge, ou tout autre organisme venant en aide aux internés, qui seraient chargés de transmettre ces envois, devront en être dûment avisés.

Les modalités relatives à l’expédition des envois individuels ou collectifs feront l’objet, s’il y a lieu, d’accords spéciaux entre les Puissances intéressées, qui ne pourront en aucun cas retarder la réception par les internés des envois de secours. Les envois de vivres ou de vêtements ne contiendront pas de livres ; les secours médicaux seront, en général, envoyés dans des colis collectifs.

Article 109. – A défaut d’accords spéciaux entre les Parties au conflit sur les modalités relatives à la réception ainsi qu’à la distribution des envois de secours collectifs, le règlement concernant les envois collectifs annexé à la présente Convention sera appliqué.

Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre le droit des comités d’internés de prendre possession des envois de secours collectifs destinés aux internés, de procéder à leur distribution et d’en disposer dans l’intérêt des destinataires.

Ils ne pourront pas non plus restreindre le droit qu’auront les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux internés, qui seraient chargés de transmettre ces envois collectifs, d’en contrôler la distribution à leurs destinataires.

Article 110. – Tous les envois de secours destinés aux internés seront exempts de tous droits d’entrée, de douane et autres.

Tous les envois y compris les colis postaux de secours ainsi que les envois d’argent, en provenance d’autres pays, adressés aux internés ou expédiés par eux par voie postale soit directement, soit par l’entremise des bureaux de renseignements prévus à l’article 136 et de l’Agence centrale de renseignements prévue à l’article 140, seront exempts de toute taxe postale aussi bien dans les pays d’origine et de destination que dans les pays intermédiaires. A cet effet, notamment, les exemptions prévues dans la Convention postale universelle de 1947 et dans les arrangements de l’Union postale universelle, en faveur des civils de nationalité ennemie retenus dans des camps ou dans des prisons civiles, seront étendues aux autres personnes protégées internées sous le régime de la présente Convention. Les pays qui ne participent pas à ces arrangements seront tenus d’accorder les franchises prévues dans les mêmes conditions.

Les frais de transport des envois de secours destinés aux internés, qui, en raison de leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être transmis par voie postale, seront à la charge de la Puissance détentrice dans tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres Puissances parties à la Convention supporteront les frais de transport dans leurs territoires respectifs.

Les frais résultant du transport de ces envois, qui ne seraient pas couverts aux termes des alinéas précédents, seront à la charge de l’expéditeur.

Les Hautes Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les taxes télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les internés ou qui leur sont adressés.

Article 111. – Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir l’obligation qui leur incombe d’assurer le transport des envois prévus aux articles 106, 107, 108 et 113, les Puissances protectrices intéressées, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme agréé par les Parties au conflit, pourront entreprendre d’assurer le transport de ces envois avec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). A cet effet, les Hautes Parties contractantes s’efforceront de leur procurer ces moyens de transport et d’en autoriser la circulation, notamment en accordant les sauf-conduits nécessaires.

Ces moyens de transport pourront également être utilisés pour acheminer :

a) la correspondance, les listes et les rapports échangés entre l’Agence centrale de renseignements prévue à l’article 140 et les Bureaux nationaux prévus à l’article 136 ;

b) la correspondance et les rapports concernant les internés que les Puissances protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide aux internés échangent soit avec leurs propres délégués, soit avec les Parties au conflit.

Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie au conflit d’organiser, si elle le préfère, d’autres transports et de délivrer des sauf-conduits aux conditions qui pourront être convenues.

Les frais occasionnés par l’emploi de ces moyens de transport seront supportés proportionnellement à l’importance des envois par les Parties au conflit dont les ressortissants bénéficient de ces services.

Article 112. – La censure de la correspondance adressée aux internés ou expédiée par eux devra être faite dans le plus bref délai possible.

Le contrôle des envois destinés aux internés ne devra pas s’effectuer dans des conditions telles qu’il compromette la conservation des denrées qu’ils contiennent et il se fera en présence du destinataire ou d’un camarade mandaté par lui. La remise des envois individuels ou collectifs aux internés ne pourra être retardée sous prétexte de difficultés de censure.

Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties au conflit, pour des raisons militaires ou politiques, ne pourra être que temporaire et d’une durée aussi brève que possible.

Article 113. – Les Puissances détentrices assureront toutes les facilités raisonnables pour la transmission, par l’entremise de la Puissance protectrice ou de l’Agence centrale prévue à l’article 140 ou par d’autres moyens requis, de testaments, de procurations, ou de tous autres documents destinés aux internés ou qui émanent d’eux.
Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux internés l’établissement et la légalisation en bonne et due forme de ces documents ; elles les autoriseront en particulier à consulter un juriste.

Article 114. – La Puissance détentrice accordera aux internés toutes facilités compatibles avec le régime de l’internement et la législation en vigueur pour qu’ils puissent gérer leurs biens. A cet effet, elle pourra les autoriser à sortir du lieu d’internement, dans les cas urgents, et si les circonstances le permettent.

Article 115. – Dans tous les cas où un interné sera partie à un procès devant un tribunal quel qu’il soit, la Puissance détentrice devra, sur la demande de l’intéressé, informer le tribunal de sa détention et devra, dans les limites légales, veiller à ce que soient prises toutes les mesures nécessaires pour qu’il ne subisse aucun préjudice du fait de son internement, en ce qui concerne la préparation et la conduite de son procès, ou l’exécution de tout jugement rendu par le tribunal.

Article 116. – Chaque interné sera autorisé à recevoir à intervalles réguliers, et aussi fréquemment que possible, des visites et en premier lieu celles de ses proches.

En cas d’urgence et dans la mesure du possible, notamment en cas de décès ou de maladie grave d’un parent, l’interné sera autorisé à se rendre dans sa famille.

CHAPITRE IX. SANCTIONS PÉNALES ET DISCIPLINAIRES

Article 117. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la législation en vigueur sur le territoire où ils se trouvent continuera de s’appliquer aux internés qui commettent des infractions pendant l’internement.

Si les lois, règlements ou ordres généraux déclarent punissables des actes commis par les internés, alors que les mêmes actes ne le sont pas quand ils sont commis par des personnes qui ne sont pas internées, ces actes ne pourront entraîner que des sanctions disciplinaires.

Un interné ne pourra, à raison du même fait ou du même chef d’accusation, être puni qu’une seule fois.

Article 118. – Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités prendront en considérations, dans la plus large mesure possible, le fait que le prévenu n’est pas un ressortissant de la Puissance détentrice. Ils seront libres d’atténuer la peine prévue pour l’infraction dont est prévenu l’interné et ne seront pas tenus, à cet effet, d’observer le minimum de cette peine.

Sont interdites toutes incarcérations dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d’une manière générale, toute forme quelconque de cruauté.

Les internés punis ne pourront, après avoir subi les peines qui leur auront été infligées disciplinairement ou judiciairement, être traités différemment des autres internés.

La durée de la détention préventive subie par un interné sera déduite de toute peine privative de liberté qui lui serait infligée disciplinairement ou judiciairement.

Les Comités d’internés seront informés de toutes les procédures judiciaires engagées contre des internés dont ils sont les mandataires, ainsi que de leurs résultats.

Article 119. – Les peines disciplinaires applicables aux internés seront :

1) l’amende jusqu’à concurrence de 50 pour cent du salaire prévu à l’article 95 et cela pendant une période qui n’excédera pas trente jours ;

2) la suppression d’avantages accordés en sus du traitement prévu par la présente Convention ;

3) les corvées n’excédant pas deux heures par jour, et exécutées en vue de l’entretien du lieu d’internement ;

4) les arrêts.

En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des internés. Elles devront tenir compte de leur âge, de leur sexe et de leur état de santé.

La durée d’une même punition ne dépassera jamais un maximum de trente jours consécutifs, même dans les cas où un interné aurait à répondre disciplinairement de plusieurs faits, au moment où il est statué à son égard, que ces faits soient connexes ou non.

Article 120. – Les internés évadés, ou qui tentent de s’évader, qui seraient repris, ne seront passibles pour cet acte, même s’il y a récidive, que de peines disciplinaires.

En dérogation au troisième alinéa de l’article 118, les internés punis à la suite d’une évasion ou d’une tentative d’évasion pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, à condition toutefois que ce régime n’affecte pas leur état de santé, qu’il soit subi dans un lieu d’internement et qu’il ne comporte la suppression d’aucune des garanties qui leur sont accordées par la présente Convention.

Les internés qui auront coopéré à une évasion ou à une tentative d’évasion ne seront passibles de ce chef que d’une punition disciplinaire.

Article 121. – L’évasion ou la tentative d’évasion, même s’il y a récidive, ne sera pas considérée comme une circonstance aggravante, dans le cas où l’interné serait déféré aux tribunaux pour des infractions commises au cours de l’évasion.

Les Parties au conflit veilleront à ce que les autorités compétentes usent d’indulgence dans l’appréciation de la question de savoir si une infraction commise par un interné doit être punie disciplinairement ou judiciairement, notamment en ce qui concerne les faits connexes à l’évasion ou à la tentative d’évasion.

Article 122. – Les faits constituant une faute contre la discipline feront l’objet d’une enquête immédiate. Il en sera notamment ainsi pour l’évasion ou la tentative d’évasion, et l’interné repris sera remis aussitôt que possible aux autorités compétentes.

Pour tous les internés, la détention préventive en cas de faute disciplinaire sera réduite au strict minimum et elle n’excédera pas quatorze jours ; dans tous les cas sa durée sera déduite de la peine privative de liberté qui serait infligée.

Les dispositions des articles 124 et 125 s’appliqueront aux internés détenus préventivement pour faute disciplinaire.

Article 123. – Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités supérieures, les peines disciplinaires ne pourront être prononcées que par le commandant du lieu d’internement ou par un officier ou un fonctionnaire responsable à qui il aura délégué son pouvoir disciplinaire.

Avant que ne soit prononcée une peine disciplinaire, l’interné inculpé sera informé avec précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera autorisé à justifier sa conduite, à se défendre, à faire entendre des témoins et à recourir, en cas de nécessité, aux offices d’un interprète qualifié. La décision sera prononcée en présence de l’inculpé et d’un membre du Comité d’internés.

Il ne s’écoulera pas plus d’un mois entre la décision disciplinaire et son exécution.

Lorsqu’un interné sera frappé d’une nouvelle peine disciplinaire, un délai de trois jours au moins séparera l’exécution de chacune des peines, dès que la durée d’une d’elles sera de dix jours ou plus.

Le commandant du lieu d’internement devra tenir un registre des peines disciplinaires prononcées qui sera mis à la disposition des représentants de la Puissance protectrice.

Article 124. – En aucun cas, les internés ne pourront être transférés dans des établissements pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.

Les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront conformes aux exigences de l’hygiène, et comporteront notamment un matériel de couchage suffisant ; les internés punis seront mis à même de se tenir en état de propreté.

Les femmes internées, subissant une peine disciplinaire, seront détenues dans des locaux distincts de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes.

Article 125. – Les internés punis disciplinairement auront la faculté de prendre chaque jour de l’exercice et d’être en plein air pendant au moins deux heures.

Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne ; ils recevront les soins que nécessite leur état de santé et, le cas échéant, seront évacués sur l’infirmerie du lieu d’internement ou sur un hôpital.

Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu’à expédier et à recevoir des lettres. En revanche, les colis et les envois d’argent pourront ne leur être délivrés qu’à l’expiration de la peine ; ils seront confiés, en attendant, au comité d’internés qui remettra à l’infirmerie les denrées périssables se trouvant dans ces colis.

Aucun interné puni disciplinairement ne pourra être privé du bénéfice des dispositions des articles 107 et 143.

Article 126. – Les articles 71 à 76 inclus seront appliqués par analogie aux procédures engagées contre des internés se trouvant sur le territoire national de la Puissance détentrice.

CHAPITRE X. TRANSFERT DES INTERNES

Article 127. – Le transfert des internés s’effectuera toujours avec humanité. Il y sera procédé, en règle générale, par chemin de fer ou par d’autres moyens de transport et dans des conditions au moins égales à celles dont bénéficient les troupes de la Puissance détentrice dans leurs déplacements. Si, exceptionnellement, des transferts doivent être faits à pied, ils ne pourront avoir lieu que si l’état physique des internés le permet et ne devront en aucun cas leur imposer de fatigues excessives.

La Puissance détentrice fournira aux internés, pendant le transfert, de l’eau potable et de la nourriture en quantité, qualité et variété suffisantes pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements, les abris convenables et les soins médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précautions utiles pour assurer leur sécurité pendant le transfert et elle établira, avant leur départ, la liste complète des internés transférés.

Les internés malades, blessés ou infirmes, ainsi que les femmes en couches ne seront pas transférés tant que leur santé pourrait être compromise par le voyage, à moins que leur sécurité ne l’exige impérieusement.

Si le front se rapproche d’un lieu d’internement, les internés qui s’y trouvent ne seront transférés que si leur transfert peut s’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité, ou s’ils courent de plus grands risques à rester sur place qu’à être transférés.

La Puissance détentrice, en décidant le transfert des internés, devra tenir compte de leurs intérêts, en vue notamment de ne pas accroître les difficultés du rapatriement ou du retour au lieu de leur domicile.

Article 128. – En cas de transfert, les internés seront avisés officiellement de leur départ et de leur nouvelle adresse postale ; cet avis leur sera donné assez tôt pour qu’ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.

Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse ; le poids de ces bagages pourra être réduit si les circonstances du transfert l’exigent, mais en aucun cas à moins de vingt-cinq kilos par interné.

La correspondance et les colis adressés à leur ancien lieu d’internement leur seront transmis sans délai.

Le commandant du lieu d’internement prendra, d’entente avec le Comité d’internés, les mesures nécessaires pour effectuer le transfert des biens collectifs des internés et des bagages que les internés ne pourraient emporter avec eux, en raison d’une limitation prise en vertu du deuxième alinéa du présent article.

CHAPITRE XI. DÉCÈS

Article 129. – Les internés pourront remettre leurs testaments aux autorités responsables qui en assureront la garde. En cas de décès des internés, ces testaments seront transmis promptement aux personnes désignées par les internés.

Le décès de chaque interné sera constaté par un médecin, et un certificat exposant les causes du décès et les conditions dans lesquelles il s’est produit sera établi.

Un acte de décès officiel, dûment enregistré, sera établi conformément aux prescriptions en vigueur sur le territoire où est situé le lieu d’internement et une copie certifiée conforme en sera adressée rapidement à la Puissance protectrice ainsi qu’à l’Agence centrale prévue à l’article 140.

Article 130. – Les autorités détentrices veilleront à ce que les internés décédés en captivité soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et que leurs tombes soient respectées, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées.

Les internés décédés seront enterrés individuellement, sauf le cas de force majeure qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront être incinérés que pour d’impérieuses raisons d’hygiène ou en raison de la religion du décédé ou encore s’il en a exprimé le désir. En cas d’incinération, il en sera fait mention avec indication des motifs sur l’acte de décès des internés. Les cendres seront conservées avec soin par les autorités détentrices et seront remises aussi rapidement que possible aux proches parents, s’ils le demandent.

Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, la Puissance détentrice transmettra, par l’intermédiaire des Bureaux de renseignements prévus à l’article 136, aux Puissances dont les internés décédés dépendaient, des listes des tombes des internés décédés. Ces listes donneront tous détails nécessaires à l’identification des internés décédés et à la localisation exacte de ces tombes.

Article 131. – Tout décès ou toute blessure grave d’un interné causés ou suspects d’avoir été causés par une sentinelle, par un autre interné ou par toute autre personne, ainsi que tout décès dont la cause est inconnue seront suivis immédiatement d’une enquête officielle de la Puissance détentrice.

Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la Puissance protectrice. Les dépositions de tout témoin seront recueillies ; un rapport les contenant sera établi et communiqué à ladite Puissance.

Si l’enquête établit la culpabilité d’une ou de plusieurs personnes, la Puissance détentrice prendra toutes mesures pour la poursuite judiciaire du ou des responsables.

CHAPITRE XII. LIBÉRATION, RAPATRIEMENT ET HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE

Article 132. – Toute personne internée sera libérée par la Puissance détentrice, dès que les causes qui ont motivé son internement n’existeront plus.

En outre, les Parties au conflit s’efforceront de conclure, pendant la durée des hostilités, des accords en vue de la libération, du rapatriement, du retour au lieu de domicile ou de l’hospitalisation en pays neutre de certaines catégories d’internés, et notamment des enfants, des femmes enceintes et des mères avec nourrissons et enfants en bas âge, des blessés et malades ou des internés ayant subi une longue captivité.

Article 133. – L’internement cessera le plus rapidement possible après la fin des hostilités.

Toutefois, les internés sur le territoire d’une Partie au conflit, qui seraient sous le coup d’une poursuite pénale pour des infractions qui ne sont pas exclusivement passibles d’une peine disciplinaire, pourront être retenus jusqu’à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration de la peine. Il en sera de même pour ceux qui ont été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté.

Par accord entre la Puissance détentrice et les Puissances intéressées, des commissions devront être instituées, après la fin des hostilités ou de l’occupation du territoire, pour rechercher les internés dispersés.

Article 134. – Les Hautes Parties contractantes s’efforceront, à la fin des hostilités ou de l’occupation, d’assurer le retour de tous les internés à leur dernière résidence, ou de faciliter leur rapatriement.

Article 135. – La Puissance détentrice supportera les frais de retour des internés libérés aux lieux où ils résidaient au moment de leur internement ou, si elle les a appréhendés au cours de leur voyage ou en haute mer, les frais nécessaires pour leur permettre de terminer leur voyage ou de retourner à leur point de départ.

Si la Puissance détentrice refuse la permission de résider sur son territoire à un interné libéré qui, précédemment, y avait son domicile régulier, elle paiera les frais de son rapatriement. Si, cependant, l’interné préfère rentrer dans son pays sous sa propre responsabilité, ou pour obéir au gouvernement auquel il doit allégeance, la Puissance détentrice n’est pas tenue de payer ces dépenses au-delà de son territoire. La Puissance détentrice ne sera pas tenue de payer les frais de rapatriement d’un interné qui aurait été interné sur sa propre demande.

Si les internés sont transférés conformément à l’article 45, la Puissance qui les transfère et celle qui les accueille s’entendront sur la part des frais qui devront être supportés par chacune d’elles.

Lesdites dispositions ne devront pas porter atteinte à des arrangements spéciaux qui pourraient être conclus entre les Parties au conflit au sujet de l’échange et du rapatriement de leurs ressortissants en mains ennemies.

SECTION V. BUREAUX ET AGENCE CENTRALE DE RENSEIGNEMENTS

Article 136. – Dès le début d’un conflit, et dans tous les cas d’occupation, chacune des Parties au conflit constituera un Bureau officiel de renseignements chargé de recevoir et de transmettre des informations sur les personnes protégées qui se trouvent en son pouvoir.

Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit transmettra au dit Bureau des informations sur les mesures prises par elle contre toute personne protégée appréhendée depuis plus de deux semaines, mise en résidence forcée ou internée. En outre, elle chargera ses divers services intéressés de fournir rapidement au Bureau précité les indications concernant les changements survenus dans l’état de ces personnes protégées, tels que les transferts, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations, naissances et décès.

Article 137. – Le Bureau national de renseignements fera parvenir d’urgence, par les moyens les plus rapides, et par l’entremise, d’une part, des Puissances protectrices et, d’autre part, de l’Agence centrale prévue à l’article 140, les informations concernant les personnes protégées à la Puissance dont les personnes visées ci-dessus sont ressortissantes ou à la Puissance sur le territoire de laquelle elles avaient leur résidence. Les Bureaux répondront également à toutes les demandes qui leur sont adressées au sujet des personnes protégées.

Les Bureaux de renseignements transmettront les informations relatives à une personne protégée, sauf dans les cas où leur transmission pourrait porter préjudice à la personne intéressée ou à sa famille. Même dans ce cas, les informations ne pourront être refusées à l’Agence centrale qui, ayant été avertie des circonstances, prendra les précautions nécessaires indiquées à l’article 140.

Toutes les communications écrites faites par un Bureau seront authentifiées par une signature ou par un sceau.

Article 138. – Les informations reçues par le Bureau national de renseignements et retransmises par lui seront de nature à permettre d’identifier exactement la personne protégée et d’aviser rapidement sa famille. Elles comporteront pour chaque personne au moins le nom de famille, les prénoms, le lieu et la date complète de naissance, la nationalité, la dernière résidence, les signes particuliers, le prénom du père et le nom de la mère, la date et la nature de la mesure prise à l’égard de la personne, ainsi que le lieu où elle a été prise, l’adresse à laquelle la correspondance peut lui être adressée, ainsi que le nom et l’adresse de la personne qui doit être informée.

De même, des renseignements sur l’état de santé des internés malades ou blessés gravement atteints, seront transmis régulièrement et si possible chaque semaine.

Article 139. – Le Bureau national de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir tous les objets personnels de valeur laissés par les personnes protégées visées à l’article 136, lors notamment de leur rapatriement, libération, évasion ou décès, et de les transmettre aux intéressés directement, ou, si nécessaire, par l’entremise de l’Agence centrale. Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau ; seront joints à ces paquets des déclarations établissant avec précision l’identité des personnes auxquelles ces objets appartenaient ainsi qu’un inventaire complet du paquet. La réception et l’envoi de tous les objets de valeur de ce genre seront consignés d’une manière détaillée dans des registres.

Article 140. – Une Agence centrale de renseignements au sujet des personnes protégées, notamment au sujet des internés, sera créée en pays neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s’il le juge nécessaire, l’organisation de cette Agence qui pourra être la même que celle prévue par l’article 123 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements du caractère prévu à l’article 136 qu’elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées ; elle les transmettra le plus rapidement possible au pays d’origine ou de résidence des personnes intéressées, sauf dans les cas où cette transmission pourrait nuire aux personnes que ces renseignements concernent, ou à leur famille. Elle recevra de la part des Parties au conflit toutes les facilités raisonnables pour effectuer ces transmissions.

Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants bénéficient des services de l’Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l’appui financier dont elle aurait besoin.

Les dispositions qui précèdent ne devront pas être interprétées comme restreignant l’activité humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge et des Sociétés de secours mentionnées à l’article 142.

Article 141. – Les Bureaux nationaux de renseignements et l’Agence centrale de renseignements jouiront de la franchise de port en toute matière postale, ainsi que des exemptions prévues à l’article 110, et, dans toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou au moins d’importantes réductions de taxes.

TITRE IV. EXECUTION DE LA CONVENTION

SECTION I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 142. – Sous réserve des mesures qu’elles estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou faire face à toute autre nécessité raisonnable, les Puissances détentrices réserveront le meilleur accueil aux organisations religieuses, sociétés de secours, ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux personnes protégées. Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires ainsi qu’à leurs délégués dûment accrédités, pour visiter les personnes protégées, pour leur distribuer des secours, du matériel de toute provenance destiné à des fins éducatives, récréatives ou religieuses, ou pour les aider à organiser leurs loisirs à l’intérieur des lieux d’internement. Les sociétés ou organismes précités pourront être constitués soit sur le territoire de la Puissance détentrice, soit dans un autre pays, ou bien pourront avoir un caractère international.

La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et organismes dont les délégués seront autorisés à exercer leur activité sur son territoire et sous son contrôle, à condition toutefois qu’une telle limitation n’empêche pas d’apporter une aide efficace et suffisante à toutes les personnes protégées.

La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue et respectée.

Article 143. – Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés à se rendre dans tous les lieux où se trouvent des personnes protégées, notamment dans les lieux d’internement, de détention et de travail.

Ils auront accès à tous les locaux utilisés par les personnes protégées et pourront s’entretenir avec elles sans témoin, par l’entremise d’un interprète, si cela est nécessaire.

Ces visites ne sauraient être interdites qu’en raison d’impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et temporaire. La fréquence et la durée ne pourront en être limitées.

Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissances protectrices quant au choix des endroits qu’ils désirent visiter. La Puissance détentrice ou occupante, la Puissance protectrice et, le cas échéant, la Puissance d’origine des personnes à visiter pourront s’entendre pour que des compatriotes des internés soient admis à participer aux visites.

Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes prérogatives. La désignation de ces délégués sera soumise à l’agrément de la Puissance sous l’autorité de laquelle sont placés les territoires où ils doivent exercer leur activité.

Article 144. – Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de la population.

Les autorités civiles, militaires, de police ou autres qui, en temps de guerre, assumeraient des responsabilités à l’égard des personnes protégées, devront posséder le texte de la Convention et être instruites spécialement de ses dispositions.

Article 145. – Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices, les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l’application.

Article 146. – Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Article 147. – Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention, la prise d’otages, la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Article 148. – Aucune Haute Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l’article précédent.

Article 149. – A la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.

Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.

Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.

SECTION II. DISPOSITIONS FINALES

Article 150. – La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également authentiques.

Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.

Article 151. – La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949.

Article 152. – La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 153. – La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés.

Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 154. – Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, qu’il s’agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre 1907, et qui participent à la présente Convention, celle-ci complétera les sections II et III du Règlement annexé aux susdites Conventions de La Haye.

Article 155. – Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.

Article 156. – Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.

Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.

Article 157. – Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.

Article 158. – Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.

La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.

La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération, de rapatriement et d’établissement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées.

La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis, entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Article 159. – Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.

EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l’original devant être déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des Etats signataires, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré à la Convention.

(Désignation des plénipotentiaires)

ANNEXE I. PROJET D’ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITES SANITAIRES ET DE SECURITE

Article Premier. – Les zones sanitaires et de sécurité seront réservées strictement aux personnes mentionnées à l’article 23 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 et à l’article 14 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, ainsi qu’au personnel chargé de l’organisation et de l’administration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s’y trouveront concentrées.

Toutefois, les personnes qui ont leur résidence permanente à l’intérieur de ces zones auront le droit d’y séjourner.

Article 2. – Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une zone sanitaire et de sécurité ne devront se livrer à aucun travail qui aurait un rapport direct avec les opérations militaires ou la production du matériel de guerre ni à l’intérieur ni à l’extérieur de cette zone.

Article 3. – La Puissance qui crée une zone sanitaire et de sécurité prendra toutes mesures appropriées pour en interdire l’accès à toutes les personnes qui n’ont pas le droit de s’y rendre ou de s’y trouver.

Article 4. – Les zones sanitaires et de sécurité répondront aux conditions suivantes :

a) elles ne représenteront qu’une faible partie du territoire contrôlé par la Puissance qui les a créées ;

b) elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur possibilité d’accueil ;

c) elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et de toute installation industrielle ou administrative importante ;

d) elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute probabilité, peuvent avoir une importance sur la conduite de la guerre.

Article 5. – Les zones sanitaires et de sécurité seront soumises aux obligations suivantes :

a) les voies de communications et les moyens de transport qu’elles peuvent comporter ne seront pas utilisés pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire même en simple transit ;

b) elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.

Article 6. – Les zones sanitaires et de sécurité seront désignées par des bandes obliques rouges sur fond blanc apposées à la périphérie et sur les bâtiments.

Les zones uniquement réservées aux blessés et malades pourront être désignées par des croix rouges (des croissants rouges, des lions et soleils rouges) sur fond blanc.

De nuit, elles pourront l’être également par un éclairage approprié.

Article 7. – Dès le temps de paix ou à l’ouverture des hostilités, chaque Puissance communiquera à toutes les Hautes Parties contractantes la liste des zones sanitaires et de sécurité établies sur le territoire qu’elle contrôle. Elle les informera de toute nouvelle zone créée au cours d’un conflit.

Dès que la partie adverse aura reçu la notification mentionnée ci-dessus, la zone sera régulièrement constituée.

Si, toutefois, la partie adverse estime qu’une condition posée par le présent accord n’est manifestement pas remplie, elle pourra refuser de reconnaître la zone en communiquant d’urgence son refus à la partie dont relève la zone, ou subordonner sa reconnaissance à l’institution du contrôle prévu à l’article 8.

Article 8. – Chaque Puissance qui aura reconnu une ou plusieurs zones sanitaires et de sécurité établies par la partie adverse, aura le droit de demander qu’une ou plusieurs commissions spéciales contrôlent si les zones remplissent les conditions et obligations énoncées dans le présent accord.

A cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout temps libre accès aux différentes zones et pourront même y résider de façon permanente. Toutes facilités leur seront accordées pour qu’ils puissent exercer leur mission de contrôle.

Article 9. – Au cas où les commissions spéciales constateraient des faits qui leur paraîtraient contraires aux stipulations du présent accord, elles en avertiraient immédiatement la Puissance dont relève la zone et lui impartiraient un délai de cinq jours au maximum pour y remédier ; elles en informeront la Puissance qui a reconnu la zone.

Si, à l’expiration de ce délai, la Puissance dont dépend la zone n’a pas donné suite à l’avertissement qui lui a été adressé, la partie adverse pourra déclarer qu’elle n’est plus liée par le présent accord à l’égard de cette zone.

Article 10. – La Puissance qui aura créé une ou plusieurs zones sanitaires et de sécurité, ainsi que les parties adverses auxquelles leur existence aura été notifiée nommeront, ou feront désigner par les Puissances protectrices ou par d’autres Puissances neutres, les personnes qui pourront faire partie des commissions spéciales dont il est fait mention aux articles 8 et 9.

Article 11. – Les zones sanitaires et de sécurité ne pourront, en aucune circonstance, être attaquées, mais seront en tout temps protégées et respectées par les Parties au conflit.

Article 12. – En cas d’occupation d’un territoire, les zones sanitaires et de sécurité qui s’y trouvent devront continuer à être respectées et utilisées comme telles.

Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l’affectation après avoir assuré le sort des personnes qui y étaient recueillies.

Article 13. – Le présent accord s’appliquera également aux localités que les Puissances affecteraient au même but que les zones sanitaires et de sécurité.

ANNEXE II. PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LES SECOURS COLLECTIFS AUX INTERNES CIVILS

Article Premier. – Les Comités d’internés seront autorisés à distribuer les envois de secours collectifs dont ils ont la charge à tous les internés rattachés administrativement à leur lieu d’internement, ainsi qu’à ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, ou dans les prisons ou autres établissements pénitentiaires.

Article 2. – La distribution des envois de secours collectifs s’effectuera selon les instructions des donateurs et conformément au plan établi par les Comités d’internés ; toutefois, la distribution des secours médicaux se fera, de préférence, d’entente avec les médecins-chefs, et ceux-ci pourront, dans les hôpitaux et lazarets, déroger auxdites instructions dans la mesure où les besoins de leurs malades le commandent. Dans le cadre ainsi défini, cette distribution se fera toujours d’une manière équitable.

Article 3. – Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité des marchandises reçues, et établir à ce sujet des rapports détaillés à l’intention des donateurs, les membres des Comités d’internés seront autorisés à se rendre dans les gares et autres lieux d’arrivée, proches de leur lieu d’internement, où leur parviennent les envois de secours collectifs.

Article 4. – Les Comités d’internés recevront les facilités nécessaires pour vérifier si la distribution des secours collectifs, dans toutes les subdivisions et annexes de leur lieu d’internement, s’est effectuée conformément à leurs instructions.

Article 5. – Les Comités d’internés seront autorisés à remplir ainsi qu’à faire remplir par des membres des Comités d’internés dans des détachements de travail ou par les médecins-chefs des lazarets et hôpitaux, des formules ou questionnaires destinés aux donateurs, et ayant trait aux secours collectifs (distribution, besoins, quantités, etc.). Ces formules et questionnaires dûment remplis seront transmis aux donateurs sans délai.

Article 6. – Afin d’assurer une distribution régulière de secours collectifs aux internés de leur lieu d’internement et, éventuellement, de faire face aux besoins que provoquerait l’arrivée de nouveaux contingents d’internés, les Comités d’internés seront autorisés à constituer et à maintenir des réserves suffisantes de secours collectifs. Ils disposeront, à cet effet, d’entrepôts adéquats ; chaque entrepôt sera muni de deux serrures, le Comité des internés possédant les clefs de l’une et le commandant du lieu d’internement celles de l’autre.

Article 7. – Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances détentrices en particulier, autoriseront dans toute la mesure du possible, et sous réserve de la réglementation relative au ravitaillement de la population, tous achats qui seraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours collectifs aux internés ; elles faciliteront de même les transferts de fonds et autres mesures financières, techniques ou administratives, effectués en vue de ces achats.

Article 8. – Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des internés de recevoir des secours collectifs avant leur arrivée dans un lieu d’internement ou en cours de transfert, non plus qu’à la possibilité pour les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme humanitaire venant en aide aux internés qui serait chargé de transmettre ces secours, d’en assurer la distribution à leurs destinataires par tous autres moyens qu’ils jugeraient opportuns.

ANNEXE III

I. Carte d'internement

I. Carte d'internement

(Dimensions de carte d’internement : 10 x 15 cm.)

II. Lettre

II. Lettre

(Dimensions de la lettre : 29 x 15 cm.)

III Carte de correspondance

III. Carte de correspondance

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