Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949 en vue de réviser la Xème Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906, sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER. – Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.
ARTICLE 2. – En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.
La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
ARTICLE 3. – En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :
a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;
b) les prises d’otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et
dégradants ;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2) Les blessés, les malades et les naufragés seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.
ARTICLE 4. – En cas d’opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des Parties au conflit, les dispositions de la présente Convention ne seront applicables qu’aux forces embarquées.
Les forces débarquées seront immédiatement soumises aux dispositions de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.
ARTICLE 5. – Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente Convention aux blessés, malades et naufragés, aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant aux forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de même qu’aux morts recueillis.
ARTICLE 6. – En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 et 53, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.
Les blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou l’autre des Parties au conflit.
ARTICLE 7. – Les blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à
l’article précédent.
ARTICLE 8. – La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu’elle ressort de la présente Convention ; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l’État auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, une restriction de leur activité.
ARTICLE 9. – Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.
ARTICLE 10. – Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices.
Si des blessés, malades et naufragés, ou des membres du personnel sanitaire et religieux, ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une Puissance protectrice ou d’un organisme désigné conformément à l’alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme, d’assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d’un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s’offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des Puissances dont l’une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.
ARTICLE 11. – Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend.
A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l’invitation d’une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.
CHAPITRE II. DES BLESSES, DES MALADES ET DES NAUFRAGES
ARTICLE 12. – Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l’article suivant qui se trouveront en mer et qui seront blessés, malades ou naufragés, devront être respectés et protégés en toutes circonstances, étant entendu que le terme de naufrage sera applicable à tout naufrage, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il s’est produit, y compris l’amerrissage forcé ou la chute en mer.
Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture, d’effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans secours médical ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d’infection créés à cet effet.
Seules des raisons d’urgence médicale autoriseront une priorité dans l’ordre des soins.
Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.
ARTICLE 13. – La présente Convention s’appliquera aux naufragés, blessés et malades en mer appartenant aux catégories suivantes :
1) les membres des forces armées d’une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ;
2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes :
a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;
b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
c) de porter ouvertement les armes ;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre ;
3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la Puissance détentrice ;
4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d’unités de travail ou de services chargés du bien-être des militaires, à condition qu’elles en aient reçu l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent ;
5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l’aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu d’autres dispositions du droit international ;
6) la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
ARTICLE 14. – Tout vaisseau de guerre d’une Partie belligérante pourra réclamer la remise des blessés, des malades ou des naufragés qui sont à bord de navires-hôpitaux militaires, de navires-hôpitaux de sociétés de secours ou de particuliers ainsi que de navires de commerce, yachts et embarcations, quelle que soit leur nationalité, pour autant que l’état de santé des blessés et malades en permette la remise et que le vaisseau de guerre dispose d’installations permettant d’assurer à ceux-ci un traitement suffisant.
ARTICLE 15. – Si des blessés, des malades ou des naufragés sont recueillis à bord d’un vaisseau de guerre neutre ou par un aéronef militaire neutre, il devra être pourvu, lorsque le droit international le requiert, à ce qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part à des opérations de guerre.
ARTICLE 16. – Compte tenu des dispositions de l’article 12, les blessés, les malades et les naufragés d’un belligérant, tombés au pouvoir de l’adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles du droit des gens concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables. Il appartiendra au capteur de décider, suivant les circonstances, s’il convient de les garder, de les diriger sur un port de son pays, sur un port neutre, ou même sur un port de l’adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers de guerre ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.
ARTICLE 17. – Les blessés, les malades ou les naufragés qui seront débarqués dans un port neutre, du consentement de l’autorité locale, devront, à moins d’un arrangement contraire de la Puissance neutre avec les Puissances belligérantes, être gardés par la Puissance neutre, lorsque le droit international le requiert, de telle manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de guerre.
Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par la Puissance dont relèvent les blessés, les malades ou les naufragés.
ARTICLE 18. – Après chaque combat, les Parties au conflit prendront sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les naufragés, les blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher qu’ils ne soient dépouillés.
Toutes les fois que les circonstances le permettront, les Parties au conflit concluront des arrangements locaux pour l’évacuation par mer des blessés et malades d’une zone assiégée ou encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone.
ARTICLE 19. – Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai possible,
tous les éléments propres à identifier les naufragés, les blessés, les malades et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements devront si possible comprendre ce qui suit :
a) indication de la Puissance dont ils dépendent ;
b) affectation ou numéro matricule ;
c) nom de famille ;
d) le ou les prénoms ;
e) date de naissance ;
f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d’identité ;
g) date et lieu de la capture ou du décès ;
h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès.
Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus devront être communiqués au bureau de renseignements visé à l’article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont dépendent ces prisonniers, par l’intermédiaire de la Puissance protectrice et de l’Agence centrale des prisonniers de guerre.
Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée à l’alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiés. Elles recueilleront et se transmettront également, par l’intermédiaire du même bureau, la moitié de la double plaque d’identité ou la plaque elle-même, s’il s’agit d’une plaque simple, les testaments ou autres documents présentant de l’importance pour la famille des décédés, les sommes d’argent et, en général, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective trouvés sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, seront envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d’une déclaration donnant tous les détails nécessaires à l’identification du possesseur décédé, ainsi que d’un inventaire complet du paquet.
ARTICLE 20. – Les Parties au conflit veilleront à ce que l’immersion des morts, faite individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettront, soit précédée d’un examen attentif et si possible médical des corps, en vue de constater la mort, d’établir l’identité et de pouvoir en rendre compte. S’il est fait usage d’une double plaque d’identité, la moitié de cette plaque restera sur le cadavre.
Si des morts sont débarqués, les dispositions de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 leur seront applicables.
ARTICLE 21. – Les Parties au conflit pourront faire appel au zèle charitable des commandants de bateaux de commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre à bord et soigner des blessés, des malades ou des naufragés ainsi que pour recueillir des morts.
Les bateaux de tous genres qui auront répondu à cet appel, ainsi que ceux qui spontanément auront recueilli des blessés, des malades ou des naufragés, jouiront d’une protection spéciale et de facilités pour l’exécution de leur mission d’assistance.
En aucun cas ils ne pourront être capturés pour le fait d’un tel transport ; mais, sauf promesses contraires qui leur auraient été faites, ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité qu’ils pourraient avoir commises.
CHAPITRE III. DES NAVIRES-HÔPITAUX
ARTICLE 22. – Les navires-hôpitaux militaires, c’est-à-dire les navires construits ou aménagés par les Puissances, spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, de les traiter et de les transporter, ne pourront en aucune circonstance être attaqués ni capturés, mais seront en tout temps respectés et protégés, à condition que leurs noms et caractéristiques aient été communiqués aux Parties au conflit, dix jours avant leur emploi.
Les caractéristiques qui doivent figurer dans la notification comprendront le tonnage brut enregistré, la longueur de la poupe à la proue et le nombre de mâts et de cheminées.
ARTICLE 23. – Les établissements situés sur la côte et qui ont droit à la protection de la
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 ne devront être ni attaqués ni bombardés de la mer.
ARTICLE 24. – Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, par des Sociétés de secours officiellement reconnues ou par des particuliers jouiront de la même protection que les navires-hôpitaux militaires et seront exempts de capture, si la Partie au conflit dont ils dépendent leur a donné une commission officielle et pour autant que les dispositions de l’article 22 relatives à la notification auront été observées.
Ces navires devront être porteurs d’un document de l’autorité compétente déclarant qu’ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ.
ARTICLE 25. – Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, par des Sociétés de secours officiellement reconnues ou par des particuliers de pays neutres, jouiront de la même protection que les navires-hôpitaux militaires et seront exempts de capture, à condition qu’ils se soient mis sous la direction de l’une des Parties au conflit, avec l’assentiment préalable de leur propre gouvernement et avec l’autorisation de cette Partie et pour autant que les dispositions de l’article 22 concernant la notification
auront été observées.
ARTICLE 26. – La protection prévue aux articles 22, 24 et 25 s’appliquera aux navires-hôpitaux de tous tonnages et à leurs canots de sauvetage, en quelque lieu qu’ils opèrent. Toutefois, pour assurer le maximum de confort et de sécurité, les Parties au conflit s’efforceront de n’utiliser, pour le transport des blessés, malades et naufragés, sur de longues distances et en haute mer, que des navires-hôpitaux jaugeant plus de 2.000 tonnes brutes.
ARTICLE 27. – Aux mêmes conditions que celles qui sont prévues aux articles 22 et 24, les embarcations utilisées par l’Etat ou par des Sociétés de secours officiellement reconnues pour les opérations de sauvetage côtières seront également respectées et protégées dans la mesure où les nécessités des opérations le permettront.
Il en sera de même, dans la mesure du possible, pour les installations côtières fixes utilisées exclusivement par ces embarcations pour leurs missions humanitaires.
ARTICLE 28. – Dans le cas d’un combat à bord de vaisseaux de guerre, les infirmeries seront respectées et épargnées autant que faire se pourra. Ces infirmeries et leur matériel demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront pas être détournés de leur emploi tant qu’ils seront nécessaires aux blessés et malades. Toutefois, le commandant qui les a en son pouvoir aura la faculté d’en disposer, en cas de nécessités militaires urgentes, en assurant au préalable le sort des blessés et des malades qui y sont traités.
ARTICLE 29. – Tout navire-hôpital se trouvant dans un port qui tombe au pouvoir de l’ennemi sera autorisé à en sortir.
ARTICLE 30. – Les navires et embarcations mentionnés aux articles 22, 24, 25 et 27 porteront secours et assistance aux blessés, aux malades et aux naufragés, sans distinction de nationalité.
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’utiliser ces navires et embarcations pour aucun but militaire.
Ces navires et embarcations ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants.
Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
ARTICLE 31. – Les Parties au conflit auront le droit de contrôle et de visite sur les navires et embarcations visés aux articles 22, 24, 25 et 27. Elles pourront refuser le concours de ces navires et embarcations, leur enjoindre de s’éloigner, leur imposer une direction déterminée, régler l’emploi de leur T.S.F. et de tous autres moyens de communication et même les retenir pour une durée maximum de sept jours à partir du moment de l’arraisonnement, si la gravité des circonstances l’exigeait.
Elles pourront mettre temporairement à bord un commissaire, dont la tâche exclusive consistera à assurer l’exécution des ordres donnés en vertu des dispositions de l’alinéa précédent.
Autant que possible, les Parties au conflit inscriront sur le journal de bord des navires-hôpitaux, dans une langue compréhensible pour le commandant du navire-hôpital, les ordres qu’elles leur donneront.
Les Parties au conflit pourront, soit unilatéralement, soit par accord spécial, placer à bord de leurs navires-hôpitaux des observateurs neutres qui constateront la stricte observance des dispositions de la présente Convention.
ARTICLE 32. – Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 ne sont pas assimilés aux navires de guerre quant à leur séjour dans un port neutre.
ARTICLE 33. – Les navires de commerce qui auront été transformés en navires-hôpitaux ne pourront être désaffectés pendant toute la durée des hostilités.
ARTICLE 34. – La protection due aux navires-hôpitaux et aux infirmeries de vaisseaux ne pourra cesser que s’il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu’après sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée sans effet.
En particulier, les navires-hôpitaux ne pourront posséder ni utiliser de code secret pour leurs émissions par T.S.F. ou par tout autre moyen de communication.
ARTICLE 35. – Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver les navires-hôpitaux ou les infirmeries de vaisseaux de la protection qui leur est due :
1) le fait que le personnel de ces navires ou infirmeries est armé et qu’il use de ses armes pour le maintien de l’ordre, pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades ;
2) le fait de la présence à bord d’appareils destinés exclusivement à assurer la navigation ou les transmissions;
3) le fait qu’à bord des navires-hôpitaux ou dans les infirmeries de vaisseaux se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux blessés, aux malades et aux naufragés, et n’ayant pas encore été versées au service compétent ;
4) le fait que l’activité humanitaire des navires-hôpitaux et infirmeries de vaisseaux ou de leur personnel est étendue à des civils blessés, malades ou naufragés ;
5) le fait que des navires-hôpitaux transportent du matériel et du personnel exclusivement destiné à des fonctions sanitaires, en plus de celui qui leur est habituellement nécessaire.
CHAPITRE IV. DU PERSONNEL
ARTICLE 36. – Le personnel religieux, médical et hospitalier des navires-hôpitaux et leur équipage seront respectés et protégés ; ils ne pourront être capturés pendant le temps où ils sont au service de ces navires, qu’il y ait ou non des blessés et malades à bord.
ARTICLE 37. – Le personnel religieux, médical et hospitalier, affecté au service médical ou spirituel des personnes désignées aux articles 12 et 13, qui tombe au pouvoir de l’ennemi, sera respecté et protégé ; il pourra continuer à exercer ses fonctions aussi longtemps que ce sera nécessaire pour les soins à donner aux blessés et malades. Il devra ensuite être renvoyé aussitôt que le commandant en chef qui l’a en son pouvoir le jugera possible. Il pourra emporter, en quittant le navire, les objets qui sont sa propriété personnelle.
Si toutefois il se révélait nécessaire de retenir une partie de ce personnel par suite des besoins sanitaires ou spirituels des prisonniers de guerre, toutes mesures seront prises pour le débarquer le plus rapidement possible.
A son débarquement, le personnel retenu sera soumis aux dispositions de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949
CHAPITRE V. DES TRANSPORTS SANITAIRES
ARTICLE 38. – Les navires affrétés à cette fin seront autorisés à transporter du matériel exclusivement destiné au traitement des blessés et des malades des forces armées ou à la prévention des maladies, pourvu que les conditions de leur voyage soient signalées à la Puissance adverse et agréées par elle. La Puissance adverse conservera le droit de les arraisonner, mais non de les capturer ni de saisir le matériel transporté.
D’accord entre les Parties au conflit, des observateurs neutres pourront être placés à bord de ces navires pour contrôler le matériel transporté. A cette fin, ce matériel devra être aisément accessible.
ARTICLE 39. – Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pour l’évacuation des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne seront pas l’objet d’attaques mais seront respectés par les Parties au conflit pendant les vols qu’ils effectueront à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre toutes les Parties au conflit intéressées.
Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l’article 41, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales. Ils seront dotés de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixés par accord entre les Parties au conflit soit au début, soit au cours des hostilités.
Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l’ennemi sera interdit.
Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir. En cas d’atterrissage ou d’amerrissage ainsi imposés, l’aéronef, avec ses occupants, pourra reprendre son vol après contrôle éventuel.
En cas d’atterrissage ou d’amerrissage fortuits sur territoire ennemi ou occupé par l’ennemi, les blessés, malades et naufragés, ainsi que l’équipage de l’aéronef seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera traité conformément aux articles 36 et 37.
ARTICLE 40. – Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous réserve du deuxième alinéa, survoler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir en cas de nécessité ou pour y faire escale. Ils devront notifier préalablement aux Puissances neutres leur passage sur leur territoire et obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir. Ils ne seront à l’abri des attaques que durant leur vol à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre les Parties au conflit et les Puissances neutres intéressées.
Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictions quant au survol de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions ou restrictions éventuelles seront appliquées d’une manière égale à toutes les Parties au conflit.
Les blessés, malades ou naufragés débarqués, avec le consentement de l’autorité locale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins d’un arrangement contraire de l’Etat neutre avec les Parties au conflit, être gardés par l’Etat neutre, lorsque le droit international le requiert, de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par la Puissance dont dépendent les blessés, malades ou naufragés.
CHAPITRE VI. DU SIGNE DISTINCTIF
ARTICLE 41. – Sous le contrôle de l’autorité militaire compétente, l’emblème de la croix rouge sur fond blanc figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Service sanitaire.
Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention.
ARTICLE 42. – Le personnel visé aux articles 36 et 37, portera, fixé au bras gauche, un brassard résistant à l’humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l’autorité militaire.
Ce personnel, outre la plaque d’identité prévue à l’article 19, sera également porteur d’une carte d’identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte devra résister à l’humidité et être de dimensions telles qu’elle puisse être mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule de l’intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle portera le timbre sec de l’autorité militaire.
La carte d’identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que possible du même type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s’inspirer du modèle annexé à titre d’exemple à la présente Convention. Elles se communiqueront, au début des hostilités, le modèle qu’elles utilisent. Chaque carte d’identité sera établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l’un sera conservé par la Puissance d’origine.
En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé de ses insignes ni de sa carte d’identité, ni du droit de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d’obtenir des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.
ARTICLE 43. – Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 se distingueront de la manière suivante :
a) toutes leurs surfaces extérieures seront blanches ;
b) une ou plusieurs croix rouge foncé aussi grandes que possible seront peintes de chaque côté de la coque ainsi que sur les surfaces horizontales, de façon à assurer de l’air et de la mer la meilleure visibilité.
Tous les navires-hôpitaux se feront reconnaître en hissant leur pavillon national et en outre, s’ils ressortissent à un Etat neutre, le pavillon de la Partie au conflit sous la direction de laquelle ils se sont placés. Un pavillon blanc à croix rouge devra flotter au grand mât, le plus haut possible.
Les canots de sauvetage des navires-hôpitaux, les canots de sauvetage côtiers et toutes les petites embarcations employées par le Service de Santé seront peints en blanc avec des croix rouge foncé nettement visibles et, d’une manière générale, les modes d’identification stipulés ci-dessus pour les navires-hôpitaux leur seront applicables.
Les navires et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s’assurer de nuit et en temps de visibilité réduite la protection à laquelle ils ont droit, devront prendre, avec l’assentiment de la Partie au conflit au pouvoir de laquelle ils se trouvent, les mesures nécessaires pour rendre leur peinture et leurs emblèmes distinctifs suffisamment apparents.
Les navires-hôpitaux qui, en vertu de l’article 31, sont retenus provisoirement par l’ennemi, devront rentrer le pavillon de la Partie au conflit au service de laquelle ils se trouvent, ou dont ils ont accepté la direction.
Les canots de sauvetage côtiers, s’ils continuent, avec le consentement de la Puissance occupante, à opérer d’une base occupée, pourront être autorisés à continuer à arborer leurs propres couleurs nationales en même temps que le pavillon à croix rouge, lorsqu’ils seront éloignés de leur base, sous réserve de notification préalable à toutes les Parties au conflit intéressées.
Toutes les stipulations de cet article relatives à l’emblème de la croix rouge s’appliquent également aux autres emblèmes mentionnés à l’article 41.
Les Parties au conflit devront, en tout temps, s’efforcer d’aboutir à des accords en vue d’utiliser les méthodes les plus modernes se trouvant à leur disposition, pour faciliter l’identification des navires et embarcations visés dans cet article.
ARTICLE 44. – Les signes distinctifs prévus à l’article 43 ne pourront être utilisés, en temps de paix comme en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les navires qui y sont mentionnés, sous réserve des cas qui seraient prévus par une autre Convention internationale ou par accord entre toutes les Parties au conflit intéressées.
ARTICLE 45. – Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps tout emploi abusif des signes distinctifs prévus à l’article 43.
CHAPITRE VII. DE L’EXÉCUTION DE LA CONVENTION
ARTICLE 46. – Chaque Partie au conflit, par l’intermédiaire de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux détails d’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non prévus, conformément aux principes généraux de la présente Convention.
ARTICLE 47. – Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, les naufragés, le personnel, les navires ou le matériel protégés par la Convention sont interdites.
ARTICLE 48. – Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.
ARTICLE 49. – Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l’application.
CHAPITRE VIII. DE LA RÉPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS
ARTICLE 50. – Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.
Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.
ARTICLE 51. – Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.
ARTICLE 52. – Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l’article précédent.
ARTICLE 53. – A la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 54. – La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.
ARTICLE 55. – La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances non représentées à cette Conférence qui participent à la Xème Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906, ou aux Conventions de Genève de 1884, de 1906 ou de 1929, pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne.
ARTICLE 56. – La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.
ARTICLE 57. – La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.
ARTICLE 58. – La présente Convention remplace la Xème Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906, dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes.
ARTICLE 59. – Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.
ARTICLE 60. – Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.
ARTICLE 61. – Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.
ARTICLE 62. – Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.
ARTICLE 63. – Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l’original devant être déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des États signataires, ainsi qu’aux États qui auront adhéré à la Convention.
(Désignation des plénipotentiaires)
ANNEXE