Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s’est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949 en vue de réviser la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne du 27 juillet 1929, sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER. – Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter la présente Convention en toutes circonstances.
ARTICLE 2. – En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.
La Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire.
Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.
ARTICLE 3. – En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes:
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus:
a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;
b) les prises d’otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.
2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s’efforceront, d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
L’application des dispositions qui précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit.
ARTICLE 4. – Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente Convention aux blessés et malades ainsi qu’aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant aux forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de même qu’aux morts recueillis.
ARTICLE 5. – Pour les personnes protégées qui sont tombées au pouvoir de la partie adverse, la présente Convention s’appliquera jusqu’au moment de leur rapatriement définitif.
ARTICLE 6. – En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et 52, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice à la situation des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.
Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l’une ou l’autre des Parties au conflit.
ARTICLE 7. – Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assure la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l’article précédent.
ARTICLE 8. – La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A cet effet, les Puissances protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d’autres Puissances neutres. Ces délégués devront être soumis à l’agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants ou délégués des Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les limites de leur mission, telle qu’elle ressort de la présente Convention; ils devront notamment tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l’Etat auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel et temporaire, une restriction de leur activité.
ARTICLE 9. – Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial, entreprendra pour la protection des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l’agrément des Parties au conflit intéressées.
ARTICLE 10. – Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s’entendre pour confier à un organisme présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité les tâches dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices.
Si des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire et religieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu’en soit la raison, de l’activité d’une Puissance protectrice ou d’un organisme désigné conformément à l’alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme, d’assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d’assumer les tâches humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter, sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d’un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s’offrant aux fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des Puissances dont l’une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l’autre Puissance ou de ses alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas d’une occupation de la totalité ou d’une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu’il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.
ARTICLE 11. – Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l’intérêt des personnes protégées, notamment en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l’application ou l’interprétation des dispositions de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de règlement du différend.
A cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l’invitation d’une Partie ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier, des autorités chargées du sort des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l’agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.
CHAPITRE II. DES BLESSES ET DES MALADES
ARTICLE 12. – Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l’article suivant, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et protégés en toutes circonstances.
Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son pouvoir, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion, les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture, d’effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d’infection créés à cet effet.
Seules des raisons d’urgence médicale autoriseront une priorité dans l’ordre des soins.
Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.
La Partie au conflit, obligée d’abandonner des blessés ou des malades à son adversaire, laissera avec eux, pour autant que les exigences militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.
ARTICLE 13. – La présente Convention s’appliquera aux blessés et malades appartenant aux catégories suivantes:
1) les membres des forces armées d’une Partie au conflit, de même que les membres des milices et des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;
2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors ou à l’intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions suivantes:
a) d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
b) d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
c) de porter ouvertement les armes;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;
3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ou d’une autorité non reconnus par la Puissance détentrice;
4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les membres civils d’équipages d’avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres d’unités de travail ou de services chargés du bien-être des militaires, à condition qu’elles en aient reçu l’autorisation des forces armées qu’elles accompagnent;
5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine marchande et les équipages de l’aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu d’autres dispositions du droit international;
6) la population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.
ARTICLE 14. – Compte tenu des dispositions de l’article 12, les blessés et les malades d’un belligérant, tombés au pouvoir de l’adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles du droit des gens concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables.
ARTICLE 15. – En tout temps et notamment après un engagement, les Parties au conflit prendront sans tarder toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empêcher qu’ils ne soient dépouillés.
Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, une interruption de feu ou des arrangements locaux seront convenus pour permettre l’enlèvement, l’échange et le transport des blessés laissés sur le champ de bataille.
De même, des arrangements locaux pourront être conclus entre les Parties au conflit pour l’évacuation ou l’échange des blessés et malades d’une zone assiégée ou encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone.
ARTICLE 16. – Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous les éléments propres à identifier les blessés, les malades et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements devront si possible comprendre ce qui suit:
a) indication de la Puissance dont ils dépendent;
b) affectation ou numéro matricule;
c) nom de famille;
d) le ou les prénoms;
e) date de naissance;
f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d’identité;
g) date et lieu de la capture ou du décès;
h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès.
Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus devront être communiqués au bureau de renseignements, visé à l’article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont dépendent ces personnes, par l’intermédiaire de la Puissance protectrice et de l’Agence centrale des prisonniers de guerre.
Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée à l’alinéa précédent, les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiées. Elles recueilleront et se transmettront également, par l’intermédiaire du même bureau, la moitié d’une double plaque d’identité, les testaments ou autres documents présentant de l’importance pour la famille des décédés, les sommes d’argent, et, en général, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective, trouvés sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, seront envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d’une déclaration donnant tous les détails nécessaires à l’identification du possesseur décédé, ainsi que d’un inventaire complet du paquet.
ARTICLE 17. – Les Parties au conflit veilleront à ce que l’inhumation ou l’incinération des morts, faite individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettront, soit précédée d’un examen attentif et si possible médical des corps, en vue de constater la mort, d’établir l’identité et de pouvoir en rendre compte. La moitié de la double plaque d’identité ou la plaque elle-même, s’il s’agit d’une plaque simple, restera sur le cadavre.
Les corps ne pourront être incinérés que pour d’impérieuses raisons d’hygiène ou des motifs découlant de la religion des décédés. En cas d’incinération, il en sera fait mention circonstanciée, avec indication des motifs, sur l’acte de décès ou sur la liste authentifiée de décès.
Les Parties au conflit veilleront, en outre, à ce que les morts soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, que leurs tombes soient respectées, rassemblées si possible selon la nationalité des décédés, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées. A cet effet et au début des hostilités, elles organiseront officiellement un Service des tombes, afin de permettre des exhumations éventuelles, d’assurer l’identification des cadavres, quel que soit l’emplacement des tombes, et leur retour éventuel dans leur pays d’origine. Ces dispositions s’appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le Service des tombes jusqu’à ce que le pays d’origine fasse connaître les dernières dispositions qu’il désire prendre à ce sujet.
Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, ces services échangeront, par l’intermédiaire du bureau de renseignements mentionné au deuxième alinéa de l’article 16, des listes indiquant l’emplacement exact et la désignation des tombes, ainsi que les renseignements relatifs aux morts qui y sont enterrés.
ARTICLE 18. – L’autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner bénévolement, sous son contrôle, des blessés et des malades, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel la protection et les facilités nécessaires. Au cas où la partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra à ces personnes cette protection et ces facilités.
L’autorité militaire doit autoriser les habitants et les sociétés de secours, même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir et à soigner spontanément les blessés ou malades à quelque nationalité qu’ils appartiennent. La population civile doit respecter ces blessés et malades et notamment n’exercer contre eux aucun acte de violence.
Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le fait d’avoir donné des soins à des blessés ou à des malades.
Les dispositions du présent article ne dispensent pas la Puissance occupante des obligations qui lui incombent, dans le domaine sanitaire et moral, à l’égard des blessés et malades.
CHAPITRE III. DES FORMATIONS ET DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES
ARTICLE 19. – Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourront en aucune circonstance être l’objet d’attaques, mais seront en tout temps respectés et protégés par les Parties au conflit. S’ils tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront continuer à fonctionner tant que la Puissance captrice n’aura pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et malades se trouvant dans ces établissements et formations.
Les autorités compétentes veilleront à ce que les établissements et les formations sanitaires mentionnés ci-dessus soient, dans la mesure du possible, situés de telle façon que des attaques éventuelles contre des objectifs militaires ne puissent mettre ces établissements et formations sanitaires en danger.
ARTICLE 20. – Les navires-hôpitaux ayant droit à la protection de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ne devront pas être attaqués de la terre.
ARTICLE 21. – La protection due aux établissements fixes et aux formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourra cesser que s’il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu’après sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée sans effet.
ARTICLE 22. – Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l’article 19:
1. le fait que le personnel de la formation ou de l’établissement est armé et qu’il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades;
2. le fait qu’à défaut d’infirmiers armés, la formation ou l’établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles ou une escorte;
3. le fait que dans la formation ou l’établissement se trouvent des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été versées au service compétent;
4. le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans la formation ou l’établissement, sans en faire partie intégrante;
5. le fait que l’activité humanitaire des formations et établissements sanitaires ou de leur personnel est étendue à des civils blessés ou malades.
ARTICLE 23. – Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l’ouverture des hostilités, les Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s’il en est besoin, sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires organisées de manière à mettre à l’abri des effets de la guerre les blessés et les malades ainsi que le personnel chargé de l’organisation et de l’administration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s’y trouveront concentrées.
Dès le début d’un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités sanitaires qu’elles auraient établies. Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d’accord annexé à la présente Convention, en y apportant éventuellement des modifications qu’elles jugeraient nécessaires.
Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter leurs bons offices pour faciliter l’établissement et la reconnaissance de ces zones et localités sanitaires.
CHAPITRE IV. DU PERSONNEL
ARTICLE 24. – Le personnel sanitaire exclusivement affecté à la recherche, à l’enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et des malades ou à la prévention des maladies, le personnel exclusivement affecté à l’administration des formations et établissements sanitaires, ainsi que les aumôniers attachés aux forces armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances.
ARTICLE 25. – Les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à la recherche ou à l’enlèvement, au transport ou au traitement des blessés et malades, seront également respectés et protégés s’ils remplissent ces fonctions au moment où ils viennent au contact de l’ennemi ou tombent en son pouvoir.
ARTICLE 26. – Sont assimilés au personnel visé à l’article 24, le personnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et celui des autres sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leur gouvernement, qui sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé audit article, sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règlements militaires.
Chaque Haute Partie contractante notifiera à l’autre, soit dès le temps de paix, soit à l’ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés qu’elle aura autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.
ARTICLE 27. – Une société reconnue d’un pays neutre ne pourra prêter le concours de son
personnel et de ses formations sanitaires à une Partie au conflit qu’avec l’assentiment préalable de son propre gouvernement et l’autorisation de la Partie au conflit elle-même. Ce personnel et ces formations seront placés sous le contrôle de cette Partie au conflit.
Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la partie adverse de l’Etat qui accepte ce concours. La Partie au conflit qui aura accepté ce concours est tenue, avant tout emploi, d’en faire la notification à la partie adverse.
En aucune circonstance ce concours ne devra être considéré comme une ingérence dans le conflit.
Les membres du personnel visé au premier alinéa devront être dûment munis des pièces d’identité prévues à l’article 40 avant de quitter le pays neutre auquel ils appartiennent.
ARTICLE 28. – Le personnel désigné aux articles 24 et 26 ne sera retenu, s’il tombe au pouvoir de la partie adverse, que dans la mesure où l’état sanitaire, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de guerre l’exigeront.
Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à exercer, dans le cadre des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, sous l’autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront en outre, pour l’exercice de leur mission médicale ou spirituelle, des facilités suivantes:
a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans des détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l’extérieur du camp. L’autorité détentrice mettra à leur disposition, à cet effet, les moyens de transport nécessaires.
b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé sera responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les activités du personnel sanitaire retenu. A cet effet, les Parties au conflit s’entendront dès le début des hostilités au sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des sociétés visées à l’article 26. Pour toutes les questions relevant de leur mission, ce médecin, ainsi que les aumôniers, auront accès direct auprès des autorités compétentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions.
c) Bien qu’il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel il se trouve, le personnel retenu ne pourra être astreint à aucun travail étranger à sa mission médicale ou religieuse.
Au cours des hostilités, les Parties au conflit s’entendront au sujet d’une relève éventuelle du personnel retenu et en fixeront les modalités.
Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent à l’égard des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.
ARTICLE 29. – Le personnel désigné à l’article 25, tombé aux mains de l’ennemi, sera considéré comme prisonnier de guerre, mais il sera employé à des missions sanitaires pour autant que le besoin s’en fasse sentir.
ARTICLE 30. – Les membres du personnel dont la rétention ne sera pas indispensable en vertu des dispositions de l’article 28, seront rendus à la Partie au conflit dont ils relèvent dès qu’une voie sera ouverte pour leur retour et que les nécessités militaires le permettront.
En attendant leur renvoi, ils ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse et seront de préférence affectés aux soins des blessés et malades de la Partie au conflit dont ils relèvent.
A leur départ, ils emporteront les effets, objets personnels, valeurs et instruments qui leur appartiennent en propre.
ARTICLE 31. – Le choix du personnel dont le renvoi à la Partie au conflit est prévu aux termes de l’article 30 s’opérera à l’exclusion de toute considération de race, de religion ou d’opinion politique, de préférence selon l’ordre chronologique de leur capture et leur état de santé.
Dès le début des hostilités, les Parties au conflit pourront fixer par accords spéciaux le pourcentage du personnel à retenir en fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa répartition dans les camps.
ARTICLE 32. – Les personnes désignées dans l’article 27, qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse, ne pourront être retenues.
Sauf accord contraire, elles seront autorisées à regagner leur pays ou à défaut le territoire de la Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient placées, dès qu’une voie sera ouverte pour leur retour et que les exigences militaires le permettront.
En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse; elles seront de préférence affectées aux soins des blessés et malades de la Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient placées.
A leur départ, elles emporteront les effets, objets personnels et valeurs, les instruments, les armes et si possible les moyens de transport qui leur appartiennent.
Les Parties au conflit assureront à ce personnel, pendant qu’il sera en leur pouvoir, le même entretien, le même logement, les mêmes allocations et la même solde qu’au personnel correspondant de leur armée. La nourriture sera en tout cas suffisante en quantité, qualité et variété pour assurer aux intéressés un équilibre normal de santé.
CHAPITRE V. DES BÂTIMENTS ET DU MATÉRIEL
ARTICLE 33. – Le matériel des formations sanitaires mobiles des forces armées qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse, demeurera affecté aux blessés et malades.
Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements sanitaires fixes des forces armées demeureront soumis au droit de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi tant qu’ils seront nécessaires aux blessés et aux malades. Toutefois, les commandants des armées en campagne pourront les utiliser, en cas de nécessité militaire urgente, sous réserve d’avoir pris au préalable les mesures nécessaires au bien-être des malades et des blessés qui y sont soignés.
Le matériel et les dépôts visés par le présent article ne devront pas être intentionnellement détruits.
ARTICLE 34. – Les biens mobiliers et immobiliers des sociétés de secours admises au bénéfice de la Convention seront considérés comme propriété privée.
Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et usages de la guerre ne s’exercera qu’en cas de nécessité urgente et une fois le sort des blessés et des malades assuré.
CHAPITRE VI. DES TRANSPORTS SANITAIRES
ARTICLE 35. – Les transports de blessés et malades ou de matériel sanitaire seront respectés et protégés au même titre que les formations sanitaires mobiles.
Lorsque ces transports ou véhicules tomberont aux mains de la partie adverse, ils seront soumis aux lois de la guerre, à la condition que la Partie au conflit qui les aura capturés se charge, dans tous les cas, des blessés et des malades qu’ils contiennent.
Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de la réquisition seront soumis aux règles générales du droit des gens.
ARTICLE 36. – Les aéronefs sanitaires, c’est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pour l’évacuation des blessés et des malades ainsi que pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne seront pas l’objet d’attaques mais seront respectés par les belligérants pendant les vols qu’ils effectueront à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre tous les belligérants intéressés.
Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l’article 38, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales. Ils seront dotés de toute autre signalisation ou moyen de reconnaissance fixés par accord entre les belligérants soit au début, soit au cours des hostilités.
Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l’ennemi sera interdit.
Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d’atterrir. En cas d’atterrissage ainsi imposé, l’aéronef, avec ses occupants, pourra reprendre son vol après contrôle éventuel.
En cas d’atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l’ennemi, les blessés et malades, ainsi que l’équipage de l’aéronef, seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera traité conformément aux articles 24 et suivants.
ARTICLE 37. – Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous réserve du deuxième alinéa, survoler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir en cas de nécessité ou pour y faire escale. Ils devront notifier préalablement aux Puissances neutres leur passage sur leur territoire et obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir. Ils ne seront à l’abri des attaques que durant leur vol à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre les Parties au conflit et les Puissances neutres intéressées.
Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictions quant au survol de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions ou restrictions éventuelles seront appliquées d’une manière égale à toutes les Parties au conflit.
Les blessés ou malades débarqués, avec le consentement de l’autorité locale, sur un territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins d’un arrangement contraire de l’Etat neutre avec les Parties au conflit, être gardés par l’Etat neutre, lorsque le droit international le requiert, de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés par la Puissance dont dépendent les blessés et malades.
CHAPITRE VII. DU SIGNE DISTINCTIF
ARTICLE 38. – Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du Service sanitaire des armées.
Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention.
ARTICLE 39. – Sous le contrôle de l’autorité militaire compétente, l’emblème figurera sur les drapeaux, les brassards ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Service sanitaire.
ARTICLE 40. – Le personnel visé à l’article 24, et aux articles 26 et 27, portera, fixé au bras gauche, un brassard résistant à l’humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l’autorité militaire.
Ce personnel, outre la plaque d’identité prévue à l’article 16, sera également porteur d’une carte d’identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte devra résister à l’humidité et être de dimensions telles qu’elle puisse être mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale, mentionnera au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule de l’intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention. La carte sera munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle portera le timbre sec de l’autorité militaire.
La carte d’identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que possible du même type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s’inspirer du modèle annexé à titre d’exemple à la présente Convention. Elles se communiqueront, au début des hostilités, le modèle qu’elles utilisent. Chaque carte d’identité sera établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l’un sera conservé par la Puissance d’origine.
En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé de ses insignes ni de sa carte d’identité ni du droit de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d’obtenir des duplicata de la carte et le remplacement des insignes.
ARTICLE 41. – Le personnel désigné à l’article 25 portera, seulement pendant qu’il remplit des fonctions sanitaires, un brassard blanc portant en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions réduites, délivré et timbré par l’autorité militaire.
Les pièces d’identité militaires dont ce personnel sera porteur spécifieront l’instruction sanitaire reçue par le titulaire, le caractère temporaire de ses fonctions et le droit qu’il a au port du brassard.
ARTICLE 42. – Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré que sur les formations et les établissements sanitaires qu’elle ordonne de respecter et seulement avec le consentement de l’autorité militaire.
Dans les formations mobiles comme dans les établissements fixes, il pourra être accompagné du drapeau national de la Partie au conflit dont relève la formation ou l’établissement.
Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l’ennemi n’arboreront que le drapeau de la Convention.
Les Parties au conflit prendront, pour autant que les exigences militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aériennes et maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les formations et les établissements sanitaires, en vue d’écarter la possibilité de toute action agressive.
ARTICLE 43. – Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l’article 27, auraient été autorisées à prêter leurs services à un belligérant, devront arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national de ce belligérant, si celui-ci use de la faculté que lui confère l’article 42.
Sauf ordre contraire de l’autorité militaire compétente, elles pourront en toutes circonstances arborer leur drapeau national, même si elles tombent au pouvoir de la partie adverse.
ARTICLE 44. – L’emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots «croix rouge» ou «croix de Genève» ne pourront, à l’exception des cas visés dans les alinéas suivants du présent article, être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la présente Convention et par les autres Conventions internationales réglant semblable matière. Il en sera de même en ce qui concerne les emblèmes visés à l’article 38, deuxième alinéa, pour les pays qui les emploient. Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l’article 26 n’auront droit à l’usage du signe distinctif conférant la protection de la Convention que dans le cadre des dispositions de cet alinéa.
En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront en temps de paix, conformément à la législation nationale, faire usage du nom et de l’emblème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités conformes aux principes formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se poursuivront en temps de guerre, les conditions de l’emploi de l’emblème devront être telles qu’il ne puisse être considéré comme visant à conférer la protection de la Convention ; l’emblème sera relativement de petites dimensions et il ne pourra être apposé sur un brassard ou une toiture.
Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel dûment légitimé seront autorisés à se servir en tout temps du signe de la croix rouge sur fond blanc.
A titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, et avec l’autorisation expresse de l’une des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), il pourra être fait usage de l’emblème de la Convention en temps de paix, pour signaler les véhicules utilisés comme ambulances et pour marquer l’emplacement des postes de secours exclusivement réservés aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.
CHAPITRE VIII. DE L’EXÉCUTION DE LA CONVENTION
ARTICLE 45. – Chaque Partie au conflit, par l’intermédiaire de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux détails d’exécution des articles précédents, ainsi qu’aux cas non prévus, conformément aux principes généraux de la présente Convention.
ARTICLE 46. – Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, le personnel, les bâtiments ou le matériel protégés par la Convention sont interdites.
ARTICLE 47. – Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement
possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière que les principes en soient connus de l’ensemble de la population, notamment des forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.
ARTICLE 48. – Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l’entremise du Conseil fédéral suisse et, pendant les hostilités, par l’entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l’application.
CHAPITRE IX. DE LA RÉPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS
ARTICLE 49. – Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.
Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.
ARTICLE 50. – Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.
ARTICLE 51. – Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l’article précédent.
ARTICLE 52. – A la demande d’une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d’enquête n’est pas réalisé, les Parties s’entendront pour choisir un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.
ARTICLE 53. – L’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce tant publiques que privées, autres que ceux y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l’emblème ou de la dénomination de «croix rouge» ou de «croix de Genève», de même que de tout signe ou de toute dénomination en constituant une imitation, sera interdit en tout temps, quel que soit le but de cet emploi et quelle qu’ait pu être la date antérieure d’adoption.
En raison de l’hommage rendu à la Suisse par l’adoption des couleurs fédérales interverties et de la confusion qui peut naître entre les armoiries de la Suisse et le signe distinctif de la Convention, l’emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce, des armoiries de la Confédération suisse, de même que de tout signe en constituant une imitation, soit comme marque de fabrique ou de commerce ou comme élément de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse, sera interdit en tout temps.
Toutefois, les Hautes Parties contractantes qui n’étaient pas parties à la Convention de Genève du 27 juillet 1929 pourront accorder aux usagers antérieurs des emblèmes, dénominations ou marques visés au premier alinéa, un délai maximum de trois ans, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, pour en abandonner l’usage, étant entendu que pendant ce délai, l’usage ne pourra apparaître, en temps de guerre, comme visant à conférer la protection de la Convention.
L’interdiction établie par le premier alinéa de cet article s’applique également, sans effet sur les droits acquis des usagers antérieurs, aux emblèmes et dénominations prévus au deuxième alinéa de l’article 38.
ARTICLE 54. – Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps les abus visés à l’article 53.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 55. – La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également authentiques. Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe et en langue espagnole.
ARTICLE 56. – La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu’au 12 février 1950, être signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s’est ouverte à Genève le 21 avril 1949, ainsi que des Puissances non représentées à cette Conférence qui participent aux Conventions de Genève de 1864, de 1906 ou de 1929, pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne.
ARTICLE 57. – La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.
ARTICLE 58. – La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.
ARTICLE 59. – La présente Convention remplace les Conventions du 22 août 1864, du 6 juillet 1906 et du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes.
ARTICLE 60. – Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l’adhésion de toute Puissance au nom de laquelle cette Convention n’aura pas été signée.
ARTICLE 61. – Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles la Convention aura été signée ou l’adhésion notifiée.
ARTICLE 62. – Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l’occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.
ARTICLE 63. – Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse. Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit, ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n’aura pas été conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l’égard de la Puissance dénonçante. Elle n’aura aucun effet sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du droit des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.
ARTICLE 64. – Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l’original devant être déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée conforme de la Convention à chacun des États signataires, ainsi qu’aux États qui auront adhéré à la Convention.
(Désignation des plénipotentiaires)
ANNEXE I. PROJET D’ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES
ARTICLE PREMIER. – Les zones sanitaires seront réservées strictement aux personnes mentionnées à l’article 23 de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, ainsi qu’au personnel chargé de l’organisation et de l’administration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s’y trouveront concentrées.
Toutefois, les personnes qui ont leur résidence permanente à l’intérieur de ces zones auront le droit d’y séjourner.
ARTICLE 2. – Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une zone sanitaire, ne devront se livrer à aucun travail qui aurait un rapport direct avec les opérations militaires ou la production du matériel de guerre ni à l’intérieur ni à l’extérieur de cette zone.
ARTICLE 3. – La Puissance qui crée une zone sanitaire prendra toutes mesures appropriées
pour en interdire l’accès à toutes les personnes qui n’ont pas le droit de s’y rendre ou de s’y trouver.
ARTICLE 4. – Les zones sanitaires répondront aux conditions suivantes :
a) elles ne représenteront qu’une faible partie du territoire contrôlé par la Puissance qui les a créées;
b) elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur possibilité d’accueil;
c) elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et de toute installation industrielle ou administrative importante;
d) elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute probabilité, peuvent avoir une importance pour la conduite de la guerre.
ARTICLE 5. – Les zones sanitaires seront soumises aux obligations suivantes :
a) les voies de communication et les moyens de transport qu’elles peuvent comporter ne seront pas utilisés pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire, même en simple transit;
b) elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.
ARTICLE 6. – Les zones sanitaires seront désignées par des croix rouges (croissants rouges, lions et soleils rouges) sur fond blanc apposées à la périphérie et sur les bâtiments.
De nuit, elles pourront l’être également par un éclairage approprié.
ARTICLE 7. – Dès le temps de paix ou à l’ouverture des hostilités, chaque Puissance communiquera à toutes les Hautes Parties contractantes, la liste des zones sanitaires établies sur le territoire qu’elle contrôle. Elle les informera de toute nouvelle zone créée au cours d’un conflit.
Dès que la partie adverse aura reçu la notification mentionnée ci-dessus, la zone sera régulièrement constituée.
Si, toutefois, la partie adverse estime qu’une des conditions posées par le présent accord n’est manifestement pas remplie, elle pourra refuser de reconnaître la zone en communiquant d’urgence son refus à la partie dont relève la zone, ou subordonner sa reconnaissance à l’institution du contrôle prévu à l’article 8.
ARTICLE 8. – Chaque Puissance, qui aura reconnu une ou plusieurs zones sanitaires établies par la partie adverse, aura le droit de demander qu’une ou plusieurs commissions spéciales contrôlent si les zones remplissent les conditions et obligations énoncées dans le présent accord.
A cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout temps libre accès aux différentes zones et pourront même y résider de façon permanente. Toute facilité leur sera accordée pour qu’ils puissent exercer leur mission de contrôle.
ARTICLE 9. – Au cas où les commissions spéciales constateraient des faits qui leur paraîtraient contraires aux stipulations du présent accord, elles en avertiraient immédiatement la Puissance dont relève la zone et lui impartiraient un délai de cinq jours au maximum pour y remédier ; elles en informeront la Puissance qui a reconnu la zone.
Si, à l’expiration de ce délai, la Puissance dont dépend la zone n’a pas donné suite à l’avertissement qui lui a été adressé, la partie adverse pourra déclarer qu’elle n’est plus liée par le présent accord à l’égard de cette zone.
ARTICLE 10. – La Puissance qui aura créé une ou plusieurs zones et localités sanitaires, ainsi que les parties adverses auxquelles leur existence aura été notifiée, nommeront, ou feront désigner par des Puissances neutres, les personnes qui pourront faire partie des commissions spéciales dont il est fait mention aux articles 8 et 9.
ARTICLE 11. – Les zones sanitaires ne pourront, en aucune circonstance, être attaquées, mais seront en tout temps protégées et respectées par les Parties au conflit.
ARTICLE 12. – En cas d’occupation d’un territoire, les zones sanitaires qui s’y trouvent devront continuer à être respectées et utilisées comme telles.
Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l’affectation après avoir assuré le sort des personnes qui y étaient recueillies.
ARTICLE 13. – Le présent accord s’appliquera également aux localités que les Puissances affecteraient au même but que les zones sanitaires.
ANNEXE II