Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.

Les Hautes Parties contractantes,

Proclamant leur désir ardent de voir la paix régner entre les peuples,

Rappelant que tout État a le devoir, conformément à la Charte des Nations Unies, de s’abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,

Jugeant toutefois nécessaire de réaffirmer et de développer les dispositions qui protègent les victimes des conflits armés et de compléter les mesures propres à en renforcer l’application,

Exprimant leur conviction qu’aucune disposition du présent Protocole ou des Conventions de Genève du 12 août 1949 ne peut être interprétée comme légitimant ou autorisant tout acte d’agression ou tout autre emploi de la force incompatible avec la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant, en outre, que les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et du présent Protocole doivent être pleinement appliquées en toutes circonstances à toutes les personnes protégées par ces instruments, sans aucune distinction défavorable fondée sur la nature ou l’origine du conflit armé ou sur les causes soutenues par les Parties au conflit, ou attribuées à celles-ci,

Sont convenues de ce qui suit :

TITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier – Principes généraux et champ d’application

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter le présent Protocole en toutes circonstances.

2. Dans les cas non prévus par le présent Protocole ou par d’autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

3. Le présent Protocole, qui complète les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, s’applique dans les situations prévues par l’article 2 commun à ces Conventions.

4. Dans les situations visées au paragraphe précédent sont compris les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.

Article 2 – Définitions

Aux fins du présent Protocole :
a) les expressions «Ire Convention», «IIe Convention», «IIIe Convention» et «IVe Convention» s’entendent, respectivement, de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949 ; de la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949 ; de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949 ; de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 ; l’expression «les Conventions» s’entend des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre ;

b) l’expression «règles du droit international applicable dans les conflits armés» s’entend des règles énoncées dans les accords internationaux auxquels participent les Parties au conflit ainsi que des principes et règles du droit international généralement reconnus qui sont applicables aux conflits armés ;

c) l’expression «Puissance protectrice» s’entend d’un Etat neutre ou d’un autre Etat non Partie au conflit qui, désigné par une Partie au conflit et accepté par la Partie adverse, est disposé à exercer les fonctions assignées à la Puissance protectrice aux termes des Conventions et du présent Protocole ;

d) l’expression «substitut» s’entend d’une organisation qui remplace la Puissance protectrice conformément à l’article 5.

Article 3 – Début et fin de l’application

Sans préjudice des dispositions applicables en tout temps :

a) les Conventions et le présent Protocole s’appliquent dès le début de toute situation visée à l’article premier du présent Protocole ;

b) l’application des Conventions et du présent Protocole cesse, sur le territoire des Parties au conflit, à la fin générale des opérations militaires et, dans le cas des territoires occupés, à la fin de l’occupation, sauf, dans les deux cas, pour les catégories de personnes dont la libération définitive, le rapatriement ou l’établissement ont lieu ultérieurement. Ces personnes continuent à bénéficier des dispositions pertinentes des Conventions et du présent Protocole jusqu’à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur établissement.

Article 4 – Statut juridique des Parties au conflit

L’application des Conventions et du présent Protocole ainsi que la conclusion des accords prévus par ces instruments n’auront pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit. Ni l’occupation d’un territoire ni l’application des Conventions et du présent Protocole n’affecteront le statut juridique du territoire en question.

Article 5 – Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut

1. Il est du devoir des Parties à un conflit, dès le début de ce conflit, d’assurer le respect et la mise en oeuvre des Conventions et du présent Protocole par l’application du système des Puissances protectrices, y compris notamment la désignation et l’acceptation de ces Puissances conformément aux paragraphes ci-après. Les Puissances protectrices seront chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.

2. Dès le début d’une situation visée à l’article premier, chacune des Parties au conflit désignera sans délai une Puissance protectrice aux fins d’application des Conventions et du présent Protocole et autorisera, également sans délai et aux mêmes fins, l’activité d’une Puissance protectrice que la Partie adverse aura désignée et qu’elle-même aura acceptée comme telle.

3. Si une Puissance protectrice n’a pas été désignée ou acceptée dès le début d’une situation visée à l’article premier, le Comité international de la Croix-Rouge, sans préjudice du droit de toute autre organisation humanitaire impartiale de faire de même, offrira ses bons offices aux Parties au conflit en vue de la désignation sans délai d’une Puissance protectrice agréée par les Parties au conflit. A cet effet, il pourra notamment demander à chaque Partie de lui remettre une liste d’au moins cinq Etats que cette Partie estime acceptables pour agir en son nom en qualité de Puissance protectrice vis-à-vis d’une Partie adverse et demander à chacune des Parties adverses de remettre une liste d’au moins cinq Etats qu’elle accepterait comme Puissance protectrice de l’autre Partie ; ces listes devront être communiquées au Comité dans les deux semaines qui suivront la réception de la demande ; il les comparera et sollicitera l’accord de tout Etat dont le nom figurera sur les deux listes.

4. Si, en dépit de ce qui précède, il y a défaut de Puissance protectrice, les Parties au conflit devront accepter sans délai l’offre que pourrait faire le Comité international de la Croix-Rouge ou toute autre organisation présentant toutes garanties d’impartialité et d’efficacité, après dues consultations avec lesdites Parties et compte tenu des résultats de ces consultations, d’agir en qualité de substitut. L’exercice de ses fonctions par un tel substitut est subordonné au consentement des Parties au conflit ; les Parties au conflit mettront tout en oeuvre pour faciliter la tâche du substitut dans l’accomplissement de sa mission conformément aux Conventions et au présent Protocole.

5. Conformément à l’article 4, la désignation et l’acceptation de Puissances protectrices aux fins d’application des Conventions et du présent Protocole n’auront pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit ni sur celui d’un territoire quelconque, y compris un territoire occupé.

6. Le maintien des relations diplomatiques entre les Parties au conflit ou le fait de confier à un Etat tiers la protection des intérêts d’une Partie et de ceux de ses ressortissants conformément aux règles du droit international concernant les relations diplomatiques ne fait pas obstacle à la désignation de Puissances protectrices aux fins d’application des Conventions et du présent Protocole.

7. Toutes les fois qu’il est fait mention ci-après dans le présent Protocole de la Puissance protectrice, cette mention désigne également le substitut.

Article 6 – Personnel qualifié

1. Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes s’efforceront, avec l’aide des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), de former un personnel qualifié en vue de faciliter l’application des Conventions et du présent Protocole et notamment l’activité des Puissances protectrices.

2. Le recrutement et la formation de ce personnel relèvent de la compétence nationale.

3. Le Comité international de la Croix-Rouge tiendra à la disposition des Hautes Parties contractantes les listes des personnes ainsi formées que les Hautes Parties contractantes auraient établies et lui auraient communiquées à cette fin.

4. Les conditions dans lesquelles ce personnel sera utilisé en dehors du territoire national feront, dans chaque cas, l’objet d’accords spéciaux entre les Parties intéressées.

Article 7 – Réunions

Le dépositaire du présent Protocole convoquera, à la demande d’une ou de plusieurs des Hautes Parties contractantes et avec l’approbation de la majorité de celles-ci, une réunion des Hautes Parties contractantes en vue d’examiner les problèmes généraux relatifs à l’application des Conventions et du Protocole.

TITRE II. BLESSÉS, MALADES ET NAUFRAGÉS

SECTION I – PROTECTION GENERALE

Article 8 – Terminologie

Aux fins du présent Protocole :

a) les termes «blessés» et «malades» s’entendent des personnes, militaires ou civiles, qui, en raison d’un traumatisme, d’une maladie ou d’autres incapacités ou troubles physiques ou mentaux, ont besoin de soins médicaux et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Ces termes visent aussi les femmes en couches, les nouveau-nés et les autres personnes qui pourraient avoir besoin de soins médicaux immédiats, telles que les infirmes et les femmes enceintes, et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité ;

b) le terme «naufragés» s’entend des personnes, militaires ou civiles, se trouvant dans une situation périlleuse en mer ou en d’autres eaux par suite de l’infortune qui les frappe ou qui frappe le navire ou l’aéronef les transportant, et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité. Ces personnes, à condition qu’elles continuent à s’abstenir de tout acte d’hostilité, continueront d’être considérées comme des naufragés pendant leur sauvetage jusqu’à ce qu’elles aient acquis un autre statut en vertu des Conventions ou du présent Protocole ;

c) l’expression «personnel sanitaire» s’entend des personnes exclusivement affectées par une Partie au conflit soit aux fins sanitaires énumérées à l’alinéa e, soit à l’administration d’unités sanitaires, soit encore au fonctionnement ou à l’administration de moyens de transport sanitaire. Ces affectations peuvent être permanentes ou temporaires. L’expression couvre :

i) le personnel sanitaire, militaire ou civil, d’une Partie au conflit, y compris celui qui est mentionné dans les Ire et IIe Conventions, et celui qui est affecté à des organismes de protection civile ;

ii) le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et autres sociétés nationales de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par une Partie au conflit ;

iii) le personnel sanitaire des unités ou moyens de transport sanitaire visés à l’article 9, paragraphe 2 ;

d) l’expression «personnel religieux» s’entend des personnes, militaires ou civiles, telles que les aumôniers, exclusivement vouées à leur ministère et attachées :

i) soit aux forces armées d’une Partie au conflit ;

ii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire d’une Partie au conflit ;

iii) soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire visés à l’article 9, paragraphe 2 ;

iv) soit aux organismes de protection civile d’une Partie au conflit ;
le rattachement du personnel religieux à ces unités peut être permanent ou temporaire et les dispositions pertinentes prévues à l’alinéa k s’appliquent à ce personnel ;

e) l’expression «unités sanitaires» s’entend des établissements et autres formations, militaires ou civils, organisés à des fins sanitaires, à savoir la recherche, l’évacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement – y compris les premiers secours – des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que la prévention des maladies. Elle couvre entre autres les hôpitaux et autres unités similaires, les centres de transfusion sanguine, les centres et instituts de médecine préventive et les centres d’approvisionnement sanitaire, ainsi que les dépôts de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités. Les unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires ;

f) l’expression «transport sanitaire» s’entend du transport par terre, par eau ou par air des blessés, des malades et des naufragés, du personnel sanitaire et religieux et du matériel sanitaire protégés par les Conventions et le présent Protocole ;

g) l’expression «moyen de transport sanitaire» s’entend de tout moyen de transport, militaire ou civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire et placé sous la direction d’une autorité compétente d’une Partie au conflit ;

h) l’expression «véhicule sanitaire» s’entend de tout moyen de transport sanitaire par terre ;

i) l’expression «navire et embarcation sanitaires» s’entend de tout moyen de transport sanitaire par eau ;

j) l’expression «aéronef sanitaire» s’entend de tout moyen de transport sanitaire par air ;

k) sont «permanents» le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire affectés exclusivement à des fins sanitaires pour une durée indéterminée. Sont «temporaires» le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire utilisés exclusivement à des fins sanitaires pour des périodes limitées, pendant toute la durée de ces périodes. A moins qu’elles ne soient autrement qualifiées, les expressions «personnel sanitaire», «unité sanitaire» et «moyen de transport sanitaire» couvrent un personnel, des unités ou des moyens de transport qui peuvent être soit permanents soit temporaires ;

l) l’expression «signe distinctif» s’entend du signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, sur fond blanc, quand il est utilisé pour la protection des unités et moyens de transport sanitaires et du personnel sanitaire et religieux et de son matériel ;

m) l’expression «signal distinctif» s’entend de tout moyen de signalisation destiné exclusivement à permettre l’identification des unités et moyens de transport sanitaires, prévu au Chapitre III de l’Annexe I au présent Protocole.

Article 9 – Champ d’application

1. Le présent Titre, dont les dispositions ont pour but d’améliorer le sort des blessés, malades et naufragés, s’applique à tous ceux qui sont affectés par une situation visée à l’article premier, sans aucune distinction défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation ou tout autre critère analogue.

2. Les dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la Ire Convention s’appliquent aux unités et moyens de transport sanitaires permanents (autres que les navires-hôpitaux, auxquels l’article 25 de la IIe Convention s’applique), ainsi qu’à leur personnel, mis à la disposition d’une Partie au conflit à des fins humanitaires :

a) par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie à ce conflit ;

b) par une société de secours reconnue et autorisée de cet Etat ;

c) par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire.

Article 10 – Protection et soins

1. Tous les blessés, malades et naufragés, à quelque Partie qu’ils appartiennent, doivent être respectés et protégés.

2. Ils doivent en toute circonstance être traités avec humanité et recevoir, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu’exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne doit être faite entre eux.

Article 11 – Protection de la personne

1. La santé et l’intégrité physiques ou mentales des personnes au pouvoir de la Partie adverse ou internées, détenues ou d’une autre manière privées de liberté en raison d’une situation visée à l’article premier ne doivent être compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues que la Partie responsable de l’acte appliquerait dans des circonstances médicales analogues à ses propres ressortissants jouissant de leur liberté.

2. Il est en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, même avec leur consentement :

a) des mutilations physiques ;

b) des expériences médicales ou scientifiques ;

c) des prélèvements de tissus ou d’organes pour des transplantations, sauf si ces actes sont
justifiés dans les conditions prévues au paragraphe 1.

3. Il ne peut être dérogé à l’interdiction visée au paragraphe 2 c que lorsqu’il s’agit de dons de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes, à la condition que ces dons soient volontaires et ne résultent pas de mesures de coercition ou de persuasion et qu’ils soient destinés à des fins thérapeutiques dans des conditions compatibles avec les normes médicales généralement reconnues et avec les contrôles effectués dans l’intérêt tant du donneur que du receveur.

4. Tout acte ou omission volontaire qui met gravement en danger la santé ou l’intégrité physiques ou mentales de toute personne au pouvoir d’une Partie autre que celle dont elle dépend et qui, soit contrevient à l’une des interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2, soit ne respecte pas les conditions prescrites au paragraphe 3, constitue une infraction grave au présent Protocole.

5. Les personnes définies au paragraphe 1 ont le droit de refuser toute intervention chirurgicale. En cas de refus, le personnel sanitaire doit s’efforcer d’obtenir une déclaration écrite à cet effet, signée ou reconnue par le patient.

6. Toute Partie au conflit doit tenir un dossier médical pour tout don de sang en vue de transfusion ou de peau destinée à des greffes par les personnes visées au paragraphe 1, si ce don est effectué sous la responsabilité de cette Partie. En outre, toute Partie au conflit doit s’efforcer de tenir un dossier de tous les actes médicaux entrepris à l’égard des personnes internées, détenues ou d’une autre manière privées de liberté en raison d’une situation visée à l’article premier. Ces dossiers doivent en tout temps être à la disposition de la Puissance protectrice aux fins d’inspection.

Article 12 – Protection des unités sanitaires

1. Les unités sanitaires doivent en tout temps être respectées et protégées et ne doivent pas être l’objet d’attaques.

2. Le paragraphe 1 s’applique aux unités sanitaires civiles pour autant qu’elles remplissent l’une des conditions suivantes :

a) appartenir à l’une des Parties au conflit ;

b) être reconnues et autorisées par l’autorité compétente de l’une des Parties au conflit ;

c) être autorisées conformément aux articles 9, paragraphe 2, du présent Protocole, ou 27 de la Ire Convention.

3. Les Parties au conflit sont invitées à se communiquer l’emplacement de leurs unités sanitaires fixes. L’absence d’une telle notification ne dispense aucune des Parties d’observer les dispositions du paragraphe 1.

4. En aucune circonstance, les unités sanitaires ne doivent être utilisées pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques. Chaque fois que cela sera possible, les Parties au conflit veilleront à ce que les unités sanitaires soient situées de telle façon que des attaques contre des objectifs militaires ne mettent pas ces unités sanitaires en danger.

Article 13 – Cessation de la protection des unités sanitaires civiles

1. La protection due aux unités sanitaires civiles ne peut cesser que si elles sont utilisées pour commettre, en dehors de leur destination humanitaire, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement après qu’une sommation fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.

2. Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l’ennemi :

a) le fait que le personnel de l’unité est doté d’armes légères individuelles pour sa propre défense ou pour celle des blessés et des malades dont il a la charge ;

b) le fait que l’unité est gardée par un piquet, des sentinelles ou une escorte ;

c) le fait que se trouvent dans l’unité des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n’ayant pas encore été versées au service compétent ;

d) le fait que des membres des forces armées ou autres combattants se trouvent dans ces unités pour des raisons médicales.

Article 14 – Limitation à la réquisition des unités sanitaires civiles

1. La Puissance occupante a le devoir d’assurer que les besoins médicaux de la population civile continuent d’être satisfaits dans les territoires occupés.

2. En conséquence, la Puissance occupante ne peut réquisitionner les unités sanitaires civiles, leur équipement, leur matériel ou leur personnel, aussi longtemps que ces moyens sont nécessaires pour satisfaire les besoins médicaux de la population civile et pour assurer la continuité des soins aux blessés et malades déjà sous traitement.

3. La Puissance occupante peut réquisitionner les moyens mentionnés ci-dessus à condition de continuer à observer la règle générale établie au paragraphe 2 et sous réserve des conditions particulières suivantes :

a) que les moyens soient nécessaires pour assurer un traitement médical immédiat et approprié aux blessés et malades des forces armées de la Puissance occupante ou aux prisonniers de guerre ;

b) que la réquisition n’excède pas la période où cette nécessité existe ; et

c) que des dispositions immédiates soient prises pour que les besoins médicaux de la population civile, ainsi que ceux des blessés et malades sous traitement affectés par la réquisition, continuent d’être satisfaits.

Article 15 – Protection du personnel sanitaire et religieux civil

1. Le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé.

2. En cas de besoin, toute assistance possible doit être donnée au personnel sanitaire civil dans une zone où les services sanitaires civils seraient désorganisés en raison des combats.

3. La Puissance occupante donnera toute assistance au personnel sanitaire civil dans les territoires occupés pour lui permettre d’accomplir au mieux sa mission humanitaire. La Puissance occupante ne peut pas exiger de ce personnel que cette mission s’accomplisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons médicales. Ce personnel ne sera pas astreint à des tâches incompatibles avec sa mission humanitaire.

4. Le personnel sanitaire civil pourra se rendre sur les lieux où ses services sont
indispensables, sous réserve des mesures de contrôle et de sécurité que la Partie au conflit intéressée jugerait nécessaires.

5. Le personnel religieux civil sera respecté et protégé. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives à la protection et à l’identification du personnel sanitaire lui sont applicables.

Article 16 – Protection générale de la mission médicale

1. Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à la déontologie, quels qu’aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.

2. Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne peuvent être contraintes d’accomplir des actes ou d’effectuer des travaux contraires à la déontologie ou aux autres règles médicales qui protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions des Conventions ou du présent Protocole, ni de s’abstenir d’accomplir des actes exigés par ces règles et dispositions.

3. Aucune personne exerçant une activité médicale ne doit être contrainte de donner à quiconque appartenant soit à une Partie adverse, soit à la même Partie qu’elle, sauf dans les cas prévus par la loi de cette dernière, des renseignements concernant les blessés et les malades qu’elle soigne ou qu’elle a soignés si elle estime que de tels renseignements peuvent porter préjudice à ceux-ci ou à leur famille. Les règlements régissant la notification obligatoire des maladies transmissibles doivent, néanmoins, être respectés.

Article 17 – Rôle de la population civile et des sociétés de secours

1. La population civile doit respecter les blessés, malades et naufragés, même s’ils appartiennent à la Partie adverse, et n’exercer contre eux aucun acte de violence. La population civile et les sociétés de secours, telles que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), seront autorisées, même dans les régions envahies ou occupées, à recueillir ces blessés, malades et naufragés et à leur prodiguer des soins, même de leur propre initiative. Nul ne sera inquiété, poursuivi, condamné ou puni pour de tels actes humanitaires.

2. Les Parties au conflit pourront faire appel à la population civile et aux sociétés de secours visées au paragraphe 1 pour recueillir les blessés, malades et naufragés et pour leur prodiguer des soins de même que pour rechercher les morts et rendre compte du lieu où ils se trouvent ; elles accorderont la protection et les facilités nécessaires à ceux qui auront répondu à cet appel. Dans le cas où la Partie adverse viendrait à prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra cette protection et ces facilités aussi longtemps qu’elles seront nécessaires.

Article 18 – Identification

1. Chaque Partie au conflit doit s’efforcer de faire en sorte que le personnel sanitaire et religieux, ainsi que les unités et les moyens de transport sanitaires, puissent être identifiés.

2. Chaque Partie au conflit doit également s’efforcer d’adopter et de mettre en oeuvre des méthodes et des procédures permettant d’identifier les unités et les moyens de transport sanitaires qui utilisent le signe distinctif et des signaux distinctifs.

3. Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel sanitaire civil et le personnel religieux civil se feront en règle générale reconnaître au moyen du signe distinctif et d’une carte d’identité attestant leur statut.

4. Avec le consentement de l’autorité compétente, les unités et moyens de transport sanitaires seront marqués du signe distinctif. Les navires et embarcations visés à l’article 22 du présent Protocole seront marqués conformément aux dispositions de la IIe Convention.

5. En plus du signe distinctif, une Partie au conflit peut, conformément au Chapitre III de l’Annexe I au présent Protocole, autoriser l’usage de signaux distinctifs pour permettre l’identification des unités et des moyens de transport sanitaires. A titre exceptionnel, dans les cas particuliers prévus audit Chapitre, les moyens de transport sanitaire peuvent utiliser des signaux distinctifs sans arborer le signe distinctif.

6. L’exécution des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 5 est régie par les Chapitres I à III de l’Annexe I au présent Protocole. Les signaux décrits au Chapitre III de cette Annexe et destinés exclusivement à l’usage des unités et des moyens de transport sanitaires ne pourront être utilisés, sauf exceptions prévues audit Chapitre, que pour permettre l’identification des unités et moyens de transport sanitaires.

7. Les dispositions du présent article ne permettent pas d’étendre l’usage, en temps de paix, du signe distinctif au-delà de ce qui est prévu par l’article 44 de la Ire Convention.

8. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives au contrôle de l’usage du signe distinctif ainsi qu’à la prévention et à la répression de son usage abusif sont applicables aux signaux distinctifs.

Article 19 – États neutres et autres États non Parties au conflit

Les États neutres et les autres États qui ne sont pas Parties au conflit appliqueront les dispositions pertinentes du présent Protocole aux personnes protégées par le présent Titre qui peuvent être reçues ou internées sur leur territoire, ainsi qu’aux morts des Parties à ce conflit qu’ils pourront recueillir.

Article 20 – Interdiction des représailles

Les représailles contre les personnes et les biens protégés par le présent Titre sont interdites.

SECTION II – TRANSPORTS SANITAIRES

Article 21 – Véhicules sanitaires

Les véhicules sanitaires seront respectés et protégés de la manière prévue par les Conventions et le présent Protocole pour les unités sanitaires mobiles.

Article 22 – Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières

1. Les dispositions des Conventions concernant

a) les navires décrits aux articles 22, 24, 25 et 27 de la IIe Convention,

b) leurs canots de sauvetage et leurs embarcations,

c) leur personnel et leur équipage,

d) les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à bord,

s’appliquent aussi lorsque ces navires, canots ou embarcations transportent des civils blessés, malades et naufragés qui n’appartiennent pas à l’une des catégories mentionnées à l’article 13 de la IIe Convention. Toutefois, ces civils ne doivent être ni remis à une Partie qui n’est pas la leur, ni capturés en mer. S’ils se trouvent au pouvoir d’une Partie au conflit qui n’est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur seront applicables.

2. La protection assurée par les Conventions pour les navires décrits à l’article 25 de la IIe Convention s’étend aux navires-hôpitaux mis à la disposition d’une Partie au conflit à des fins humanitaires :

a) par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie à ce conflit, ou

b) par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire,
sous réserve dans les deux cas que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.

3. Les embarcations décrites à l’article 27 de la IIe Convention seront protégées même si la notification envisagée dans cet article n’a pas été faite. Les Parties au conflit sont toutefois invitées à s’informer mutuellement de tout élément relatif à ces embarcations qui permette de les identifier et de les reconnaître plus facilement.

Article 23 – Autres navires et embarcations sanitaires

1. Les navires et embarcations sanitaires autres que ceux qui sont visés à l’article 22 du présent Protocole et à l’article 38 de la IIe Convention doivent, que ce soit en mer ou en d’autres eaux, être respectés et protégés de la manière prévue pour les unités sanitaires mobiles par les Conventions et le présent Protocole. La protection de ces bateaux ne pouvant être efficace que s’ils peuvent être identifiés et reconnus comme des navires ou embarcations sanitaires, ils devraient être marqués du signe distinctif et se conformer, dans la mesure du possible, aux dispositions de l’article 43, deuxième alinéa, de la IIe Convention.

2. Les navires et embarcations visés au paragraphe 1 restent soumis au droit de la guerre. L’ordre de stopper, de s’éloigner ou de prendre une route déterminée pourra leur être donné par tout navire de guerre naviguant en surface qui est en mesure de faire exécuter cet ordre immédiatement et ils devront obéir à tout ordre de cette nature. Ils ne peuvent pas être détournés de leur mission sanitaire d’une autre manière aussi longtemps qu’ils seront nécessaires pour les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à leur bord.

3. La protection prévue au paragraphe 1 ne cessera que dans les conditions énoncées aux articles 34 et 35 de la IIe Convention. Un refus net d’obéir à un ordre donné conformément au paragraphe 2 constitue un acte nuisible à l’ennemi au sens de l’article 34 de la IIe Convention.

4. Une Partie au conflit pourra notifier à une Partie adverse, aussitôt que possible avant le départ, le nom, les caractéristiques, l’heure de départ prévue, la route et la vitesse estimée du navire ou de l’embarcation sanitaires, en particulier s’il s’agit de navires de plus de 2.000 tonnes brutes, et pourra communiquer tous autres renseignements qui faciliteraient l’identification et la reconnaissance. La Partie adverse doit accuser réception de ces renseignements.

5. Les dispositions de l’article 37 de la IIe Convention s’appliquent au personnel sanitaire et religieux se trouvant à bord de ces navires et embarcations.

6. Les dispositions pertinentes de la IIe Convention s’appliquent aux blessés, aux malades et aux naufragés appartenant aux catégories visées à l’article 13 de la IIe Convention et à l’article 44 du présent Protocole qui se trouvent à bord de ces navires et embarcations sanitaires. Les personnes civiles blessées, malades et naufragées qui n’appartiennent à aucune des catégories mentionnées à l’article 13 de la IIe Convention ne doivent, si elles sont en mer, ni être remises à une Partie qui n’est pas la leur, ni être obligées à quitter le navire ; si, néanmoins, elles se trouvent au pouvoir d’une Partie au conflit qui n’est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur sont applicables.

Article 24 – Protection des aéronefs sanitaires

Les aéronefs sanitaires seront respectés et protégés conformément aux dispositions du présent Titre.

Article 25 – Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par la Partie adverse

Dans des zones terrestres dominées en fait par des forces amies ou dans des zones maritimes qui ne sont pas en fait dominées par une Partie adverse, et dans leur espace aérien, le respect et la protection des aéronefs sanitaires d’une Partie au conflit ne dépendent pas d’un accord avec la Partie adverse. Une Partie au conflit qui emploie ainsi ses aéronefs sanitaires dans ces zones pourra cependant, afin de renforcer leur sécurité, donner à la Partie adverse les notifications prévues par l’article 29, en particulier quand ces aéronefs effectuent des vols qui les amènent à portée des systèmes d’armes sol-air de la Partie adverse.

Article 26 – Aéronefs sanitaires dans des zones de contact ou similaires

1. Dans les parties de la zone de contact dominées en fait par des forces amies, ainsi que dans les zones qu’en fait aucune force ne domine clairement, et dans l’espace aérien correspondant, la protection des aéronefs sanitaires ne peut être pleinement efficace que si un accord préalable est intervenu entre les autorités militaires compétentes des Parties au conflit ainsi qu’il est prévu par l’article 29. En l’absence d’un tel accord, les aéronefs sanitaires opèrent à leurs seuls risques ; les aéronefs sanitaires devront néanmoins être respectés lorsqu’ils auront été reconnus comme tels.

2. L’expression «zone de contact» s’entend de toute zone terrestre où les éléments avancés des forces opposées sont au contact les uns des autres, particulièrement là où ils sont exposés à des tirs directs à partir du sol.

Article 27 – Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse

1. Les aéronefs sanitaires d’une Partie au conflit resteront protégés pendant qu’ils survolent des zones terrestres ou maritimes dominées en fait par une Partie adverse, à condition d’avoir préalablement obtenu, pour de tels vols, l’accord de l’autorité compétente de cette Partie adverse.

2. Un aéronef sanitaire qui survole une zone dominée en fait par une Partie adverse, en l’absence de l’accord prévu par le paragraphe 1 ou en contrevenant à un tel accord, par suite d’une erreur de navigation ou d’une situation d’urgence affectant la sécurité du vol, doit faire son possible pour se faire identifier et pour en informer la Partie adverse. Dès que la Partie adverse aura reconnu un tel aéronef sanitaire, elle devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l’ordre d’atterrir ou d’amerrir visé à l’article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d’autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cette Partie et pour donner à l’aéronef dans les deux cas le temps d’obtempérer, avant de recourir à une attaque.

Article 28 – Restrictions à l’emploi des aéronefs sanitaires

1. Il est interdit aux Parties au conflit d’utiliser leurs aéronefs sanitaires pour tenter d’obtenir un avantage militaire sur une Partie adverse. La présence d’aéronefs sanitaires ne doit pas être utilisée pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’une attaque.

2. Les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour rechercher ou transmettre des renseignements de caractère militaire et ne doivent pas transporter de matériel destiné à ces fins. Il leur est interdit de transporter des personnes ou un chargement non compris dans la définition donnée à l’article 8, alinéa f. Le transport à bord des effets personnels des occupants ou de matériel exclusivement destiné à faciliter la navigation, les communications ou l’identification n’est pas considéré comme interdit.

3. Les aéronefs sanitaires ne doivent pas transporter d’autres armes que les armes portatives et les munitions qui auraient été retirées aux blessés, malades ou naufragés se trouvant à bord et qui n’auraient pas encore été versées au service compétent, et les armes légères individuelles nécessaires pour permettre au personnel sanitaire se trouvant à bord d’assurer sa défense et celle des blessés, des malades et des naufragés dont il a la charge.

4. En effectuant les vols visés aux articles 26 et 27, les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés, sauf accord préalable avec la Partie adverse, pour la recherche des blessés, des malades et des naufragés.

Article 29 – Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires

1. Les notifications visées à l’article 25 ou les demandes d’accord préalable visées aux articles 26, 27, 28, paragraphe 4, et 31 doivent indiquer le nombre prévu d’aéronefs sanitaires, leurs plans de vol et leurs moyens d’identification ; elles seront interprétées comme signifiant que chaque vol s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 28.

2. La Partie qui reçoit une notification faite en vertu de l’article 25 doit en accuser réception sans délai.

3. La Partie qui reçoit une demande d’accord préalable conformément soit aux articles 26, 27 ou 31, soit à l’article 28, paragraphe 4, doit notifier aussi rapidement que possible à la Partie demanderesse :

a) soit l’acceptation de la demande ;

b) soit le rejet de la demande ;

c) soit une proposition raisonnable de modification de la demande. Elle peut aussi proposer d’interdire ou de restreindre d’autres vols dans la zone pendant la période considérée. Si la Partie qui a présenté la demande accepte les contre-propositions, elle doit notifier à l’autre Partie son accord.

4. Les Parties prendront les mesures nécessaires pour qu’il soit possible de faire ces notifications et de conclure ces accords rapidement.

5. Les Parties prendront aussi les mesures nécessaires pour que le contenu pertinent de ces notifications et de ces accords soit diffusé rapidement aux unités militaires concernées et qu’elles soient instruites rapidement des moyens d’identification utilisés par les aéronefs sanitaires en question.

Article 30 – Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires

1. Les aéronefs sanitaires survolant des zones dominées en fait par la Partie adverse, ou des zones qu’en fait aucune force ne domine clairement, peuvent être sommés d’atterrir ou d’amerrir, selon le cas, pour permettre l’inspection prévue aux paragraphes suivants. Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation de ce genre.

2. Si un aéronef sanitaire atterrit ou amerrit sur sommation ou pour d’autres raisons, il ne peut être soumis à inspection que pour vérifier les points mentionnés aux paragraphes 3 et 4. L’inspection devra être entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie qui procède à l’inspection ne doit pas exiger que les blessés et les malades soient débarqués de l’aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l’inspection. Elle doit veiller en tout cas à ce que cette inspection ou ce débarquement n’aggrave pas l’état des blessés et des malades.

3. Si l’inspection révèle que l’aéronef :

a) est un aéronef sanitaire au sens de l’article 8, alinéa j,

b) ne contrevient pas aux conditions prescrites à l’article 28, et

c) n’a pas entrepris son vol en l’absence ou en violation d’un accord préalable, lorsqu’un tel accord est exigé,
l’aéronef avec ceux de ses occupants appartenant soit à une Partie adverse, soit à un Etat neutre ou à un autre Etat non Partie au conflit, sera autorisé à poursuivre son vol sans retard.

4. Si l’inspection révèle que l’aéronef :

a) n’est pas un aéronef sanitaire au sens de l’article 8, alinéa j,

b) contrevient aux conditions prescrites à l’article 28, ou

c) a entrepris son vol en l’absence ou en violation d’un accord préalable, lorsqu’un tel accord est exigé,

l’aéronef peut être saisi. Ses occupants doivent tous être traités conformément aux dispositions pertinentes des Conventions et du présent Protocole. Au cas où l’aéronef saisi était affecté comme aéronef sanitaire permanent, il ne peut être utilisé ultérieurement que comme aéronef sanitaire.

Article 31 – Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit

1. Les aéronefs sanitaires ne doivent ni survoler le territoire d’un Etat neutre ou d’un autre Etat non Partie au conflit ni atterrir ou amerrir, sauf en vertu d’un accord préalable. Cependant, si un tel accord existe, ces aéronefs devront être respectés pendant toute la durée de leur vol et lors des escales éventuelles. Ils devront néanmoins obéir à toute sommation d’atterrir ou d’amerrir, selon le cas.

2. Un aéronef sanitaire qui, en l’absence d’un accord ou en contravention des dispositions d’un accord, survole le territoire d’un Etat neutre ou d’un autre Etat non Partie au conflit, soit par erreur de navigation, soit en raison d’une situation d’urgence touchant la sécurité du vol, doit s’efforcer de notifier son vol et de se faire identifier. Dès que cet Etat aura reconnu un tel aéronef sanitaire, il devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l’ordre d’atterrir ou d’amerrir, visé à l’article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d’autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cet Etat et pour donner à l’aéronef dans les deux cas le temps d’obtempérer, avant de recourir à une attaque.

3. Si un aéronef sanitaire, conformément à un accord ou dans les conditions indiquées au paragraphe 2, atterrit ou amerrit sur le territoire d’un Etat neutre ou d’un autre Etat non Partie au conflit, sur sommation ou pour d’autres raisons, l’aéronef pourra être soumis à une inspection afin de déterminer s’il s’agit bien d’un aéronef sanitaire. L’inspection devra être entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie qui procède à l’inspection ne doit pas exiger que les blessés et les malades qui dépendent de la Partie employant l’aéronef soient débarqués de l’aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l’inspection. Elle veillera en tout cas à ce que cette inspection ou ce débarquement n’aggrave pas l’état des blessés et des malades. Si l’inspection révèle qu’il s’agit effectivement d’un aéronef sanitaire, cet aéronef avec ses occupants, exception faite de ceux qui doivent être gardés en vertu des règles du droit international applicable dans les conflits armés, sera autorisé à poursuivre son vol et bénéficiera des facilités appropriées. Si l’inspection révèle que cet aéronef n’est pas un aéronef sanitaire, l’aéronef sera saisi et ses occupants seront traités conformément aux dispositions du paragraphe 4.

4. A l’exception de ceux qui sont débarqués à titre temporaire, les blessés, les malades et les naufragés débarqués d’un aéronef sanitaire avec le consentement de l’autorité locale sur le territoire d’un Etat neutre ou d’un autre Etat non Partie au conflit seront, sauf arrangement différent entre cet Etat et les Parties au conflit, gardés par cet Etat lorsque les règles du droit international applicable dans les conflits armés le requièrent, de manière qu’ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux hostilités. Les frais d’hospitalisation et d’internement sont à la charge de l’Etat dont ces personnes dépendent.

5. Les Etats neutres ou les autres Etats non Parties au conflit appliqueront d’une manière égale à toutes les Parties au conflit les conditions et restrictions éventuelles relatives au survol de leur territoire par des aéronefs sanitaires ou à l’atterrissage de ces aéronefs.

SECTION III – PERSONNES DISPARUES ET DECEDEES

Article 32 – Principe général

Dans l’application de la présente Section, l’activité des Hautes Parties contractantes, des Parties au conflit et des organisations humanitaires internationales mentionnées dans les Conventions et dans le présent Protocole est motivée au premier chef par le droit qu’ont les familles de connaître le sort de leurs membres.

Article 33 – Personnes disparues

1. Dès que les circonstances le permettent et au plus tard dès la fin des hostilités actives, chaque Partie au conflit doit rechercher les personnes dont la disparition a été signalée par une Partie adverse. Ladite Partie adverse doit communiquer tous renseignements utiles sur ces personnes, afin de faciliter les recherches.

2. Afin de faciliter la collecte des renseignements prévus au paragraphe précédent, chaque Partie au conflit doit, en ce qui concerne les personnes qui ne bénéficieraient pas d’un régime plus favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole :

a) enregistrer les renseignements prévus à l’article 138 de la IVe Convention sur celles de ces personnes qui ont été détenues, emprisonnées ou d’une autre manière gardées en captivité pendant plus de deux semaines en raison des hostilités ou d’une occupation, ou qui sont décédées au cours d’une période de détention ;

b) dans toute la mesure du possible, faciliter et, si nécessaire, effectuer la recherche et l’enregistrement de renseignements sur ces personnes si elles sont décédées dans d’autres circonstances en raison des hostilités ou d’une occupation.

3. Les renseignements sur les personnes dont la disparition a été signalée en application du paragraphe 1 et les demandes relatives à ces renseignements sont transmis soit directement, soit par l’intermédiaire de la Puissance protectrice, de l’Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge, ou de Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge). Lorsque ces renseignements ne sont pas transmis par l’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge et de son Agence centrale de recherches, chaque Partie au conflit fait en sorte qu’ils soient aussi fournis à l’Agence centrale de recherches.

4. Les Parties au conflit s’efforceront de s’entendre sur des dispositions permettant à des équipes de rechercher, d’identifier et de relever les morts dans les zones des champs de bataille ; ces dispositions peuvent prévoir, le cas échéant, que ces équipes soient accompagnées par du personnel de la Partie adverse quand elles remplissent leur mission dans les zones qui sont sous le contrôle de cette Partie adverse. Le personnel de ces équipes doit être respecté et protégé lorsqu’il se consacre exclusivement à de telles missions.

Article 34 – Restes des personnes décédées

1. Les restes des personnes qui sont décédées pour des raisons liées à une occupation ou lors d’une détention résultant d’une occupation ou d’hostilités, et ceux des personnes qui n’étaient
pas les ressortissants du pays dans lequel elles sont décédées en raison d’hostilités doivent être respectés, et les sépultures de toutes ces personnes doivent être respectées, entretenues et marquées comme il est prévu à l’article 130 de la IVe Convention, pour autant que lesdits restes ou sépultures ne relèvent pas d’un régime plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole.

2. Dès que les circonstances et les relations entre les Parties adverses le permettent, les Hautes Parties contractantes sur le territoire desquelles sont situées les tombes et, le cas échéant, d’autres lieux où se trouvent les restes des personnes décédées en raison d’hostilités, pendant une occupation ou lors d’une détention, doivent conclure des accords en vue :

a) de faciliter l’accès des sépultures aux membres des familles des personnes décédées et aux représentants des services officiels d’enregistrement des tombes, et d’arrêter les dispositions d’ordre pratique concernant cet accès ;

b) d’assurer en permanence la protection et l’entretien de ces sépultures ;

c) de faciliter le retour des restes des personnes décédées et de leurs effets personnels dans le pays d’origine, à la demande de ce pays ou à la demande de la famille, à moins que ce pays ne s’y oppose.

3. En l’absence des accords prévus au paragraphe 2, b ou c, et si le pays d’origine de ces personnes décédées n’est pas disposé à assurer l’entretien de ces sépultures à ses frais, la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situées ces sépultures peut offrir de faciliter le retour des restes dans le pays d’origine. Si cette offre n’a pas été acceptée cinq ans après avoir été faite, la Haute Partie contractante pourra, après avoir dûment avisé le pays d’origine, appliquer les dispositions prévues dans sa législation en ce qui concerne les cimetières et les sépultures.

4. La Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situées les sépultures visées au présent article est autorisée à exhumer les restes uniquement :

a) dans les conditions définies aux paragraphes 2 c et 3, ou

b) lorsque l’exhumation s’impose pour des motifs d’intérêt public, y compris dans les cas de nécessité sanitaire et d’enquête, auquel cas la Haute Partie contractante doit, en tout temps, traiter les restes des personnes décédées avec respect et aviser le pays d’origine de son intention de les exhumer, en donnant des précisions sur l’endroit prévu pour la nouvelle inhumation.

TITRE III. MÉTHODES ET MOYENS DE GUERRE. STATUT DE COMBATTANT ET DE PRISONNIER DE GUERRE

SECTION I – MÉTHODES ET MOYENS DE GUERRE

Article 35 – Règles fondamentales

1. Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité.

2. Il est interdit d’employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus.

3. Il est interdit d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu’ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à
l’environnement naturel.

Article 36 – Armes nouvelles

Dans l’étude, la mise au point, l’acquisition ou l’adoption d’une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d’une nouvelle méthode de guerre, une Haute Partie contractante à l’obligation de déterminer si l’emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances, par les dispositions du présent Protocole ou par toute autre règle du droit international applicable à cette Haute Partie contractante.

Article 37 – Interdiction de la perfidie

1. Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie. Constituent une perfidie les actes faisant appel, avec l’intention de la tromper, à la bonne foi d’un adversaire pour lui faire croire qu’il a le droit de recevoir ou l’obligation d’accorder la protection prévue par les règles du droit international applicable dans les conflits armés. Les actes suivants sont des exemples de perfidie :

a) feindre l’intention de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire, ou feindre la reddition ;

b) feindre une incapacité due à des blessures ou à la maladie ;

c) feindre d’avoir le statut de civil ou de non-combattant ;

d) feindre d’avoir un statut protégé en utilisant des signes, emblèmes ou uniformes des Nations Unies, d’Etats neutres ou d’autres Etats non Parties au conflit.

2. Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses de guerre les actes qui ont pour but d’induire un adversaire en erreur ou de lui faire commettre des imprudences, mais qui n’enfreignent aucune règle du droit international applicable dans les conflits armés et qui, ne faisant pas appel à la bonne foi de l’adversaire en ce qui concerne la protection prévue par ce droit, ne sont pas perfides. Les actes suivants sont des exemples de ruses de guerre : l’usage de camouflages, de leurres, d’opérations simulées et de faux renseignements.

Article 38 – Emblèmes reconnus

1. Il est interdit d’utiliser indûment le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d’autres emblèmes, signes ou signaux prévus par les Conventions ou par le présent Protocole. Il est également interdit de faire un usage abusif délibéré, dans un conflit armé, d’autres emblèmes, signes ou signaux protecteurs reconnus sur le plan international, y compris le pavillon parlementaire, et de l’emblème protecteur des biens culturels.

2. Il est interdit d’utiliser l’emblème distinctif des Nations Unies en dehors des cas où l’usage en est autorisé par cette Organisation.

Article 39 – Signes de nationalité

1. Il est interdit d’utiliser, dans un conflit armé, les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes
ou uniformes militaires d’Etats neutres ou d’autres Etats non Parties au conflit.

2. Il est interdit d’utiliser les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires des Parties adverses pendant des attaques ou pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires.

3. Aucune des dispositions du présent article ou de l’article 37, paragraphe 1 d, n’affecte les règles existantes généralement reconnues du droit international applicable à l’espionnage ou à l’emploi des pavillons dans la conduite des conflits armés sur mer.

Article 40 – Quartier

Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants, d’en menacer l’adversaire ou de conduire les hostilités en fonction de cette décision.

Article 41 – Sauvegarde de l’ennemi hors de combat

1. Aucune personne reconnue, ou devant être reconnue, eu égard aux circonstances, comme étant hors de combat, ne doit être l’objet d’une attaque.

2. Est hors de combat toute personne :

a) qui est au pouvoir d’une Partie adverse,

b) qui exprime clairement son intention de se rendre, ou

c) qui a perdu connaissance ou est autrement en état d’incapacité du fait de blessures ou de maladie et en conséquence incapable de se défendre,

à condition que, dans tous les cas, elle s’abstienne de tout acte d’hostilité et ne tente pas de s’évader.

3. Lorsque des personnes ayant droit à la protection des prisonniers de guerre sont tombées au pouvoir d’une Partie adverse dans des conditions inhabituelles de combat qui empêchent de les évacuer comme il est prévu au Titre III, Section I, de la IIIe Convention, elles doivent être libérées et toutes les précautions utiles doivent être prises pour assurer leur sécurité.

Article 42 – Occupants d’aéronefs

1. Aucune personne sautant en parachute d’un aéronef en perdition ne doit faire l’objet d’une attaque pendant la descente.

2. En touchant le sol d’un territoire contrôlé par une Partie adverse, la personne qui a sauté en parachute d’un aéronef en perdition doit se voir accorder la possibilité de se rendre avant de faire l’objet d’une attaque, sauf s’il est manifeste qu’elle se livre à un acte d’hostilité.

3. Les troupes aéroportées ne sont pas protégées par le présent article.

SECTION II – STATUT DE COMBATTANT ET DE PRISONNIER DE GUERRE

Article 43 – Forces armées

1. Les forces armées d’une Partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette Partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnus par une Partie adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.

2. Les membres des forces armées d’une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et religieux visé à l’article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c’est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités.

3. La Partie à un conflit qui incorpore, dans ses forces armées, une organisation paramilitaire ou un service armé chargé de faire respecter l’ordre, doit le notifier aux autres Parties au conflit.

Article 44 – Combattants et prisonniers de guerre

1. Tout combattant, au sens de l’article 43, qui tombe au pouvoir d’une partie adverse est prisonnier de guerre.

2. Bien que tous les combattants soient tenus de respecter les règles du droit international applicable dans les conflits armés, les violations de ces règles ne privent pas un combattant de son droit d’être considéré comme combattant ou, s’il tombe au pouvoir d’une Partie adverse, de son droit d’être considéré comme prisonnier de guerre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4.

3. Pour que la protection de la population civile contre les effets des hostilités soit renforcée, les combattants sont tenus de se distinguer de la population civile lorsqu’ils prennent part à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d’une attaque. Etant donné, toutefois, qu’il y a des situations dans les conflits armés où, en raison de la nature des hostilités, un combattant armé ne peut se distinguer de la population civile, il conserve son statut de combattant à condition que, dans de telles situations, il porte ses armes ouvertement :

a) pendant chaque engagement militaire ; et

b) pendant le temps où il est exposé à la vue de l’adversaire alors qu’il prend part à un déploiement militaire qui précède le lancement d’une attaque à laquelle il doit participer.
Les actes qui répondent aux conditions prévues par le présent paragraphe ne sont pas considérés comme perfides au sens de l’article 37, paragraphe 1 c.

4. Tout combattant qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse, alors qu’il ne remplit pas les conditions prévues à la deuxième phrase du paragraphe 3, perd son droit à être considéré comme prisonnier de guerre, mais bénéficie néanmoins de protections équivalentes à tous égards à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention et par le présent Protocole. Cette protection comprend des protections équivalentes à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention dans le cas où une telle personne est jugée et condamnée pour toutes infractions qu’elle aura commises.

5. Le combattant qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse alors qu’il ne participe pas à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d’une attaque ne perd pas, en raison de ses activités antérieures, le droit d’être considéré comme combattant et prisonnier de guerre.

6. Le présent article ne prive personne du droit d’être considéré comme prisonnier de guerre aux termes de l’article 4 de la IIIe Convention.

7. Le présent article n’a pas pour objet de modifier la pratique des Etats, généralement acceptée, concernant le port de l’uniforme par des combattants affectés aux unités armées régulières en uniforme d’une Partie au conflit.

8. Outre les catégories de personnes visées à l’article 13 des Ire et IIe Conventions, tous les membres des forces armées d’une Partie au conflit, tels qu’ils sont définis à l’article 43 du présent Protocole, ont droit à la protection accordée par lesdites Conventions s’ils sont blessés ou malades, ou dans le cas de la IIe Convention, s’ils sont naufragés en mer ou en d’autres eaux.

Article 45 – Protection des personnes ayant pris part aux hostilités

1. Une personne qui prend part à des hostilités et tombe au pouvoir d’une Partie adverse est présumée être prisonnier de guerre et par conséquent se trouve protégée par la IIIe Convention lorsqu’elle revendique le statut de prisonnier de guerre, ou qu’il apparaît qu’elle a droit au statut de prisonnier de guerre, ou lorsque la Partie dont elle dépend revendique pour elle ce statut par voie de notification à la Puissance qui la détient ou à la Puissance protectrice. S’il existe un doute quelconque au sujet de son droit au statut de prisonnier de guerre, cette personne continue à bénéficier de ce statut et, par suite, de la protection de la IIIe Convention et du présent Protocole, en attendant que son statut soit déterminé par un tribunal compétent.

2. Si une personne tombée au pouvoir d’une Partie adverse n’est pas détenue comme prisonnier de guerre et doit être jugée par cette Partie pour une infraction liée aux hostilités, elle est habilitée à faire valoir son droit au statut de prisonnier de guerre devant un tribunal judiciaire et à obtenir que cette question soit tranchée. Chaque fois que la procédure applicable le permet, la question doit être tranchée avant qu’il soit statué sur l’infraction. Les représentants de la Puissance protectrice ont le droit d’assister aux débats au cours desquels cette question doit être tranchée, sauf dans le cas exceptionnel où ces débats ont lieu à huis clos dans l’intérêt de la sûreté de l’Etat. Dans ce cas, la Puissance détentrice doit en aviser la Puissance protectrice.

3. Toute personne qui, ayant pris part à des hostilités, n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre et ne bénéficie pas d’un traitement plus favorable conformément à la IVe Convention a droit, en tout temps, à la protection de l’article 75 du présent Protocole. En territoire occupé, une telle personne, sauf si elle est détenue pour espionnage, bénéficie également, nonobstant les dispositions de l’article 5 de la IVe Convention, des droits de communication prévus par ladite Convention.

Article 46 – Espions

1. Nonobstant toute autre disposition des Conventions ou du présent Protocole, un membre des forces armées d’une Partie au conflit qui tombe au pouvoir d’une Partie adverse alors qu’il se livre à des activités d’espionnage n’a pas droit au statut de prisonnier de guerre et peut être traité en espion.

2. Un membre des forces armées d’une Partie au conflit qui recueille ou cherche à recueillir, pour le compte de cette Partie, des renseignements dans un territoire contrôlé par une Partie adverse ne sera pas considéré comme se livrant à des activités d’espionnage si, ce faisant, il est revêtu de l’uniforme de ses forces armées.

3. Un membre des forces armées d’une Partie au conflit qui est résident d’un territoire occupé par une Partie adverse, et qui recueille ou cherche à recueillir, pour le compte de la Partie dont il dépend, des renseignements d’intérêt militaire dans ce territoire, ne sera pas considéré comme se livrant à des activités d’espionnage, à moins que, ce faisant, il n’agisse sous de fallacieux prétextes ou de façon délibérément clandestine. De plus, ce résident ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion qu’au seul cas où il est capturé alors qu’il se livre à des activités d’espionnage.

4. Un membre des forces armées d’une Partie au conflit qui n’est pas résident d’un territoire occupé par une Partie adverse et qui s’est livré à des activités d’espionnage dans ce territoire ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion qu’au seul cas où il est capturé avant d’avoir rejoint les forces armées auxquelles il appartient.

Article 47 – Mercenaires

1. Un mercenaire n’a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre.

2. Le terme «mercenaire» s’entend de toute personne :

a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit armé ;

b) qui en fait prend une part directe aux hostilités ;

c) qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette Partie ;

d) qui n’est ni ressortissant d’une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit ;

e) qui n’est pas membre des forces armées d’une Partie au conflit ; et

f) qui n’a pas été envoyée par un État autre qu’une Partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit État.

TITRE IV. POPULATION CIVILE

SECTION I – PROTECTION GÉNÉRALE CONTRE LES EFFETS DES HOSTILITÉS

CHAPITRE I – RÈGLE FONDAMENTALE ET CHAMP D’APPLICATION

Article 48 – Règle fondamentale

En vue d’assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires.

Article 49 – Définition des attaques et champ d’application

1. L’expression «attaques» s’entend des actes de violence contre l’adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs.

2. Les dispositions du présent Protocole concernant les attaques s’appliquent à toutes les attaques, quel que soit le territoire où elles ont lieu, y compris le territoire national appartenant à une Partie au conflit mais se trouvant sous le contrôle d’une Partie adverse.

3. Les dispositions de la présente Section s’appliquent à toute opération terrestre, aérienne ou navale pouvant affecter, sur terre, la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil. Elles s’appliquent en outre à toutes les attaques navales ou aériennes dirigées contre des objectifs sur terre, mais n’affectent pas autrement les règles du droit international applicable dans les conflits armés sur mer ou dans les airs.

4. Les dispositions de la présente Section complètent les règles relatives à la protection humanitaire énoncées dans la IVe Convention, en particulier au Titre II, et dans les autres accords internationaux qui lient les Hautes Parties contractantes, ainsi que les autres règles du droit international relatives à la protection des civils et des biens de caractère civil contre les effets des hostilités sur terre, sur mer et dans les airs.

CHAPITRE II – PERSONNES CIVILES ET POPULATION CIVILE

Article 50 – Définition des personnes civiles et de la population civile

1. Est considérée comme civile toute personne n’appartenant pas à l’une des catégories visées à l’article 4 A, 1), 2), 3), et 6) de la IIIe Convention et à l’article 43 du présent Protocole. En cas de doute, ladite personne sera considérée comme civile.

2. La population civile comprend toutes les personnes civiles.

3. La présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité.

Article 51 – Protection de la population civile

1. La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes, qui s’ajoutent aux autres règles du droit international applicable, doivent être observées en toutes circonstances.

2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne doivent être l’objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.

3. Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par la présente Section, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

4. Les attaques sans discrimination sont interdites. L’expression «attaques sans discrimination» s’entend :

a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé ;

b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé ; ou

c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole ;

et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.

5. Seront, entre autres, considérés comme effectués sans discrimination les types d’attaques suivants :

a) les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d’objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil ;

b) les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.

6. Sont interdites les attaques dirigées à titre de représailles contre la population civile ou des
personnes civiles.

7. La présence ou les mouvements de la population civile ou de personnes civiles ne doivent pas être utilisés pour mettre certains points ou certaines zones à l’abri d’opérations militaires, notamment pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri d’attaques ou de couvrir, favoriser ou gêner des opérations militaires. Les Parties au conflit ne doivent pas diriger les mouvements de la population civile ou des personnes civiles pour tenter de mettre des objectifs militaires à l’abri des attaques ou de couvrir des opérations militaires.

8. Aucune violation de ces interdictions ne dispense les Parties au conflit de leurs obligations juridiques à l’égard de la population civile et des personnes civiles, y compris l’obligation de prendre les mesures de précaution prévues par l’article 57.

CHAPITRE III – BIENS DE CARACTÈRE CIVIL

Article 52 – Protection générale des biens de caractère civil

1. Les biens de caractère civil ne doivent être l’objet ni d’attaques ni de représailles. Sont biens de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 2.

2. Les attaques doivent être strictement limitées aux objectifs militaires. En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage militaire précis.

3. En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à un usage civil, tel qu’un lieu de culte, une maison, un autre type d’habitation ou une école, est présumé ne pas être utilisé en
vue d’apporter une contribution effective à l’action militaire.

Article 53 – Protection des biens culturels et des lieux de culte

Sans préjudice des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et d’autres instruments internationaux pertinents, il est interdit :

a) de commettre tout acte d’hostilité dirigé contre les monuments historiques, les oeuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ;

b) d’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire ;

c) de faire de ces biens l’objet de représailles.

Article 54 – Protection des biens indispensables à la survie de la population civile

1. Il est interdit d’utiliser contre les civils la famine comme méthode de guerre.

2. Il est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation, en vue d’en priver, à raison de leur valeur de subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel que soit le motif dont on s’inspire, que ce soit pour affamer des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour toute autre raison.

3. Les interdictions prévues au paragraphe 2 ne s’appliquent pas si les biens énumérés sont utilisés par une Partie adverse :

a) pour la subsistance des seuls membres de ses forces armées ;

b) à d’autres fins que cet approvisionnement, mais comme appui direct d’une action militaire, à condition toutefois de n’engager en aucun cas, contre ces biens, des actions dont on pourrait attendre qu’elles laissent à la population civile si peu de nourriture ou d’eau qu’elle serait réduite à la famine ou forcée de se déplacer.

4. Ces biens ne devront pas être l’objet de représailles.

5. Compte tenu des exigences vitales de toute Partie au conflit pour la défense de son territoire national contre l’invasion, des dérogations aux interdictions prévues au paragraphe 2 sont permises à une Partie au conflit sur un tel territoire se trouvant sous son contrôle si des nécessités militaires impérieuses l’exigent.

Article 55 – Protection de l’environnement naturel

1. La guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut l’interdiction d’utiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre qu’ils causent de tels dommages à l’environnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population.

2. Les attaques contre l’environnement naturel à titre de représailles sont interdites.

Article 56 – Protection des ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

1. Les ouvrages d’art ou installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique ne seront pas l’objet d’attaques, même s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile. Les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité ne doivent pas être l’objet d’attaques lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de forces dangereuses et, en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile.

2. La protection spéciale contre les attaques prévues au paragraphe 1 ne peut cesser :

a) pour les barrages ou les digues, que s’ils sont utilisés à des fins autres que leur fonction normale et pour l’appui régulier, important et direct d’opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui ;

b) pour les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, que si elles fournissent du courant électrique pour l’appui régulier, important et direct d’opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui ;

c) pour les autres objectifs militaires situés sur ces ouvrages ou installations ou à proximité, que s’ils sont utilisés pour l’appui régulier, important et direct d’opérations militaires, et si de telles attaques sont le seul moyen pratique de faire cesser cet appui.

3. Dans tous les cas, la population civile et les personnes civiles continuent de bénéficier de toutes les protections qui leur sont conférées par le droit international, y compris des mesures de précaution prévues par l’article 57. Si la protection cesse et si l’un des ouvrages, l’une des installations ou l’un des objectifs militaires mentionnés au paragraphe 1 est attaqué, toutes les précautions possibles dans la pratique doivent être prises pour éviter que les forces dangereuses soient libérées.

4. Il est interdit de faire de l’un des ouvrages, de l’une des installations ou de l’un des objectifs militaires mentionnés au paragraphe 1 l’objet de représailles.

5. Les Parties au conflit s’efforceront de ne pas placer d’objectifs militaires à proximité des ouvrages ou installations mentionnés au paragraphe 1. Néanmoins, les installations établies à seule fin de défendre les ouvrages ou installations protégés contre les attaques sont autorisées et ne doivent pas être elles-mêmes l’objet d’attaques, à condition qu’elles ne soient pas utilisées dans les hostilités, sauf pour les actions défensives nécessaires afin de répondre aux attaques contre les ouvrages ou installations protégés et que leur armement soit limité aux armes qui ne peuvent servir qu’à repousser une action ennemie contre les ouvrages ou installations protégés.

6. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit sont instamment invitées à conclure entre elles d’autres accords pour assurer une protection supplémentaire des biens contenant des forces dangereuses.

7. Pour faciliter l’identification des biens protégés par le présent article, les Parties au conflit pourront les marquer au moyen d’un signe spécial consistant en un groupe de trois cercles orange vif disposés sur un même axe comme il est spécifié à l’article 16 de l’Annexe I au présent Protocole [à l’article 17 de l’Annexe révisée]. L’absence d’une telle signalisation ne dispense en rien les Parties au conflit des obligations découlant du présent article.

CHAPITRE IV – MESURES DE PRÉCAUTION

Article 57 – Précautions dans l’attaque

1. Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil.

2. En ce qui concerne les attaques, les précautions suivantes doivent être prises :

a) ceux qui préparent ou décident une attaque doivent :

i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pas d’une protection spéciale, mais qu’ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l’article 52, et que les dispositions du présent Protocole n’en interdisent pas l’attaque ;

ii) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d’attaque en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment ;

iii) s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ;

b) une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu’il apparaît que son objectif n’est pas militaire ou qu’il bénéficie d’une protection spéciale ou que l’on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ;

c) dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas.

3. Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires pour obtenir un avantage militaire équivalent, ce choix doit porter sur l’objectif dont on peut penser que l’attaque présente le moins de danger pour les personnes civiles ou pour les biens de caractère civil.

4. Dans la conduite des opérations militaires sur mer ou dans les airs, chaque Partie au conflit doit prendre, conformément aux droits et aux devoirs qui découlent pour elle des règles du droit international applicable dans les conflits armés, toutes les précautions raisonnables pour éviter des pertes en vies humaines dans la population civile et des dommages aux biens de caractère civil.

5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme autorisant des attaques contre la population civile, les personnes civiles ou les biens de caractère civil.

Article 58 – Précautions contre les effets des attaques

Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les Parties au conflit :

a) s’efforceront, sans préjudice de l’article 49 de la IVe Convention, d’éloigner du voisinage des objectifs militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité ;

b) éviteront de placer des objectifs militaires à l’intérieur ou à proximité des zones fortement peuplées ;

c) prendront les autres précautions nécessaires pour protéger contre les dangers résultant des opérations militaires la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil soumis à leur autorité.

CHAPITRE V – LOCALITÉS ET ZONES SOUS PROTECTION SPÉCIALE

Article 59 – Localités non défendues

1. Il est interdit aux Parties au conflit d’attaquer, par quelque moyen que ce soit, des localités non défendues.

2. Les autorités compétentes d’une Partie au conflit pourront déclarer localité non défendue tout lieu habité se trouvant à proximité ou à l’intérieur d’une zone où les forces armées sont en contact et qui est ouvert à l’occupation par une Partie adverse. Une telle localité doit remplir les conditions suivantes :

a) tous les combattants ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles devront avoir été
évacués ;

b) il ne doit pas être fait un usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes ;

c) les autorités et la population ne commettront pas d’actes d’hostilité ;

d) aucune activité à l’appui d’opérations militaires ne doit être entreprise.

3. La présence, dans cette localité, de personnes spécialement protégées par les Conventions et le présent Protocole et de forces de police retenues à seule fin de maintenir l’ordre public n’est pas contraire aux conditions posées au paragraphe 2.

4. La déclaration faite en vertu du paragraphe 2 doit être adressée à la Partie adverse et doit déterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites de la localité non défendue. La Partie au conflit qui reçoit la déclaration doit en accuser réception et traiter la localité comme une localité non défendue à moins que les conditions posées au paragraphe 2 ne soient pas effectivement remplies, auquel cas elle doit en informer sans délai la Partie qui aura fait la déclaration. Même lorsque les conditions posées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, la localité continuera de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit international applicable dans les conflits armés.

5. Les Parties au conflit pourront se mettre d’accord sur la création des localités non défendues, même si ces localités ne remplissent pas les conditions posées au paragraphe 2. L’accord devrait déterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites de la localité non défendue ; en cas de besoin, il peut fixer les modalités de contrôle.

6. La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une localité faisant l’objet d’un tel accord doit la marquer, dans la mesure du possible, par des signes, à convenir avec l’autre Partie, qui doivent être placés en des endroits où ils seront clairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la localité et sur les routes principales.

7. Une localité perd son statut de localité non défendue lorsqu’elle ne remplit plus les conditions posées au paragraphe 2 ou dans l’accord mentionné au paragraphe 5. Dans une telle éventualité, la localité continue de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit international applicable dans les conflits armés.

Article 60 – Zones démilitarisées

1. Il est interdit aux Parties au conflit d’étendre leurs opérations militaires aux zones auxquelles elles auront conféré par accord le statut de zone démilitarisée si cette extension est contraire aux dispositions d’un tel accord.

2. Cet accord sera exprès ; il pourra être conclu verbalement ou par écrit, directement ou par l’entremise d’une Puissance protectrice ou d’une organisation humanitaire impartiale, et consister en des déclarations réciproques et concordantes. Il pourra être conclu aussi bien en temps de paix qu’après l’ouverture des hostilités et devrait déterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites de la zone démilitarisée ; il fixera, en cas de besoin, les modalités de contrôle.

3. L’objet d’un tel accord sera normalement une zone remplissant les conditions suivantes :

a) tous les combattants, ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles, devront avoir été évacués ;

b) il ne sera pas fait un usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes ;

c) les autorités et la population ne commettront pas d’actes d’hostilité ;

d) toute activité liée à l’effort militaire devra avoir cessé.
Les Parties au conflit s’entendront au sujet de l’interprétation à donner à la condition posée à l’alinéa d et au sujet des personnes, autres que celles mentionnées au paragraphe 4, à admettre dans la zone démilitarisée.

4. La présence, dans cette zone, de personnes spécialement protégées par les Conventions et par le présent Protocole et de forces de police retenues à seule fin de maintenir l’ordre public n’est pas contraire aux conditions posées au paragraphe 3.

5. La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une telle zone doit la marquer, dans la mesure du possible, par des signes à convenir avec l’autre Partie, qui doivent être placés en des endroits où ils seront clairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la zone et sur les routes principales.

6. Si les combats se rapprochent d’une zone démilitarisée, et si les Parties au conflit ont conclu un accord à cet effet, aucune d’elles ne pourra utiliser cette zone à des fins liées à la conduite des opérations militaires, ni abroger unilatéralement son statut.

7. En cas de violation substantielle par l’une des Parties au conflit des dispositions des paragraphes 3 ou 6, l’autre Partie sera libérée des obligations découlant de l’accord conférant à la zone le statut de zone démilitarisée. Dans une telle éventualité, la zone perdra son statut, mais continuera de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit international applicable dans les conflits armés.

CHAPITRE VI – PROTECTION CIVILE

Article 61 – Définition et champ d’application

Aux fins du présent Protocole :

a) l’expression «protection civile» s’entend de l’accomplissement de toutes les tâches humanitaires, ou de plusieurs d’entre elles, mentionnées ci-après, destinées à protéger la population civile contre les dangers des hostilités ou des catastrophes et à l’aider à surmonter leurs effets immédiats ainsi qu’à assurer les conditions nécessaires à sa survie. Ces tâches sont les suivantes :

i) service de l’alerte ;

ii) évacuation ;

iii) mise à disposition et organisation d’abris ;

iv) mise en oeuvre des mesures d’obscurcissement ;

v) sauvetage ;

vi) services sanitaires y compris premiers secours et assistance religieuse ;

vii) lutte contre le feu ;

viii) repérage et signalisation des zones dangereuses ;

ix) décontamination et autres mesures de protection analogues ;

x) hébergement et approvisionnements d’urgence ;

xi) aide en cas d’urgence pour le rétablissement et le maintien de l’ordre dans les zones sinistrées ;

xii) rétablissement d’urgence des services d’utilité publique indispensables ;

xiii) services funéraires d’urgence ;

xiv) aide à la sauvegarde des biens essentiels à la survie ;

xv) activités complémentaires nécessaires à l’accomplissement de l’une quelconque des tâches mentionnées ci-dessus, comprenant la planification et l’organisation mais ne s’y limitant pas ;

b) l’expression «organismes de protection civile» s’entend des établissements et autres unités qui sont mis sur pied ou autorisés par les autorités compétentes d’une Partie au conflit pour accomplir l’une quelconque des tâches mentionnées à l’alinéa a et qui sont exclusivement affectés et utilisés à ces tâches ;

c) le terme «personnel» des organismes de protection civile s’entend des personnes qu’une Partie au conflit affecte exclusivement à l’accomplissement des tâches énumérées à l’alinéa a, y compris le personnel assigné exclusivement à l’administration de ces organismes par l’autorité compétente de cette Partie ;
d) le terme «matériel» des organismes de protection civile s’entend de l’équipement, des approvisionnements et des moyens de transport que ces organismes utilisent pour accomplir les tâches énumérées à l’alinéa a.

Article 62 – Protection générale

1. Les organismes civils de protection civile ainsi que leur personnel doivent être respectés et protégés, conformément aux dispositions du présent Protocole et notamment aux dispositions de la présente Section. Ils ont le droit de s’acquitter de leurs tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux civils qui, bien que n’appartenant pas à des organismes civils de protection civile, répondent à un appel des autorités compétentes et accomplissent sous leur contrôle des tâches de protection civile.

3. Les bâtiments et le matériel utilisés à des fins de protection civile ainsi que les abris destinés à la population civile sont régis par l’article 52. Les biens utilisés à des fins de protection civile ne peuvent être ni détruits ni détournés de leur destination, sauf par la Partie à laquelle ils appartiennent.

Article 63 – Protection civile dans les territoires occupés

1. Dans les territoires occupés, les organismes civils de protection civile recevront des autorités les facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. En aucune circonstance leur personnel ne doit être astreint à des activités qui entraveraient l’exécution convenable de ces tâches. La Puissance occupante ne pourra apporter à la structure ou au personnel de ces organismes aucun changement qui pourrait porter préjudice à l’accomplissement efficace de leur mission. Ces organismes civils de protection civile ne seront pas obligés d’accorder priorité aux ressortissants ou aux intérêts de cette Puissance.

2. La Puissance occupante ne doit pas obliger, contraindre ou inciter les organismes civils de protection civile à accomplir leurs tâches d’une façon préjudiciable en quoi que ce soit aux intérêts de la population civile.

3. La Puissance occupante peut, pour des raisons de sécurité, désarmer le personnel de protection civile.

4. La Puissance occupante ne doit ni détourner de leur usage propre ni réquisitionner les bâtiments ou le matériel appartenant à des organismes de protection civile ou utilisés par ceux-ci lorsque ce détournement ou cette réquisition portent préjudice à la population civile.

5. La Puissance occupante peut réquisitionner ou détourner ces moyens, à condition de continuer à observer la règle générale établie au paragraphe 4 et sous réserve des conditions particulières suivantes :

a) que les bâtiments ou le matériel soient nécessaires pour d’autres besoins de la population civile ; et

b) que la réquisition ou le détournement ne dure qu’autant que cette nécessité existe.

6. La Puissance occupante ne doit ni détourner ni réquisitionner les abris mis à la disposition de la population civile ou nécessaires aux besoins de cette population.

Article 64 – Organismes civils de protection civile d’Etats neutres ou d’autres Etats non Parties au conflit et organismes internationaux de coordination

1. Les articles 62, 63, 65 et 66 s’appliquent également au personnel et au matériel des organismes civils de protection civile d’Etats neutres ou d’autres Etats non Parties au conflit qui accomplissent des tâches de protection civile énumérées à l’article 61 sur le territoire d’une Partie au conflit, avec le consentement et sous le contrôle de cette Partie. Notification de cette assistance sera donnée dès que possible à toute Partie adverse intéressée. En aucune circonstance cette activité ne sera considérée comme une ingérence dans le conflit. Toutefois, cette activité devrait être exercée en tenant dûment compte des intérêts en matière de sécurité des Parties au conflit intéressées.

2. Les Parties au conflit qui reçoivent l’assistance mentionnée au paragraphe 1 et les Hautes Parties contractantes qui l’accordent devraient faciliter, quand il y a lieu, la coordination internationale de ces actions de protection civile. Dans ce cas, les dispositions du présent Chapitre s’appliquent aux organismes internationaux compétents.

3. Dans les territoires occupés, la Puissance occupante ne peut exclure ou restreindre les activités des organismes civils de protection civile d’Etats neutres ou d’autres Etats non Parties au conflit et d’organismes internationaux de coordination que si elles peut assurer l’accomplissement adéquat des tâches de protection civile par ses propres moyens ou par ceux du territoire occupé.

Article 65 – Cessation de la protection

1. La protection à laquelle ont droit les organismes civils de protection civile, leur personnel, leurs bâtiments, leurs abris et leur matériel ne pourra cesser que s’ils commettent ou sont utilisés pour commettre, en dehors de leurs tâches propres, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement après qu’une sommation fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai raisonnable sera demeurée sans effet.

2. Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l’ennemi :

a) le fait d’exécuter des tâches de protection civile sous la direction ou la surveillance
d’autorités militaires ;

b) le fait que le personnel civil de protection civile coopère avec du personnel militaire dans l’accomplissement de tâches de protection civile, ou que des militaires soient attachés à des organismes civils de protection civile ;

c) le fait que l’accomplissement des tâches de protection civile puisse incidemment profiter à des victimes militaires, en particulier à celles qui sont hors de combat.

3. Ne sera pas considéré non plus comme acte nuisible à l’ennemi le port d’armes légères individuelles par le personnel civil de protection civile, en vue du maintien de l’ordre ou pour sa propre protection. Toutefois, dans les zones où des combats terrestres se déroulent ou semblent devoir se dérouler, les Parties au conflit prendront les dispositions appropriées pour limiter ces armes aux armes de poing, telles que les pistolets ou revolvers, afin de faciliter la distinction entre le personnel de protection civile et les combattants. Même si le personnel de protection civile porte d’autres armes légères individuelles dans ces zones, il doit être respecté et protégé dès qu’il aura été reconnu comme tel.

4. Le fait pour les organismes civils de protection civile d’être organisés sur le modèle militaire ainsi que le caractère obligatoire du service exigé de leur personnel ne les privera pas non plus de la protection conférée par le présent Chapitre.

Article 66 – Identification

1. Chaque Partie au conflit doit s’efforcer de faire en sorte que ses organismes de protection civile, leur personnel, leurs bâtiments et leur matériel puissent être identifiés lorsqu’ils sont exclusivement consacrés à l’accomplissement de tâches de protection civile. Les abris mis à la disposition de la population civile devraient être identifiables d’une manière analogue.

2. Chaque Partie au conflit doit s’efforcer également d’adopter et de mettre en oeuvre des méthodes et des procédures qui permettront d’identifier les abris civils, ainsi que le personnel, les bâtiments et le matériel de protection civile qui portent ou arborent le signe distinctif international de la protection civile.

3. Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel civil de protection civile se fera en règle générale reconnaître au moyen du signe distinctif international de la protection civile et d’une carte d’identité attestant son statut.

4. Le signe distinctif international de la protection civile consiste en un triangle équilatéral bleu sur fond orange quand il est utilisé pour la protection des organismes de protection civile, de leurs bâtiments, de leur personnel et de leur matériel ou pour la protection des abris civils.

5. En plus du signe distinctif, les Parties au conflit pourront se mettre d’accord sur l’utilisation de signaux distinctifs à des fins d’identification des services de protection civile.

6. L’application des dispositions des paragraphes 1 à 4 est régie par le Chapitre V de l’Annexe I au présent Protocole.

7. En temps de paix, le signe décrit au paragraphe 4 peut, avec le consentement des autorités nationales compétentes, être utilisé à des fins d’identification des services de protection civile.

8. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour contrôler l’usage du signe distinctif international de la protection civile et pour en prévenir et réprimer l’usage abusif.

9. L’identification du personnel sanitaire et religieux, des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire de la protection civile est également régie par l’article 18.

Article 67 – Membres des forces armées et unités militaires affectés aux organismes de protection civile

1. Les membres des forces armées et les unités militaires affectés aux organismes de protection civile seront respectés et protégés, à condition :

a) que ce personnel et ces unités soient affectés en permanence à l’accomplissement de toute tâche visée à l’article 61 et s’y consacrent exclusivement ;

b) que, s’il a reçu cette affectation, ce personnel n’accomplisse pas d’autres tâches militaires pendant le conflit ;

c) que ce personnel se distingue nettement des autres membres des forces armées en portant bien en vue le signe distinctif international de la protection civile, qui doit être aussi grand qu’il conviendra, et que ce personnel soit muni de la carte d’identité visée au Chapitre V de l’Annexe I au présent Protocole, attestant son statut ;

d) que ce personnel et ces unités soient dotés seulement d’armes légères individuelles en vue du maintien de l’ordre ou pour leur propre défense. Les dispositions de l’article 65, paragraphe 3, s’appliqueront également dans ce cas ;

e) que ce personnel ne participe pas directement aux hostilités et qu’il ne commette pas, ou ne soit pas utilisé pour commettre, en dehors de ses tâches de protection civile, des actes nuisibles à la Partie adverse ;

f) que ce personnel et ces unités remplissent leurs tâches de protection civile uniquement dans le territoire national de leur Partie.

La non-observation des conditions énoncées à l’alinéa e par tout membre des forces armées qui est lié par les conditions prescrites aux alinéas a et b est interdite.

2. Les membres du personnel militaire servant dans les organismes de protection civile seront, s’ils tombent au pouvoir d’une Partie adverse, des prisonniers de guerre. En territoire occupé ils peuvent, mais dans le seul intérêt de la population civile de ce territoire, être employés à des tâches de protection civile dans la mesure où il en est besoin, à condition toutefois, si ce travail est dangereux, qu’ils soient volontaires.

3. Les bâtiments et les éléments importants du matériel et des moyens de transport des unités militaires affectées aux organismes de protection civile doivent être marqués nettement du signe distinctif international de la protection civile. Ce signe doit être aussi grand qu’il conviendra.

4. Les bâtiments et le matériel des unités militaires affectées en permanence aux organismes de protection civile et affectés exclusivement à l’accomplissement des tâches de protection civile, s’ils tombent au pouvoir d’une Partie adverse, resteront régis par le droit de la guerre. Cependant, ils ne peuvent pas être détournés de leur destination tant qu’ils sont nécessaires à l’accomplissement de tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse, à moins que des dispositions préalables n’aient été prises pour pourvoir de façon adéquate aux besoins de la population civile.

SECTION II – SECOURS EN FAVEUR DE LA POPULATION CIVILE

Article 68 – Champ d’application

Les dispositions de la présente Section s’appliquent à la population civile au sens du présent Protocole et complètent les articles 23, 55, 59, 60, 61 et 62 et les autres dispositions pertinentes de la IVe Convention.

Article 69 – Besoins essentiels dans les territoires occupés

1. En plus des obligations énumérées à l’article 55 de la IVe Convention relatives à l’approvisionnement en vivres et en médicaments, la Puissance occupante assurera aussi dans toute la mesure de ses moyens et sans aucune distinction de caractère défavorable la fourniture de vêtements, de matériel de couchage, de logements d’urgence, des autres approvisionnements essentiels à la survie de la population civile du territoire occupé et des objets nécessaires au culte.

2. Les actions de secours en faveur de la population civile du territoire occupé sont régies par les articles 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 et 111 de la IVe Convention, ainsi que par l’article 71 du présent Protocole, et seront menées sans délai.

Article 70 – Actions de secours

1. Lorsque la population civile d’un territoire sous le contrôle d’une Partie au conflit, autre
qu’un territoire occupé, est insuffisamment approvisionnée en matériel et denrées mentionnés à l’article 69, des actions de secours de caractère humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable seront entreprises, sous réserve de l’agrément des Parties concernées par ces actions de secours. Les offres de secours remplissant les conditions ci-dessus ne seront considérées ni comme une ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles. Lors de la distribution de ces envois de secours, priorité sera donnée aux personnes qui, tels les enfants, les femmes enceintes ou en couches et les mères qui allaitent, doivent faire l’objet, selon la IVe Convention ou le présent Protocole, d’un traitement de faveur ou d’une protection particulière.

2. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autoriseront et faciliteront le passage rapide et sans encombre de tous les envois, des équipements et du personnel de secours fournis conformément aux prescriptions de la présente Section, même si cette aide est destinée à la population civile de la Partie adverse.

3. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autorisant le passage de secours, d’équipement et de personnel, conformément au paragraphe 2 :

a) disposeront du droit de prescrire les réglementations techniques, y compris les vérifications, auxquelles un tel passage est subordonné ;

b) pourront subordonner leur autorisation à la condition que la distribution de l’assistance soit effectuée sous le contrôle sur place d’une Puissance protectrice ;

c) ne détourneront en aucune manière les envois de secours de leur destination ni n’en retarderont l’acheminement, sauf dans des cas de nécessité urgente, dans l’intérêt de la population civile concernée.

4. Les Parties au conflit assureront la protection des envois de secours et en faciliteront la distribution rapide.

5. Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante intéressée encourageront et faciliteront une coordination internationale efficace des actions de secours mentionnées au paragraphe 1.

Article 71 – Personnel participant aux actions de secours

1. En cas de nécessité l’aide fournie dans une action de secours pourra comprendre du personnel de secours, notamment pour le transport et la distribution des envois de secours ; la participation de ce personnel sera soumise à l’agrément de la Partie sur le territoire de laquelle il exercera son activité.

2. Ce personnel sera respecté et protégé.

3. Chaque Partie qui reçoit des envois de secours assistera, dans toute la mesure du possible, le personnel mentionné au paragraphe 1 dans l’accomplissement de sa mission de secours. Les activités de ce personnel de secours ne peuvent être limitées et ses déplacements
temporairement restreints qu’en cas de nécessité militaire impérieuse.

4. En aucune circonstance le personnel de secours ne devra outrepasser les limites de sa mission aux termes du présent Protocole. Il doit en particulier tenir compte des exigences de sécurité de la Partie sur le territoire de laquelle il exerce ses fonctions. Il peut être mis fin à la mission de tout membre du personnel de secours qui ne respecterait pas ces conditions.

SECTION III – TRAITEMENT DES PERSONNES AU POUVOIR D’UNE PARTIE AU CONFLIT

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

Article 72 – Champ d’application

Les dispositions de la présente Section complètent les normes relatives à la protection humanitaire des personnes civiles et des biens de caractère civil au pouvoir d’une Partie au conflit énoncées dans la IVe Convention, en particulier aux Titres I et III, ainsi que les autres normes applicables du droit international qui régissent la protection des droits fondamentaux de l’homme pendant un conflit armé de caractère international.

Article 73 – Réfugiés et apatrides

Les personnes qui, avant le début des hostilités, sont considérées comme apatrides ou réfugiés au sens des instruments internationaux pertinents acceptés par les Parties intéressées ou de la législation nationale de l’Etat d’accueil ou de résidence, seront, en toutes circonstances et sans aucune distinction de caractère défavorable, des personnes protégées au sens des Titres I et III de la IVe Convention.

Article 74 – Regroupement des familles dispersées

Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront dans toute la mesure du possible le regroupement des familles dispersées en raison de conflits armés et encourageront notamment l’action des organisations humanitaires qui se consacrent à cette tâche conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole et conformément à leurs règles de sécurité respectives.

Article 75 – Garanties fondamentales

1. Dans la mesure où elles sont affectées par une situation visée à l’article premier du présent Protocole, les personnes qui sont au pouvoir d’une Partie au conflit et qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole seront traitées avec humanité en toutes circonstances et bénéficieront au moins des protections prévues par le présent article sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autre critère analogue. Chacune des Parties respectera la personne, l’honneur, les convictions et les pratiques religieuses de toutes ces personnes.

2. Sont et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu’ils soient commis par des agents civils ou militaires :

a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, notamment :

i) le meurtre ;

ii) la torture sous toutes ses formes, qu’elle soit physique ou mentale ;

iii) les peines corporelles ; et

iv) les mutilations ;

b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d’attentat à la pudeur ;

c) la prise d’otages ;

d) les peines collectives ; et

e) la menace de commettre l’un quelconque des actes précités.

3. Toute personne arrêtée, détenue ou internée pour des actes en relation avec le conflit armé sera informée sans retard, dans une langue qu’elle comprend, des raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises. Sauf en cas d’arrestation ou de détention du chef d’une infraction pénale, cette personne sera libérée dans les plus brefs délais possibles et, en tout cas, dès que les circonstances justifiant l’arrestation, la détention ou l’internement auront cessé d’exister.

4. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction pénale commise en relation avec le conflit armé si ce n’est en vertu d’un jugement préalable rendu par un tribunal impartial et régulièrement constitué, qui se conforme aux principes généralement reconnus d’une procédure judiciaire régulière comprenant les garanties suivantes :

a) la procédure disposera que tout prévenu doit être informé sans délai des détails de l’infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense ;

b) nul ne peut être puni pour une infraction si ce n’est sur la base d’une responsabilité pénale individuelle ;

c) nul ne sera accusé ou condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international qui lui était applicable au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ;

d) toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

e) toute personne accusée d’une infraction a le droit d’être jugée en sa présence ;

f) nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable ;

g) toute personne accusée d’une infraction a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

h) aucune personne ne peut être poursuivie ou punie par la même Partie pour une infraction ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif d’acquittement ou de condamnation rendu conformément au même droit et à la même procédure judiciaire ;

i) toute personne accusée d’une infraction a droit à ce que le jugement soit rendu publiquement ;

j) toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés.

5. Les femmes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes. Elles seront placées sous la surveillance immédiate de femmes. Toutefois, si des familles sont arrêtées, détenues ou internées, l’unité de ces familles sera préservée autant que possible pour leur logement.

6. Les personnes arrêtées, détenues ou internées pour des motifs en relation avec le conflit armé bénéficieront des protections accordées par le présent article jusqu’à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur établissement, même après la fin du conflit armé.

7. Pour que ne subsiste aucun doute en ce qui concerne la poursuite et le jugement des personnes accusées de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, les principes suivants seront appliqués :

a) les personnes qui sont accusées de tels crimes devraient être déférées aux fins de poursuite et de jugement conformément aux règles du droit international applicable ; et

b) toute personne qui ne bénéficie pas d’un traitement plus favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole se verra accorder le traitement prévu par le présent article, que les crimes dont elle est accusée constituent ou non des infractions graves aux Conventions ou au présent Protocole.

8. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme limitant ou portant atteinte à toute autre disposition plus favorable accordant, en vertu des règles du droit international applicable, une plus grande protection aux personnes couvertes par le paragraphe 1.

CHAPITRE II – MESURES EN FAVEUR DES FEMMES ET DES ENFANTS

Article 76 – Protection des femmes

1. Les femmes doivent faire l’objet d’un respect particulier et seront protégées, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et toute autre forme d’attentat à la pudeur.

2. Les cas des femmes enceintes et des mères d’enfants en bas âge dépendant d’elles qui sont arrêtées, détenues ou internées pour des raisons liées au conflit armé seront examinés en priorité absolue.

3. Dans toute la mesure du possible, les Parties au conflit s’efforceront d’éviter que la peine de mort soit prononcée contre les femmes enceintes ou les mères d’enfants en bas âge dépendant d’elles pour une infraction commise en relation avec le conflit armé. Une condamnation à mort contre ces femmes pour une telle infraction ne sera pas exécutée.

Article 77 – Protection des enfants

1. Les enfants doivent faire l’objet d’un respect particulier et doivent être protégés contre toute forme d’attentat à la pudeur. Les Parties au conflit leur apporteront les soins et l’aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre raison.

2. Les Parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s’abstenant de les recruter dans leurs forces armées. Lorsqu’elles incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Parties au conflit s’efforceront de donner la priorité aux plus âgées.

3. Si, dans des cas exceptionnels et malgré les dispositions du paragraphe 2, des enfants qui n’ont pas quinze ans révolus participent directement aux hostilités et tombent au pouvoir d’une Partie adverse, ils continueront à bénéficier de la protection spéciale accordée par le présent article, qu’il soient ou non prisonniers de guerre.

4. S’ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé, les enfants seront gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu’unités familiales comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 75.

5. Une condamnation à mort pour une infraction liée au conflit armé ne sera pas exécutée contre les personnes qui n’avaient pas dix-huit ans au moment de l’infraction.

Article 78 – Evacuation des enfants

1. Aucune Partie au conflit ne doit procéder à l’évacuation, vers un pays étranger, d’enfants autres que ses propres ressortissants, à moins qu’il ne s’agisse d’une évacuation temporaire rendue nécessaire par des raisons impérieuses tenant à la santé ou à un traitement médical des enfants ou, sauf dans un territoire occupé, à leur sécurité. Lorsqu’on peut atteindre les parents ou les tuteurs, leur consentement écrit à cette évacuation est nécessaire. Si on ne peut pas les atteindre, l’évacuation ne peut se faire qu’avec le consentement écrit des personnes à qui la loi ou la coutume attribue principalement la garde des enfants. La Puissance protectrice contrôlera toute évacuation de cette nature, d’entente avec les Parties intéressées, c’est-à-dire la Partie qui procède à l’évacuation, la Partie qui reçoit les enfants et toute Partie dont les ressortissants sont évacués. Dans tous les cas, toutes les Parties au conflit prendront toutes les précautions possibles dans la pratique pour éviter de compromettre l’évacuation.

2. Lorsqu’il est procédé à une évacuation dans les conditions du paragraphe 1, l’éducation de
chaque enfant évacué, y compris son éducation religieuse et morale telle que la désirent ses parents, devra être assurée d’une façon aussi continue que possible.

3. Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays des enfants évacués conformément aux dispositions du présent article, les autorités de la Partie qui a procédé à l’évacuation et, lorsqu’il conviendra, les autorités du pays d’accueil, établiront, pour chaque enfant, une fiche accompagnée de photographies qu’elles feront parvenir à l’Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge. Cette fiche portera, chaque fois que cela sera possible et ne risquera pas de porter préjudice à l’enfant, les renseignements suivants :

a) le(s) nom(s) de l’enfant ;

b) le(s) prénom(s) de l’enfant ;

c) le sexe de l’enfant ;

d) le lieu et la date de naissance (ou, si cette date n’est pas connue, l’âge approximatif) ;

e) les nom et prénom du père ;

f) les nom et prénom de la mère et éventuellement son nom de jeune fille ;

g) les proches parents de l’enfant ;

h) la nationalité de l’enfant ;

i) la langue maternelle de l’enfant et toute autre langue qu’il parle ;

j) l’adresse de la famille de l’enfant ;

k) tout numéro d’identification donné à l’enfant ;

l) l’état de santé de l’enfant ;

m) le groupe sanguin de l’enfant ;

n) d’éventuels signes particuliers ;

o) la date et le lieu où l’enfant a été trouvé ;

p) la date à laquelle et le lieu où l’enfant a quitté son pays ;

q) éventuellement la religion de l’enfant ;

r) l’adresse actuelle de l’enfant dans le pays d’accueil ;

s) si l’enfant meurt avant son retour, la date, le lieu et les circonstances de sa mort et le lieu de sa sépulture.

CHAPITRE III – JOURNALISTES

Article 79 – Mesures de protection des journalistes

1. Les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé seront considérés comme des personnes civiles au sens de l’article 50, paragraphe 1.

2. Ils seront protégés en tant que tels conformément aux Conventions et au présent Protocole, à la condition de n’entreprendre aucune action qui porte atteinte à leur statut de personnes civiles et sans préjudice du droit des correspondants de guerre accrédités auprès des forces armées de bénéficier du statut prévu par l’article 4 A.4, de la IIIe Convention.

3. Ils pourront obtenir une carte d’identité conforme au modèle joint à l’Annexe II au présent Protocole. Cette carte, qui sera délivrée par le gouvernement de l’Etat dont ils sont les ressortissants, ou sur le territoire duquel ils résident ou dans lequel se trouve l’agence ou l’organe de presse qui les emploie, attestera de la qualité de journaliste de son détenteur.

TITRE V. EXÉCUTION DES CONVENTIONS ET DU PRÉSENT PROTOCOLE

SECTION I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 80 – Mesures d’exécution

1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront sans délai toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations qui leur incombent en vertu des Conventions et du présent Protocole.

2. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit donneront des ordres et des instructions propres à assurer le respect des Conventions et du présent Protocole et en surveilleront l’exécution.

Article 81 – Activités de la Croix-Rouge et d’autres organisations humanitaires

1. Les Parties au conflit accorderont au Comité international de la Croix-Rouge toutes les facilités en leur pouvoir pour lui permettre d’assumer les tâches humanitaires qui lui sont attribuées par les Conventions et le présent Protocole afin d’assurer protection et assistance aux victimes des conflits ; le Comité international de la Croix-Rouge pourra également exercer toutes autres activités humanitaires en faveur de ces victimes, avec le consentement des Parties au conflit.

2. Les Parties au conflit accorderont à leurs organisations respectives de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) les facilités nécessaires à l’exercice de leurs activités humanitaires en faveur des victimes du conflit, conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

3. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’aide que des organisations de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge apporteront aux victimes des conflits conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole et aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge formulés par les Conférences internationales de la Croix-Rouge.

4. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit accorderont, autant que possible, des facilités semblables à celles qui sont mentionnées dans les paragraphes 2 et 3 aux autres organisations humanitaires visées par les Conventions et le présent Protocole, qui sont dûment autorisées par les Parties au conflit intéressées et qui exercent leurs activités humanitaires conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole.

Article 82 – Conseillers juridiques dans les forces armées

Les Hautes Parties contractantes en tout temps, et les Parties au conflit en période de conflit armé, veilleront à ce que des conseillers juridiques soient disponibles, lorsqu’il y aura lieu, pour conseiller les commandants militaires, à l’échelon approprié, quant à l’application des Conventions et du présent Protocole et quant à l’enseignement approprié à dispenser aux forces armées à ce sujet.

Article 83 – Diffusion

1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de paix comme en période de conflit armé, les Conventions et le présent Protocole dans leurs pays respectifs et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instruction militaire et à en encourager l’étude par la population civile, de telle manière que ces instruments soient connus des forces armées et de la population civile.

2. Les autorités militaires ou civiles qui, en période de conflit armé, assumeraient des responsabilités dans l’application des Conventions et du présent Protocole devront avoir une pleine connaissance du texte de ces instruments.

Article 84 – Lois d’application

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront aussi rapidement que possible par l’entremise du dépositaire et, le cas échéant, par l’entremise des Puissances protectrices, leurs traductions officielles du présent Protocole, ainsi que les lois et règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour en assurer l’application.

SECTION II – REPRESSION DES INFRACTIONS AUX CONVENTIONS OU AU PRESENT PROTOCOLE

Article 85 – Répression des infractions au présent Protocole

1. Les dispositions des Conventions relatives à la répression des infractions et des infractions graves, complétées par la présente Section, s’appliquent à la répression des infractions et des infractions graves au présent Protocole.

2. Les actes qualifiés d’infractions graves dans les Conventions constituent des infractions graves au présent Protocole s’ils sont commis contre des personnes au pouvoir d’une Partie adverse protégées par les articles 44, 45 et 73 du présent Protocole, ou contre des blessés, des malades ou des naufragés de la Partie adverse protégés par le présent Protocole, ou contre le personnel sanitaire ou religieux, des unités sanitaires ou des moyens de transport sanitaire qui sont sous le contrôle de la Partie adverse et protégés par le présent Protocole.

3. Outre les infractions graves définies à l’article 11, les actes suivants, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, en violation des dispositions pertinentes du présent Protocole, et qu’ils entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, sont considérés comme des infractions graves au présent Protocole :

a) soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque ;

b) lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l’article 57, paragraphe 2 a iii ;

c) lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs au sens de l’article 57, paragraphe 2 a iii ;

d) soumettre à une attaque des localités non défendues et des zones démilitarisées ;

e) soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat ;

f) utiliser perfidement, en violation de l’article 37, le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d’autres signes protecteurs reconnus par les Conventions ou par le présent Protocole.

4. Outre les infractions graves définies aux paragraphes précédents et dans les Conventions, les actes suivants sont considérés comme des infractions graves au Protocole lorsqu’ils sont commis intentionnellement et en violation des Conventions ou du présent Protocole :

a) le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa population civile dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire, en violation de l’article 49 de la IVe Convention ;

b) tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils ;

c) les pratiques de l’apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle ;

d) le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les oeuvres d’art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d’un arrangement particulier, par exemple dans le cadre d’une organisation internationale compétente, provoquant ainsi leur destruction sur une grande échelle, alors qu’il n’existe aucune preuve de violation par la Partie adverse de l’article 53, alinéa b, et que les monuments historiques, oeuvres d’art et lieux de culte en question ne sont pas situés à proximité immédiate d’objectifs militaires ;

e) le fait de priver une personne protégée par les Conventions ou visée au paragraphe 2 du présent article de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement.

5. Sous réserve de l’application des Conventions et du présent Protocole, les infractions graves à ces instruments sont considérées comme des crimes de guerre.

Article 86 – Omissions

1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent réprimer les infractions graves et prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes les autres infractions aux Conventions ou au présent Protocole qui résultent d’une omission contraire à un devoir d’agir.

2. Le fait qu’une infraction aux Conventions ou au présent Protocole a été commise par un subordonné n’exonère pas ses supérieurs de leur responsabilité pénale ou disciplinaire, selon le cas, s’ils savaient ou possédaient des informations leur permettant de conclure, dans les circonstances du moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre une telle infraction, et s’ils n’ont pas pris toutes les mesures pratiquement possibles en leur pouvoir pour empêcher ou réprimer cette infraction.

Article 87 – Devoirs des commandants

1. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent charger les commandants militaires, en ce qui concerne les membres des forces armées placés sous leur commandement et les autres personnes sous leur autorité, d’empêcher que soient commises des infractions aux Conventions et au présent Protocole et, au besoin, de les réprimer et de les dénoncer aux autorités compétentes.

2. En vue d’empêcher que des infractions soient commises et de les réprimer, les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger que les commandants, selon leur niveau de responsabilité, s’assurent que les membres des forces armées placés sous leur commandement connaissent leurs obligations aux termes des Conventions et du présent Protocole.

3. Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit doivent exiger de tout commandant qui a appris que des subordonnés ou d’autres personnes sous son autorité vont commettre ou ont commis une infraction aux Conventions ou au présent Protocole qu’il mette en oeuvre les mesures qui sont nécessaires pour empêcher de telles violations des Conventions ou du présent Protocole et, lorsqu’il conviendra, prenne l’initiative d’une action disciplinaire ou pénale à l’encontre des auteurs des violations.

Article 88 – Entraide judiciaire en matière pénale

1. Les Hautes Parties contractantes s’accorderont l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure relative aux infractions graves aux Conventions ou au présent Protocole.

2. Sous réserve des droits et des obligations établis par les Conventions et par l’article 85, paragraphe 1, du présent Protocole, et lorsque les circonstances le permettent, les Hautes Parties contractantes coopéreront en matière d’extradition. Elles prendront dûment en considération la demande de l’Etat sur le territoire duquel l’infraction alléguée s’est produite.

3. Dans tous les cas, la loi applicable est celle de la Haute Partie contractante requise. Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents n’affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira en tout ou en partie le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.

Article 89 – Coopération

Dans les cas de violations graves des Conventions ou du présent Protocole, les Hautes Parties contractantes s’engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies.

Article 90 – Commission internationale d’établissement des faits

1. a) Il sera constitué une Commission internationale d’établissement des faits, dénommée ci-après «la Commission», composée de quinze membres de haute moralité et d’une impartialité reconnue.

b) Quand vingt Hautes Parties contractantes au moins seront convenues d’accepter la compétence de la Commission conformément au paragraphe 2, et ultérieurement à des intervalles de cinq ans, le dépositaire convoquera une réunion des représentants de ces Hautes Parties contractantes, en vue d’élire les membres de la Commission. A cette réunion, les membres de la Commission seront élus au scrutin secret sur une liste de personnes pour l’établissement de laquelle chacune de ces Hautes Parties contractantes pourra proposer un nom.

c) Les membres de la Commission serviront à titre personnel et exerceront leur mandat jusqu’à l’élection des nouveaux membres à la réunion suivante.

d) Lors de l’élection, les Hautes Parties contractantes s’assureront que chacune des personnes à élire à la Commission possède les qualifications requises et veilleront à ce qu’une représentation géographique équitable soit assurée dans l’ensemble de la Commission.

e) Dans le cas où un siège deviendrait vacant, la Commission y pourvoira en tenant dûment compte des dispositions des alinéas précédents.

f) Le dépositaire mettra à la disposition de la Commission les services administratifs nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.

2. a) Les Hautes Parties contractantes peuvent au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion au Protocole, ou ultérieurement à tout autre moment, déclarer reconnaître de plein droit et sans accord spécial, à l’égard de toute autre Haute Partie contractante qui accepte la même obligation, la compétence de la Commission pour enquêter sur les allégations d’une telle autre Partie, comme l’y autorise le présent article.

b) Les déclarations visées ci-dessus seront remises au dépositaire qui en communiquera des copies aux Hautes Parties contractantes.

c) La Commission sera compétente pour :

i) enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des Conventions et du présent Protocole ou une autre violation grave des Conventions ou du présent Protocole ;

ii) faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l’observation des dispositions des Conventions et du présent Protocole.

d) Dans d’autres situations, la Commission n’ouvrira une enquête à la demande d’une Partie au conflit qu’avec le consentement de l’autre ou des autres Parties intéressées.

e) Sous réserve des dispositions ci-dessus du présent paragraphe, les dispositions des articles 52 de la Ire Convention, 53 de la IIe Convention, 132 de la IIIe Convention et 149 de la IVe Convention demeurent applicables à toute violation alléguée des Conventions et s’appliquent aussi à toute violation alléguée du présent Protocole.

3. a) A moins que les Parties intéressées n’en disposent autrement d’un commun accord, toutes les enquêtes seront effectuées par une Chambre composée de sept membres nommés comme suit :

i) cinq membres de la Commission, qui ne doivent être ressortissants d’aucune Partie au conflit, seront nommés par le Président de la Commission, sur la base d’une représentation équitable des régions géographiques, après consultation des Parties au conflit ;

ii) deux membres ad hoc, qui ne doivent être ressortissants d’aucune Partie au conflit, seront nommés respectivement par chacune de celles-ci.

b) Dès la réception d’une demande d’enquête, le Président de la Commission fixera un délai convenable pour la constitution d’une Chambre. Si l’un au moins des deux membres ad hoc n’a pas été nommé dans le délai fixé, le Président procédera immédiatement à la nomination ou aux nominations nécessaires pour compléter la composition de la Chambre.

4. a) La Chambre constituée conformément aux dispositions du paragraphe 3 en vue de procéder à une enquête invitera les Parties au conflit à l’assister et à produire des preuves. Elle pourra aussi rechercher les autres preuves qu’elle jugera pertinentes et procéder à une enquête sur place.

b) Tous les éléments de preuve seront communiqués aux Parties concernées qui auront le droit de présenter leurs observations à la Commission.

c) Chaque Partie concernée aura le droit de discuter les preuves.

5. a) La Commission présentera aux Parties concernées un rapport sur les résultats de l’enquête de la Chambre avec les recommandations qu’elle jugerait appropriées.

b) Si la Chambre n’est pas en mesure de rassembler des preuves qui suffisent à étayer des conclusions objectives et impartiales, la Commission fera connaître les raisons de cette impossibilité.
c) La Commission ne communiquera pas publiquement ses conclusions, à moins que toutes les Parties au conflit le lui aient demandé.

6. La Commission établira son règlement intérieur, y compris les règles concernant la présidence de la Commission et de la Chambre. Ce règlement prévoira que les fonctions du Président de la Commission seront exercées en tout temps et que, en cas d’enquête, elles seront exercées par une personne qui ne soit pas ressortissante d’une des Parties au conflit.

7. Les dépenses administratives de la Commission seront couvertes par des contributions des Hautes Parties contractantes qui auront fait la déclaration prévue au paragraphe 2 et par des contributions volontaires. La ou les Parties au conflit qui demandent une enquête avanceront les fonds nécessaires pour couvrir les dépenses occasionnées par une Chambre et seront remboursées par la ou les Parties contre lesquelles les allégations sont portées à concurrence de cinquante pour cent des frais de la Chambre. Si des allégations contraires sont présentées à la Chambre, chaque Partie avancera cinquante pour cent des fonds nécessaires.

Article 91 – Responsabilité

La Partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions ou du présent Protocole sera tenue à indemnité, s’il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées.

TITRE VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 92 – Signature

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six mois après la signature de l’Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois.

Article 93 – Ratification

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.

Article 94 – Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire du présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Article 95 – Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 96 – Rapports conventionnels dès l’entrée en vigueur du présent Protocole

1. Lorsque les Parties aux Conventions sont également Parties au présent Protocole, les Conventions s’appliquent telles qu’elles sont complétées par le présent Protocole.

2. Si l’une des Parties au conflit n’est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présent Protocole resteront néanmoins liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par le présent Protocole envers ladite Partie, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

3. L’autorité représentant un peuple engagé contre une Haute Partie contractante dans un conflit armé du caractère mentionné à l’article premier, paragraphe 4, peut s’engager à appliquer les Conventions et le présent Protocole relativement à ce conflit en adressant une déclaration unilatérale au dépositaire. Après réception par le dépositaire, cette déclaration aura, en relation avec ce conflit, les effets suivants :

a) les Conventions et le présent Protocole prennent immédiatement effet pour ladite autorité en sa qualité de Partie au conflit ;

b) ladite autorité exerce les mêmes droits et s’acquitte des mêmes obligations qu’une Haute Partie contractante aux Conventions et au présent Protocole ; et

c) les Conventions et le présent Protocole lient d’une manière égale toutes les Parties au conflit.

Article 97 – Amendement

1. Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de l’ensemble des Hautes Parties contractantes et du Comité international de la Croix-Rouge, décidera s’il convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements proposés.

2. Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, signataires ou non du présent Protocole.

Article 98 – Révision de l’Annexe I

1. Quatre ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole et, ultérieurement, à des intervalles d’au moins quatre ans, le Comité international de la Croix-Rouge consultera les Hautes Parties contractantes au sujet de l’Annexe I au présent Protocole et, s’il le juge nécessaire, pourra proposer une réunion d’experts techniques en vue de revoir l’Annexe I et de proposer les amendements qui paraîtraient souhaitables. A moins que, dans les six mois suivant la communication aux Hautes Parties contractantes d’une proposition relative à une telle réunion, le tiers de ces Parties s’y oppose, le Comité international de la Croix-Rouge convoquera cette réunion, à laquelle il invitera également les observateurs des organisations internationales concernées. Une telle réunion sera également convoquée par le Comité international de la Croix-Rouge, en tout temps, à la demande du tiers des Hautes Parties contractantes.

2. Le dépositaire convoquera une conférence des Hautes Parties contractantes et des Parties aux Conventions pour examiner les amendements proposés par la réunion d’experts techniques si, à la suite de ladite réunion, le Comité international de la Croix-Rouge ou le tiers des Hautes Parties contractantes le demande.

3. Les amendements à l’Annexe I pourront être adoptés par ladite conférence à la majorité des deux tiers des Hautes Parties contractantes présentes et votantes.

4. Le dépositaire communiquera aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conventions tout amendement ainsi adopté. L’amendement sera considéré comme accepté à l’expiration d’une période d’un an à compter de la communication sauf si, au cours de cette période, une déclaration de non-acceptation de l’amendement est communiquée au dépositaire par le tiers au moins des Hautes Parties contractantes.

5. Un amendement considéré comme ayant été accepté conformément au paragraphe 4 entrera en vigueur trois mois après la date d’acceptation pour toutes les Hautes Parties contractantes, à l’exception de celles qui auront fait une déclaration de non-acceptation conformément à ce même paragraphe. Toute Partie qui fait une telle déclaration peut à tout moment la retirer, auquel cas l’amendement entrera en vigueur pour cette Partie trois mois après le retrait.

6. Le dépositaire fera connaître aux Hautes Parties contractantes et aux Parties aux Conventions l’entrée en vigueur de tout amendement, les Parties liées par cet amendement, la date de son entrée en vigueur pour chacune des Parties, les déclarations de non-acceptation faites conformément au paragraphe 4 et les retraits de telles déclarations.

Article 99 – Dénonciation

1. Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets qu’une année après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, à l’expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve dans une situation visée par l’article premier, l’effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu’à la fin du conflit armé ou de l’occupation et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération définitive, de rapatriement ou d’établissement des personnes protégées par les Conventions ou par le présent Protocole ne seront pas terminées.

2. La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.

3. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de la Partie dénonçante.

4. Aucune dénonciation notifiée aux termes du paragraphe 1 n’aura d’effet sur les obligations déjà contractées du fait du conflit armé au titre du présent Protocole par la Partie dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.

Article 100 – Notifications

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu’elles soient signataires ou non du présent Protocole :

a) des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux articles 93 et 94 ;

b) de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article 95 ;

c) des communications et déclarations reçues conformément aux articles 84, 90 et 97 ;

d) des déclarations reçues conformément à l’article 96, paragraphe 3, qui seront communiquées par les voies les plus rapides ;

e) des dénonciations notifiées conformément à l’article 99.

Article 101 – Enregistrement

1. Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.

2. Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications, adhésions et dénonciations qu’il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Article 102 – Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions.

ANNEXE I. REGLEMENT RELATIF A L’IDENTIFICATION tel qu’amendé le 30 novembre 1993)

Article 1 – Dispositions générales (

1. Les règles concernant l’identification dans cette Annexe mettent en oeuvre les dispositions pertinentes des Conventions de Genève et du Protocole; elles ont pour but de faciliter l’identification du personnel, du matériel, des unités, des moyens de transport et des installations protégés par les Conventions de Genève et le Protocole.

2. Ces règles n’établissent pas, en tant que telles, le droit à la protection. Ce droit est régi par les articles pertinents des Conventions et du Protocole.

3. Les autorités compétentes peuvent, sous réserve des dispositions pertinentes des Conventions de Genève et du Protocole, régler en tout temps l’utilisation, le déploiement et l’éclairage des signes et des signaux distinctifs, ainsi que la possibilité de les détecter.

4. Les Hautes parties contractantes et, en particulier, les Parties au conflit sont invitées en tout temps à convenir de signaux, moyens ou systèmes supplémentaires ou différents qui améliorent la possibilité d’identification et mettent pleinement à profit l’évolution technologique dans ce domaine.

CHAPITRE I – CARTES D’IDENTITÉ

Article 2 – Carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent

1. La carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, prévue à l’article 18, paragraphe 3, du Protocole, devrait :

a) porter le signe distinctif et être de dimensions telles qu’elle puisse être mise dans la poche;

b) être faite d’une matière aussi durable que possible;

c) être rédigée dans la langue nationale ou officielle et en outre, si cela semble opportun, dans la langue locale de la région concernée;

d) indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance de la carte) ainsi que son numéro d’immatriculation s’il en a un;

e) indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et du Protocole;

f) porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l’empreinte de son pouce, ou les deux;

g) porter le timbre et la signature de l’autorité compétente;

h) indiquer la date d’émission et d’expiration de la carte;

i) indiquer, dans la mesure du possible, le groupe sanguin du titulaire, au verso de la carte.

2. La carte d’identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractante et, autant que possible, être du même type pour toutes les Parties au conflit. Les Parties au conflit peuvent s’inspirer du modèle en une seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, les Parties au conflit doivent se communiquer un spécimen de la carte d’identité qu’elles utilisent si cette carte diffère du modèle de la figure 1. La carte d’identité est établie, si possible, en deux exemplaires, dont l’un est conservé par l’autorité émettrice, qui devrait tenir un contrôle des cartes qu’elle a délivrées.

3. En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne peut être privé de cartes d’identité. En cas de perte d’une carte, le titulaire a le droit d’obtenir un duplicata.

Article 3 – Carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire

1. La carte d’identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, devrait, si possible, être analogue à celle qui est prévue à l’article 2 du présent Règlement. Les Parties au conflit peuvent s’inspirer du modèle de la figure 1.

2. Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, des cartes d’identité analogues à celle qui est décrite à l’article 2 du présent Règlement, ce personnel peut recevoir un certificat, signé par l’autorité compétente, attestant que la personne à laquelle il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance du certificat), la fonction du titulaire ainsi que son numéro d’immatriculation s’il en a un. Il doit porter sa signature ou l’empreinte de son pouce, ou les deux.

Figure 1. Modèle de carte d'identité

Figure 1. Modèle de carte d'identité

CHAPITRE II – LE SIGNE DISTINCTIF

Article 4 – Forme

Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Les Hautes Parties contractantes peuvent s’inspirer pour la forme de la croix, du croissant ou du lion-et-soleil*, des modèles de la figure 2.

* Depuis 1980 aucun État n’utilise plus l’emblème du lion-et-soleil.

Figure 2. Signes distinctifs en rouge sur fond blanc

Figure 2. Signes distinctifs en rouge sur fond blanc

Article 5 – Utilisation

1. Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des drapeaux, une surface plane ou de toute autre manière adaptée à la configuration du terrain, de manière qu’il soit visible de toutes les directions possibles et d’aussi loin que possible, notamment à partir des airs.

2. De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra être éclairé ou illuminé.

3. Le signe distinctif peut être en matériaux qui le rendent reconnaissable par des moyens de détection techniques. La partie rouge devrait être peinte sur une couche d’apprêt de couleur noire afin de faciliter son identification, notamment par les instruments à infrarouge.

4. Le personnel sanitaire et religieux s’acquittant de ses tâches sur le champ de bataille doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif.

CHAPITRE III – SIGNAUX DISTINCTIFS

Article 6 – Utilisation

1. Tous les signaux distinctifs mentionnés dans ce chapitre peuvent être utilisés par les unités et moyens de transport sanitaires.

2. Ces signaux, qui sont à la disposition exclusive des unités et moyens de transport sanitaires, ne doivent pas être utilisés à d’autres fins, sous réserve du signal lumineux (voir paragraphe 3 ci-dessous).

3. En l’absence d’accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l’usage des feux bleus scintillants à l’identification des véhicules, des navires et embarcations sanitaires, l’emploi de ces signaux pour d’autres véhicules, navires et embarcations n’est pas interdit.

4. Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif peuvent utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présent Chapitre.

Article 7 – Signal lumineux

1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, tel qu’il est défini dans le Manuel technique de navigabilité de l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI), Doc. 9051, est prévu à l’usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. Les aéronefs sanitaires qui utilisent le feu bleu devraient le montrer de telle manière que ce signal lumineux soit visible d’autant de directions que possible.

2. Conformément aux dispositions du Chapitre XIV, paragraphe 4, du Code international de signaux de l’Organisation maritime internationale (OMI), les embarcations protégées par les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintillants visibles sur tout l’horizon.

3. Les véhicules sanitaires devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintillants visibles d’aussi loin que possible. Les Hautes Parties contractantes et, en particulier, les Parties au conflit qui utilisent des feux d’autres couleurs devraient le notifier.

4. La couleur bleue recommandée s’obtient lorsque son chromatisme se trouve dans les limites du diagramme chromatique de la Commission internationale de l’éclairage (CIE) défini par les équations suivantes :

– limite des verts y = 0,065 + 0,805x;
– limite des blancs y = 0,400 – x;
– limite des pourpres x = 0,133 + 0,600y.

La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute.

Article 8 – Signal radio

1. Le signal radio consiste en un signal d’urgence et un signal distinctif, tels qu’ils sont décrits dans le Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT) (RR Articles 40 et N 40).

2. Le message radio, précédé des signaux d’urgence et des signaux distinctifs visés au paragraphe 1, est émis en anglais à intervalles appropriés, sur une ou plusieurs des fréquences prévues à cet effet dans le Règlement des radiocommunications, et contient les éléments suivants concernant les transports sanitaires :

a) indicatif d’appel ou autres moyens reconnus d’identification;

b) position;

c) nombre et type;

d) itinéraire choisi;

e) durée en route et heure de départ et d’arrivée prévues, selon les cas;

f) toute autre information, telle que l’altitude de vol, les fréquences radioélectriques de veilles, les langues utilisées, les modes et les codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.

3. Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que celles visées aux articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit ou l’une des Parties à un conflit, agissant d’un commun accord ou isolément, peuvent définir, conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquence figurant dans le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications et publier les fréquences nationales qu’elles choisissent pour ces communications. Ces fréquences doivent être notifiées à l’Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications.

Article 9 – Identification par moyens électroniques

1. Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu’il est spécifié à l’Annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peut être utilisé pour identifier et suivre le cheminement d’un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver à l’usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant d’un commun accord ou isolément, conformément à des procédures à recommander par l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

2. Aux fins d’identification et de localisation, les moyens de transport sanitaires protégés peuvent utiliser des répondeurs radar normalisés aéronautiques et/ou des répondeurs SAR (search and rescue) maritime.

Les transports sanitaires protégés devraient pouvoir être identifiés par les autres navires ou aéronefs dotés de radar de surveillance (SSR) grâce au code émis par un répondeur radar, par exemple en mode 3/A, installé à bord desdits transports sanitaires.

Le code émis par le répondeur radar du transport sanitaire devrait être attribué par les autorités compétentes et notifié aux Parties au conflit.

3. Les transports sanitaires peuvent être identifiés par les sous-marins grâce à l’émission de signaux acoustiques sous-marins appropriés.

Le signal acoustique sous-marin doit être constitué par l’indicatif d’appel du navire (ou tout autre moyen reconnu d’identification des transports sanitaires) précédé du groupe YYY émis en code morse sur une fréquence acoustique appropriée, par exemple 5kHz.

Les Parties au conflit qui veulent utiliser le signal d’identification acoustique sous-marin décrit ci-dessus l’indiqueront dès que possible aux Parties concernées et confirmeront la fréquence utilisée en notifiant l’emploi de leurs navires-hôpitaux.

4. Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur usage entre elles un système électronique analogue pour l’identification des véhicules sanitaires et des navires et embarcations sanitaires.

CHAPITRE IV – COMMUNICATIONS

Article 10 – Radiocommunications

1. Le signal d’urgence et le signal distinctif prévus par l’article 8 pourront précéder les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaires pour l’application des procédures mises en oeuvre conformément aux articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole.

2. Les transports sanitaires, auxquels se réfèrent les articles 40 (Section II, No 3209) et N 40 (Section III, No 3214), du Règlement des radiocommunications de l’UIT peuvent également utiliser pour leurs communications les systèmes de communications par satellites, conformément aux dispositions des articles 37, N 37 et 59 de celui-ci pour le service mobile par satellite.

Article 11 – Utilisation des codes internationaux

Les unités et moyens de transport sanitaires peuvent aussi utiliser les codes et signaux établis par l’Union internationale des télécommunications, l’Organisation de l’Aviation civile internationale et l’Organisation maritime internationale. Ces codes et signaux sont alors utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures établies par ces Organisations.

Article 12 – Autres moyens de communication

Lorsqu’une radiocommunication bilatérale n’est pas possible, les signaux prévus par le Code international de signaux adopté par l’Organisation maritime internationale, ou dans l’Annexe pertinente de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peuvent être employés.

Article 13 – Plans de vol

Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l’article 29 du Protocole doivent, autant que possible, être formulés conformément aux procédures établies par l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

Article 14 – Signaux et procédures pour l’interception des aéronefs sanitaires

Si un aéronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou le sommer d’atterrir, en application des articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées d’interception visuelle et radio, prescrites à l’Annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par l’aéronef intercepteur et l’aéronef sanitaire.

CHAPITRE V – PROTECTION CIVILE

Article 15 – Carte d’identité

1. La carte d’identité du personnel de la protection civile visé à l’article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de l’article 2 du présent Règlement.

2. La carte d’identité du personnel de la protection civile pourra se conformer au modèle représenté à la figure 3.

3. Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, les cartes d’identité devraient le mentionner.

Figure 3 : Modèle de carte d'identité du personnel de la protection civile

Figure 3 : Modèle de carte d'identité du personnel de la protection civile

Article 16 – Signe distinctif international

1. Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l’article 66, paragraphe 4, du Protocole est un triangle équilatéral bleu sur fond orange. Il est représenté à la figure 4 ci-après :

Figure 4 : Triangle bleu sur fond orange

Figure 4 : Triangle bleu sur fond orange

2. Il est recommandé :

a) si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, le brassard ou le dossard en constituent le fond orange;

b) que l’un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, à la verticale;

c) qu’aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange.

3. Le signe distinctif international doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe doit, dans la mesure du possible, être apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles et d’aussi loin que possible. Sous réserve des instructions de l’autorité compétente, le personnel de la protection civile doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif international. De nuit, ou par visibilité réduite, le signe peut être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

CHAPITRE VI – OUVRAGES ET INSTALLATIONS CONTENANT DES FORCES DANGEREUSES

Article 17 – Signe spécial international

1. Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, prévu au paragraphe 7 de l’article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles orange vif de même dimension disposés sur un même axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon, conformément à la figure 5 ci-après.

2. Le signe doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe pourra, lorsqu’il est apposé sur une grande surface, être répété aussi souvent que le justifient les circonstances. Dans la mesure du possible, il doit être apposé sur des drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à être rendu visible de toutes les directions possibles et d’aussi loin que possible.

3. Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du signe et les côtés adjacents du drapeau sera égale au rayon des cercles. Le drapeau sera rectangulaire et le fond blanc.

4. De nuit ou par visibilité réduite, le signe pourra être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection.

Figure 5. Signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

Figure 5. Signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses

ANNEXE II. CARTE D’IDENTITÉ DE JOURNALISTE EN MISSION PÉRILLEUSE

Extérieur de la carte

Extérieur de la carte

Intérieur de la carte

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