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Ce billet analyse les violations de l’Accord intérimaire israélo-palestinien de 1995 sur la Cisjordanie et la bande de Gaza (ci-après « Oslo II »)
Les Accords d’Oslo II reposent sur le principe de l’exécution mutuelle et réciproque des obligations. Un examen des événements historiques depuis 1995, à la lumière du texte de l’accord, révèle plusieurs violations matérielles de la part de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), de l’Autorité Palestinienne (AP) et d’autres factions palestiniennes.
A. Manquement à la prévention du terrorisme et des actes hostiles
Un manquement systématique à l’obligation de prévenir et de combattre le terrorisme et le refus d’utiliser les mécanismes de sécurité coopératifs prévus par l’accord à cette fin.
L’Article XV(1) établit une obligation sans équivoque : « Les deux parties prendront toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les actes de terrorisme, la criminalité et les hostilités dirigés l’une contre l’autre… et prendront des mesures légales contre les contrevenants ». Cette obligation est rendue opérationnelle par les mécanismes de coordination de la sécurité détaillés dans l’Annexe I, tels que les Bureaux de coordination de district (DCO), qui sont chargés de « traiter de la prévention des frictions et de la violence ».
La vague d’attaques terroristes durant la Seconde Intifada (2000-2005), perpétrée par des factions incluant le Hamas et les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa (un groupe affilié au parti Fatah de l’OLP), constitue une violation primordiale de cet engagement fondamental. La violation a été aggravée par l’incapacité manifeste de l’AP à prendre les « mesures nécessaires » pour démanteler l’infrastructure terroriste. Cette inaction représente un manquement à un engagement sécuritaire fondamental qui sous-tend l’ensemble du retrait progressif et du transfert de pouvoir envisagés par les Accords.
B. Opération de forces armées non autorisées
La mise en place, le maintien et l’opération de milices armées entièrement distinctes et hors du contrôle de la seule force de police palestinienne autorisée.
L’Article XIV(3) est sans équivoque : « À l’exception de la police palestinienne et des forces militaires israéliennes, aucune autre force armée ne sera établie ou n’opérera en Cisjordanie et dans la bande de Gaza ». L’Article XIV(4) interdit en outre à toute organisation de posséder ou d’importer des armes à feu ou des armements.
L’existence et le renforcement de nombreux groupes armés constituent une violation flagrante de cette disposition. La prise de contrôle violente de la bande de Gaza en 2007 par le Hamas et sa branche militaire, les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, a créé une autorité militaire et gouvernementale distincte et hostile. De plus, la poursuite des opérations des branches armées d’autres factions, y compris celles affiliées à l’OLP signataire elle-même (par ex., les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa), démontre une contravention directe à l’engagement d’une autorité de sécurité unique et légitime sous l’égide de l’AP, comme le stipule l’accord.
C. Amendement de la Charte nationale palestinienne
Le manquement à l’obligation de finaliser formellement et sans ambiguïté les amendements requis à la Charte nationale palestinienne dans le délai imparti.
L’Article XXXI(9) contient un engagement spécifique et assorti d’un délai : « L’OLP s’engage à ce que, dans les deux mois suivant la date de l’inauguration du Conseil, le Conseil national palestinien se réunisse et approuve formellement les changements nécessaires concernant la Charte palestinienne… ».
Cet article imposait la suppression des clauses appelant à la destruction d’Israël. Bien que le Conseil national palestinien (CNP) se soit réuni en 1996 et ait adopté une résolution générale, il n’a pas approuvé les modifications textuelles spécifiques requises pour un amendement formel. Les tentatives ultérieures de déclarer les articles problématiques nuls et non avenus par le biais de lettres n’ont pas satisfait à l’exigence procédurale d’une approbation formelle par le CNP, comme le stipule l’Accord. Ce manquement à une mesure de confiance fondamentale a érodé la confiance dans le processus dès ses premières étapes.
D. Abrogation unilatérale du processus de négociation
L’adoption de mesures unilatérales au sein des instances internationales pour prédéterminer l’issue des questions relatives au statut permanent, contournant ainsi le cadre de négociation bilatéral convenu et ses mécanismes de règlement des différends.
L’Article XXXI(7) stipule : « Aucune des deux parties n’initiera ou ne prendra de mesure qui modifiera le statut de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en attendant l’issue des négociations sur le statut permanent ». L’Article XXI établit une procédure spécifique pour le règlement des différends : le Comité de liaison, la conciliation et l’arbitrage d’un commun accord.
Les initiatives diplomatiques de l’AP pour obtenir la reconnaissance d’un État aux Nations Unies et son adhésion à des instances juridiques internationales comme la Cour pénale internationale (CPI) pour poursuivre des plaintes contre Israël constituent un effort unilatéral pour « modifier le statut » des territoires. En cherchant à obtenir des décisions d’organes judiciaires externes, l’AP a contourné les mécanismes exclusifs de règlement des différends auxquels elle avait consenti dans l’Article XXI. Cette stratégie tente d’obtenir par la pression juridique internationale ce qui était contractuellement réservé à la négociation bilatérale.