France et Arabie Saoudite sur la Solution à Deux États: Le Texte

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Voici le lien source de la déclaration commentée ci-après.
Nous éclaircissons point par point le manque d’objectivité de la France et de l’Arabie Saoudite à travers leur projet.

1. Nous, dirigeants et représentants, réunis aux Nations Unies à New York du 28 au 30 juillet 2025, à un moment historiquement critique pour la paix, la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient.

2. Nous avons convenu de prendre des mesures collectives pour mettre fin à la guerre à Gaza, parvenir à un règlement juste, pacifique et durable du conflit israélo-palestinien basé sur la mise en œuvre effective de la solution à deux États, et construire un avenir meilleur pour les Palestiniens, les Israéliens et tous les peuples de la région.

L’affirmation selon laquelle la solution à deux États est le seul moyen d’aboutir à une résolution juste et durable est une position politique et non une règle de droit international contraignante. Les accords d’Oslo I et II (1993, 1995), signés entre l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) et Israël, ont établi un cadre de négociations pour le statut final des territoires, sans imposer la solution à deux États comme seule option. Le droit international, en vertu de l’Article 33 de la Charte des Nations Unies, exige la résolution pacifique des différends par des moyens librement choisis par les parties, tels que la négociation, la médiation ou l’arbitrage. La jurisprudence du Conseil de sécurité de l’ONU, notamment la Résolution 242, appelle à un règlement pacifique mais laisse la détermination des frontières à la négociation directe. Par ailleurs, la viabilité d’un État palestinien souverain dépend de sa capacité à garantir la sécurité d’Israël, une condition qui a été constamment sapée par les actions d’organisations terroristes.

3. Les développements récents ont souligné, une fois de plus et plus que jamais, le coût humain terrifiant et les graves implications pour la paix et la sécurité régionales et internationales de la persistance du conflit au Moyen-Orient. En l’absence de mesures décisives vers la solution à deux États et de garanties internationales robustes, le conflit s’approfondira et la paix régionale restera illusoire.

Ce paragraphe établit une causalité simpliste entre l’absence d’une solution à deux États et la persistance du conflit. Cette assertion est contredite par l’histoire récente. L’échec des accords de paix passés (comme à Camp David en 2000 ou à Annapolis en 2007) n’est pas uniquement dû à l’absence de « mesures décisives », mais aussi au refus des dirigeants palestiniens d’accepter les offres de paix et aux vagues de violence qui ont suivi, notamment la Seconde Intifada. De plus, les accords d’Abraham de 2020, signés par Israël avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc, démontrent que la paix et la coopération régionales peuvent être établies sans que le conflit israélo-palestinien soit résolu. Ces accords prouvent que l’argument selon lequel ce conflit est le « noyau » de l’instabilité régionale est obsolète.

4. Nous avons réitéré notre condamnation de toutes les attaques de quelque partie que ce soit contre les civils, y compris tous les actes de terrorisme et les attaques indiscriminées, et toutes les attaques contre les objets civils, les actes de provocation, d’incitation et de destruction. Nous rappelons que la prise d’otages est interdite par le droit international. Nous condamnons les attaques commises par le Hamas contre les civils le 7 octobre. Nous condamnons également les attaques d’Israël contre les civils à Gaza et les infrastructures civiles, le siège et la famine, qui ont entraîné une catastrophe humanitaire dévastatrice et une crise de protection. Il n’y a aucune justification aux violations graves du droit international, y compris le droit international humanitaire, et nous avons souligné la nécessité de rendre des comptes.

Ce paragraphe établit une fausse équivalence juridique et morale entre les actes terroristes du Hamas et les opérations militaires d’Israël. En droit international humanitaire (DIH), il existe une distinction fondamentale entre les actes de terrorisme, qui sont des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (par nature), et les opérations de légitime défense d’un État. La Convention de La Haye (1907) et les Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève exigent des parties au conflit de faire la distinction entre les combattants et les civils. Israël s’efforce de respecter ces principes en émettant des avertissements aux civils avant les frappes. En revanche, le Hamas commet des crimes de guerre avérés en utilisant intentionnellement des civils comme boucliers humains et en positionnant ses infrastructures militaires (tunnels, centres de commandement) sous des écoles, des hôpitaux et des mosquées. Le rapport de la Commission Palmer (2011) a jugé le blocus israélien de Gaza légal, car il a été imposé pour des raisons de sécurité légitimes contre le terrorisme et permet l’entrée de l’aide humanitaire. Les allégations de « famine » et de « siège » sont souvent contredites par les données sur l’aide humanitaire qui entre à Gaza.

5. La guerre, l’occupation, la terreur et le déplacement forcé ne peuvent apporter ni la paix ni la sécurité. Seule une solution politique le peut. La fin du conflit israélo-palestinien et la mise en œuvre de la solution à deux États sont le seul moyen de satisfaire les aspirations légitimes, conformément au droit international, des Israéliens et des Palestiniens, et le meilleur moyen de mettre fin à la violence sous toutes ses formes et à tout rôle déstabilisateur d’acteurs non étatiques, de mettre un terme au terrorisme et à la violence sous toutes ses formes, de garantir la sécurité des deux peuples et la souveraineté de deux États, et pour que la paix, la prospérité et l’intégration régionale prévalent au bénéfice de tous les peuples de la région.

Ce paragraphe est une affirmation politique qui ignore l’un des principaux obstacles à la paix : l’idéologie des groupes terroristes. Des organisations comme le Hamas, le Jihad islamique palestinien et le Hezbollah ne reconnaissent pas le droit d’Israël à exister et ont pour objectif explicite sa destruction. En vertu du droit international coutumier, tout État a le droit de prendre des mesures pour protéger sa population. Les systèmes juridiques de pays comme les États-Unis et le Canada, à travers leur jurisprudence sur la sécurité nationale, reconnaissent la nécessité de mesures robustes pour contrer les menaces terroristes. L’idée que la solution à deux États est « la seule voie » est un postulat qui n’est pas fondé sur le droit.

6. Nous nous sommes ainsi engagés à prendre des mesures tangibles, limitées dans le temps et irréversibles pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États, pour parvenir, par des actions concrètes, aussi rapidement que possible, à la réalisation d’un État palestinien indépendant, souverain, économiquement viable et démocratique vivant côte à côte, dans la paix et la sécurité avec Israël, permettant ainsi une intégration régionale complète et une reconnaissance mutuelle.

L’instauration d’un État palestinien est un objectif politique qui doit respecter les critères du droit international. La Convention de Montevideo (1933), qui est considérée comme la base du droit international sur la reconnaissance des États, stipule que l’État doit avoir un territoire défini, une population permanente, un gouvernement, et la capacité d’entrer en relation avec d’autres États. La division politique et territoriale entre la Cisjordanie (gérée par l’Autorité palestinienne) et Gaza (gérée par le Hamas) rend la Palestine non viable en tant qu’entité unique répondant à ces critères.

7. Nous avons convenu de soutenir cet objectif et, dans le cadre d’un processus limité dans le temps, la conclusion et la mise en œuvre d’un accord de paix juste et global entre Israël et la Palestine, conformément aux résolutions pertinentes de l’ONU, aux termes de référence de Madrid, y compris le principe de la terre contre la paix, et à l’Initiative de paix arabe, mettant fin à l’occupation, résolvant toutes les questions en suspens et de statut final et mettant fin à toutes les revendications, parvenant à une paix juste et durable, et garantissant la sécurité pour tous et permettant une intégration régionale complète et une reconnaissance mutuelle au Moyen-Orient, dans le plein respect de la souveraineté de tous les États.

Ce paragraphe fait référence à des résolutions de l’ONU, notamment la Résolution 242, mais omet de mentionner que cette résolution appelle au retrait « des territoires » et non « de tous les territoires » occupés, laissant la possibilité de modifications frontalières par la négociation pour assurer la sécurité d’Israël. L’Initiative de paix arabe de 2002 est mentionnée, mais elle a été rejetée par Israël en raison de ses exigences de retrait total et de la mise en œuvre du « droit au retour » des réfugiés, des conditions considérées comme existentielles pour l’État juif. Les accords d’Oslo stipulent clairement que les questions de statut final, y compris les frontières, les territoires, et le statut de Jérusalem, doivent être résolues par des négociations bilatérales.

8. La guerre à Gaza doit cesser maintenant. Nous avons exprimé notre soutien aux efforts de l’Égypte, du Qatar et des États-Unis pour ramener immédiatement les parties à la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu dans toutes ses phases conduisant à une fin permanente des hostilités, la libération de tous les otages, l’échange de prisonniers palestiniens, le retour de toutes les dépouilles, et le retrait complet des forces israéliennes de Gaza, et avons réitéré notre détermination à agir pour la réalisation de ces objectifs. Dans ce contexte, le Hamas doit libérer tous les otages.

Le droit d’Israël à la légitime défense est inscrit dans l’Article 51 de la Charte des Nations Unies. Un cessez-le-feu permanent et le retrait total des forces israéliennes de Gaza sans le démantèlement complet de la capacité militaire du Hamas et la libération de tous les otages constitueraient une menace existentielle pour la sécurité nationale d’Israël. La priorité opérationnelle d’Israël est d’assurer qu’un événement comme celui du 7 octobre 2023 ne puisse jamais se reproduire. Exiger un retrait sans que ces conditions soient remplies est une ingérence dans la souveraineté d’Israël et dans son droit fondamental de protéger ses citoyens.

10. Gaza fait partie intégrante d’un État palestinien et doit être unifiée avec la Cisjordanie. Il ne doit y avoir ni occupation, ni siège, ni réduction territoriale, ni déplacement forcé.

Ce paragraphe présente une vision politique comme une réalité. La division entre Gaza et la Cisjordanie est le résultat du coup d’État du Hamas en 2007, et non de l’action israélienne. L’allégation d’« occupation » de Gaza est techniquement inexacte depuis le retrait israélien de 2005. Le blocus de Gaza a été jugé légal par la Commission Palmer des Nations Unies car il est justifié par des impératifs de sécurité légitimes. Les allégations de « déplacement forcé » doivent être prouvées. Des mesures de contrôle d’accès sont nécessaires pour des raisons de sécurité afin d’empêcher l’entrée d’armes et de terroristes.

11. La gouvernance, l’application de la loi et la sécurité sur tout le territoire palestinien doivent relever uniquement de l’Autorité palestinienne, avec un soutien international approprié. Nous avons salué la politique « Un État, Un Gouvernement, Une Loi, Une Arme » de l’Autorité palestinienne et avons promis notre soutien à sa mise en œuvre, y compris par le processus de DDR nécessaire qui devrait être achevé dans le cadre d’un mécanisme convenu avec les partenaires internationaux et selon un calendrier établi. Dans le contexte de la fin de la guerre à Gaza, le Hamas doit mettre fin à son règne à Gaza et remettre ses armes à l’Autorité palestinienne, avec l’engagement et le soutien internationaux, conformément à l’objectif d’un État palestinien souverain et indépendant.

Ce paragraphe repose sur une prémisse irréaliste. Le Hamas a pris le contrôle de Gaza par la violence en 2007. L’Autorité palestinienne n’a ni la légitimité ni la capacité d’imposer son autorité sur le Hamas et d’autres groupes terroristes sans une aide militaire internationale massive et le désarmement forcé du Hamas. Le concept de « One State, One Government, One Law, One Gun » est une aspiration qui ne peut être réalisée sans un changement radical et un désarmement complet de tous les groupes terroristes, une chose que le Hamas refuse catégoriquement de faire.

12. Nous avons soutenu la mise en œuvre urgente du plan de reconstruction arabo-OCI pour permettre le redressement précoce et la reconstruction dans la bande de Gaza, tout en veillant à ce que les Palestiniens restent sur leur terre. Nous avons encouragé tous les États et partenaires régionaux et internationaux à cet égard à participer activement à la Conférence de redressement et de reconstruction de Gaza qui se tiendra prochainement au Caire.

La reconstruction de Gaza a toujours été un défi en raison du détournement systématique des fonds et des matériaux par le Hamas. Des rapports de l’ONU et d’organisations non gouvernementales ont documenté comment des matériaux de construction (ciment, acier) ont été utilisés pour construire des tunnels d’attaque et des roquettes au lieu d’infrastructures civiles. Il est indispensable, en droit international, que les fonds d’aide soient contrôlés pour s’assurer qu’ils ne servent pas à des fins militaires, conformément au droit international des conflits armés et aux principes d’assistance humanitaire.

13. Après le cessez-le-feu, un comité administratif de transition doit être immédiatement établi pour opérer à Gaza sous l’égide de l’Autorité palestinienne.

Cette proposition est une solution politique qui n’a pas de fondement en droit international. La légitimité et la capacité de l’Autorité palestinienne à imposer son autorité à Gaza sont des questions politiques complexes. Sans un désarmement total du Hamas, une telle commission serait impuissante et inefficace.

14. Nous avons exhorté les États membres, les Nations Unies, ses agences et les organisations internationales à fournir des ressources et une assistance à grande échelle pour soutenir le redressement et la reconstruction, notamment par un Fonds fiduciaire international dédié à la reconstruction à cette fin. Nous avons souligné le rôle indispensable de l’UNRWA et avons exprimé notre engagement à continuer de soutenir, y compris par un financement approprié, l’agence dans la mise en œuvre de son mandat et avons salué son engagement et ses efforts continus pour mettre en œuvre les recommandations du rapport Colonna. Lors de la réalisation d’une solution juste à la question des réfugiés palestiniens à convenir conformément à la Résolution 194 de l’Assemblée générale de l’ONU, l’UNRWA transférera ses services publics dans le territoire palestinien aux institutions palestiniennes habilitées et préparées.

Le soutien à l’UNRWA est très controversé. L’agence est accusée de perpétuer le statut de réfugié des Palestiniens, ce qui est unique en droit international. Le mandat du HCR (Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), qui gère tous les autres réfugiés, est de les réinstaller ou de les réintégrer. De plus, des allégations documentées impliquant des employés de l’UNRWA dans les attaques terroristes du 7 octobre 2023 ont soulevé de sérieuses questions sur sa neutralité et son efficacité. La Résolution 194 est une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU, qui n’est pas juridiquement contraignante. L’interprétation de cette résolution comme un « droit au retour » sans restrictions est une position politique qui n’est pas acceptée par la communauté internationale et qui menace Israël et sa population.

15. Nous avons soutenu le déploiement d’une mission internationale temporaire de stabilisation sur invitation de l’Autorité palestinienne et sous l’égide des Nations Unies et conformément aux principes de l’ONU, s’appuyant sur les capacités existantes de l’ONU, avec mandat du Conseil de sécurité de l’ONU, avec un soutien régional et international approprié. Nous avons salué la disponibilité exprimée par certains États membres à contribuer en troupes.

Le déploiement d’une mission de maintien de la paix de l’ONU nécessite le consentement de toutes les parties concernées, y compris Israël, en vertu de l’Article 2(7) de la Charte des Nations Unies qui protège la souveraineté des États. Une telle mission sans le consentement d’Israël serait illégale. De plus, l’efficacité des missions de maintien de la paix de l’ONU face à des groupes terroristes non étatiques (comme le Hezbollah au Liban) a largement prouve son inutilitée.

16. Cette mission, qui pourrait évoluer selon les besoins, fournirait une protection à la population civile palestinienne, soutiendrait le transfert des responsabilités de sécurité intérieure à l’Autorité palestinienne, fournirait un soutien de renforcement des capacités pour l’État palestinien et ses forces de sécurité, et des garanties de sécurité pour la Palestine et Israël, y compris la surveillance du cessez-le-feu et d’un futur accord de paix, dans le plein respect de leur souveraineté.

Le concept de « garanties de sécurité pour Israël » par une force internationale est irréaliste si cette force n’est pas en mesure de désarmer les groupes terroristes. Une telle mission ne pourrait fournir une sécurité crédible à Israël que si elle était dotée d’un mandat robuste et d’une force suffisante pour imposer le désarmement, ce qui est politiquement improbable.

17. Nous nous sommes engagés à soutenir le gouvernement palestinien et les forces de sécurité palestiniennes, par un programme de financement de partenaires régionaux et internationaux, avec une formation, un équipement, un contrôle et des conseils appropriés, en s’appuyant sur l’expérience de missions telles que USSC, EUPOLCOPPS et EUBAM Rafah.

Le soutien aux forces de sécurité palestiniennes est un domaine où le risque de détournement de fonds et d’armes est élevé. Le vetting (vérification des antécédents) de ces forces est essentiel pour éviter l’infiltration de terroristes, mais les efforts passés ont montré que cela reste un défi de taille irréaliste.

18. Nous nous sommes également engagés à soutenir des mesures et programmes de lutte contre la radicalisation, l’incitation, la déshumanisation, l’extrémisme violent propice au terrorisme, la discrimination et les discours de haine sur toutes les plateformes et acteurs, et à promouvoir une culture de paix à l’école, en Israël et en Palestine, et à soutenir l’engagement de la société civile et le dialogue. Nous avons salué les efforts en cours pour moderniser le programme scolaire palestinien et avons appelé Israël à entreprendre un effort similaire. Nous avons soutenu la mise en place d’un mécanisme de surveillance international pour vérifier l’engagement des deux parties envers ces objectifs.

Ce paragraphe établit une fausse équivalence entre les deux parties. Des rapports d’organisations comme l’IMPACT-se (Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education) et des analyses du département d’État américain ont systématiquement documenté l’incitation à l’antisémitisme, à la haine et à la violence dans les manuels scolaires de l’Autorité palestinienne. Israël, en tant que démocratie, dispose de mécanismes juridiques pour lutter contre les discours de haine, et ces discours ne sont pas institutionnalisés dans le système éducatif de la même manière que chez les Palestiniens.

19. Nous avons réaffirmé notre soutien indéfectible, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes de l’ONU, à la mise en œuvre de la solution à deux États, où deux États démocratiques et souverains, la Palestine et Israël, vivent côte à côte dans la paix et la sécurité dans leurs frontières sûres et reconnues sur la base des lignes de 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem.

La référence aux « lignes de 1967 » est inexacte sur le plan juridique. Il s’agit des lignes d’armistice de 1949, et non de frontières internationales reconnues. La Résolution 242 du Conseil de sécurité de l’ONU appelle à la négociation pour l’établissement de « frontières sûres et reconnues » (secure and recognized boundaries), et non au retour aux lignes d’armistice de 1967. Le statut de Jérusalem est également une question de statut final qui doit être résolue par la négociation bilatérale. La reconnaissance unilatérale d’un État palestinien dans les lignes de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale est une position politique qui ne respecte pas le cadre de négociation des accords d’Oslo.

20. Nous avons salué les engagements du président palestinien Mahmoud Abbas au nom de la Palestine exprimés dans sa lettre datée du 9 juin 2025, y compris pour le règlement pacifique de la question de Palestine, et le rejet continu de la violence et du terrorisme. Nous avons également salué la déclaration du président Abbas selon laquelle l’État palestinien devrait être le seul fournisseur de sécurité sur son territoire, mais n’a pas l’intention d’être un État militarisé et est prêt à travailler sur des arrangements de sécurité bénéfiques à toutes les parties, dans le plein respect de sa souveraineté et tant qu’il bénéficie d’une protection internationale.

Les engagements du président Abbas sont contredits par les faits. L’Autorité palestinienne continue d’appliquer le programme « pay-for-slay », qui verse des salaires et des allocations aux terroristes emprisonnés et à leurs familles. Le financement du terrorisme est une violation grave des accords passés et des engagements à rejeter la violence. Le refus de l’Autorité palestinienne d’intervenir dans certaines zones de la Cisjordanie contre les groupes armés contredit également les promesses de sécurité.

21. Nous avons réaffirmé la nécessité pour l’Autorité palestinienne de continuer à mettre en œuvre son agenda de réforme crédible avec le soutien international, particulièrement de l’UE et de la Ligue arabe, en se concentrant sur la bonne gouvernance, la transparence, la durabilité fiscale, la lutte contre l’incitation et les discours de haine, la prestation de services, le climat des affaires et le développement.

La nécessité de réformes est une chose, mais l’efficacité de ces réformes est un problème récurrent. Des rapports de l’Office de l’auditeur général palestinien et d’organismes de l’UE ont soulevé de sérieuses préoccupations quant à la corruption et au manque de transparence au sein de l’Autorité palestinienne.

22. Nous avons également salué l’engagement du président Abbas à organiser des élections générales et présidentielles démocratiques et transparentes dans tout le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, dans un délai d’un an, sous les auspices internationaux, permettant une compétition démocratique entre les acteurs palestiniens engagés à respecter la plateforme politique de l’OLP, ses engagements internationaux et les résolutions pertinentes de l’ONU, et le principe d’Un État, Un Gouvernement, Une Loi et Une Arme, et permettant à une nouvelle génération de représentants élus de prendre leurs responsabilités. Sur invitation de l’AP, l’UE s’est engagée à continuer son soutien au processus électoral.

L’organisation d’élections sans garanties que le Hamas n’y participera pas, comme en 2006, est un risque sécuritaire majeur. La victoire du Hamas lors des élections de 2006 a conduit à la prise de contrôle de Gaza par la force et à une guerre civile de facto entre les factions palestiniennes.

23. Nous avons appelé la direction israélienne à émettre un engagement public clair envers la solution à deux États, y compris un État palestinien souverain et viable, à mettre fin immédiatement à la violence et à l’incitation contre les Palestiniens, à arrêter immédiatement toutes les activités de colonisation, d’accaparement de terres et d’annexion dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, à renoncer publiquement à tout projet d’annexion ou politique de colonisation, et à mettre fin à la violence des colons, notamment en mettant en œuvre la résolution 904 du Conseil de sécurité de l’ONU et en promulguant une législation pour punir et dissuader les colons violents et leurs actions illégales.

Ce paragraphe est unilatéral et ne mentionne pas la violence et l’incitation palestiniennes. La question des colonies est complexe en droit international, et l’affirmation selon laquelle elles sont illégales est contestée par Israël. La Quatrième Convention de Genève (Article 49) interdit le transfert de population civile par une puissance occupante. Israël soutient que le territoire n’est pas « occupé » mais contesté et que les colonies sont légales. De plus, la résolution 904 du Conseil de sécurité est non contraignante et met l’accent sur la nécessité de la paix et de la sécurité des deux côtés.

24. Nous avons appelé les deux parties à poursuivre leurs efforts pour que leurs partis politiques respectifs adhèrent aux principes de non-violence, de reconnaissance mutuelle et de la solution à deux États.

Ce paragraphe est une fois de plus problématique car il établit une fausse équivalence. Les partis politiques israéliens opèrent dans un État de droit qui, bien qu’imparfait, garantit les droits civils et politiques. En revanche, de nombreux partis palestiniens ne reconnaissent pas le droit d’Israël à exister, ce qui est une violation fondamentale du principe de non-violence et de reconnaissance mutuelle. La réciprocité est, encore une fois, absente.

25. Nous avons réaffirmé notre soutien au droit du peuple palestinien à l’autodétermination. Prenant note qu’il n’y a pas de négociations en cours entre les parties, et que des actions unilatérales illégales posent une menace existentielle à la réalisation de l’État palestinien indépendant, nous avons réitéré que la reconnaissance et la réalisation de l’État de Palestine sont un élément essentiel et indispensable de la réalisation de la solution à deux États, tout en rappelant que la reconnaissance est une décision souveraine de chaque État individuel. L’admission complète de l’État de Palestine aux Nations Unies est un élément indispensable de la solution politique mettant fin au conflit, qui permettra une intégration régionale complète.

Ce paragraphe est juridiquement incohérent. La reconnaissance d’un État est un acte souverain et politique, non une obligation de droit international. L’admission d’un État aux Nations Unies est régie par l’Article 4 de la Charte des Nations Unies, qui exige que l’État soit « pacifique » et « capable et désireux de remplir les obligations de la Charte ». La Palestine, en raison de la division politique et de l’incitation à la violence de ses dirigeants, ne remplit pas ces critères.

26. Nous nous sommes engagés à mobiliser un soutien politique et financier pour l’Autorité palestinienne alors qu’elle fait progresser ses réformes pour l’aider à renforcer ses capacités institutionnelles, mettre en œuvre son agenda de réforme, et assumer ses responsabilités dans tout le territoire palestinien occupé. À cette fin, nous avons appelé plus d’États à s’engager à un soutien financier accru, aux côtés de l’UE et d’autres donateurs, et à la convocation, dès que possible, d’une réunion internationale de donateurs.

La mobilisation de l’aide financière est un point de friction. Des rapports de l’U.S. Government Accountability Office (GAO) ont soulevé des préoccupations quant au manque de responsabilité de l’Autorité palestinienne dans la gestion des fonds. L’aide financière sans conditions de réforme et de transparence est contre-productive.

27. Nous avons convenu de promouvoir le développement économique palestinien, de faciliter le commerce et d’améliorer la compétitivité du secteur privé palestinien. Nous avons appelé à la levée des restrictions de mouvement et d’accès et à la libération immédiate des revenus fiscaux palestiniens retenus et nous nous sommes engagés à la révision du Protocole de Paris sur les relations économiques (1994), à l’établissement d’un nouveau cadre pour les transferts de revenus de compensation conduisant à la propriété palestinienne de la taxation, ainsi qu’à l’intégration complète de la Palestine dans le système monétaire et financier international et à assurer des relations bancaires correspondantes durables à long terme.

Ce paragraphe est en contradiction avec les accords de Paris (1994), qui ont été signés par l’Autorité palestinienne. L’Article 2 de l’annexe V des accords d’Oslo permet à Israël de retenir les revenus fiscaux pour des raisons de sécurité et en cas de violations de l’accord, comme le financement du terrorisme. Exiger la révision unilatérale de cet accord est une violation des engagements passés. Les restrictions de mouvement sont des mesures de sécurité légitimes.

28. Nous avons souligné que le respect et la conformité à la Charte des Nations Unies et au droit international sont une pierre angulaire de la paix et de la sécurité dans la région.

Cette affirmation est correcte, mais son application sélective est un problème. Le non-respect des résolutions de l’ONU par d’autres États du Moyen-Orient est souvent ignoré au profit d’une focalisation sur les actions d’Israël.

29. Nous nous sommes engagés à protéger les efforts de paix contre les perturbateurs potentiels qui cherchent à faire dérailler la mise en œuvre de la solution à deux États par des mesures unilatérales illégales et des actions violentes.

Ce paragraphe omet de nommer les principaux « spoilers » du processus de paix, à savoir le Hamas, le Jihad islamique palestinien et le Hezbollah, qui ont activement saboté les efforts de paix.

30. Nous avons réaffirmé notre ferme opposition à toutes les actions illégales qui, des deux côtés, compromettent la viabilité de la solution à deux États, y compris les activités de colonisation, et avons exprimé notre engagement à prendre des mesures concrètes, conformément au droit international, et en ligne avec les résolutions pertinentes de l’ONU et l’avis consultatif du 19 juillet 2024 de la Cour internationale de justice, pour aider à réaliser le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et pour contrer la politique de colonisation illégale dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et les politiques et menaces de déplacement forcé et d’annexion.

La référence à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice (CIJ) de 2024 est une affirmation politique, car un avis consultatif n’est pas un jugement contraignant. Le statut juridique des colonies israéliennes est contesté, et l’arrêt de la Cour suprême israélienne de 1979 dans l’affaire Elon Moreh a établi que les colonies peuvent être légales si elles sont construites sur des terres appartenant à l’État et non à des particuliers. L’accusation de « déplacement forcé » est une allégation qui doit être prouvée.

31. Nous avons appelé au maintien inchangé du statu quo juridique et historique dans les lieux saints islamiques et chrétiens de Jérusalem, et nous soulignons le rôle clé de la tutelle hachémite à cet égard, et le soutien au rôle du Département jordanien des Awqaf de Jérusalem et des affaires d’Aqsa.

Le soutien au statu quo est souhaitable, mais ce paragraphe ne mentionne pas les nombreuses violations du statu quo par le Waqf jordanien, qui a souvent permis que le Mont du Temple soit utilisé comme une base pour des émeutes et des attaques contre les forces de sécurité et les fidèles juifs. Le fait d’ignorer ces violations donne une image biaisée de la situation.

32. Nous nous sommes engagés à adopter des mesures restrictives contre les colons extrémistes violents et les entités et individus soutenant les colonies illégales, conformément au droit international.

Les sanctions ciblées contre des individus coupables de violence sont légales, mais les sanctions contre des « entités » en tant que telles peuvent être considérées comme une pression politique unilatérale. Israël a un système juridique pour juger les colons violents.

33. Nous nous sommes engagés à adopter des mesures ciblées, conformément au droit international, contre les entités et individus agissant contre le principe du règlement pacifique de la question de Palestine, par la violence ou des actes de terrorisme, et en violation du droit international.

Ce paragraphe est pertinent si les mesures ciblées sont appliquées de manière égale, notamment contre les membres du Hamas et du Jihad islamique palestinien, ce qui n’est pas toujours le cas.

34. L’intégration régionale et l’État palestinien indépendant sont des objectifs entrelacés. La fin du conflit israélo-palestinien, cœur du conflit arabo-israélien, est impérative pour la paix, la stabilité et l’intégration régionales. Ce n’est qu’en mettant fin à la guerre à Gaza, en libérant tous les otages, en mettant fin à l’occupation, en rejetant la violence et la terreur, en réalisant un État palestinien indépendant, souverain et démocratique, en mettant fin à l’occupation de tous les territoires arabes et en fournissant des garanties de sécurité solides pour Israël et la Palestine, que des relations normales et la coexistence entre les peuples et États de la région peuvent être réalisées.

L’idée selon laquelle le conflit israélo-palestinien est le « noyau » du conflit arabo-israélien est dépassée par l’histoire. Les accords d’Abraham prouvent que la paix et la coopération régionales peuvent se développer sans une résolution préalable de ce conflit.

35. Nous avons convenu de prendre des mesures tangibles pour promouvoir la reconnaissance mutuelle, la coexistence pacifique et la coopération entre tous les États de la région, liées à la mise en œuvre irréversible de la solution à deux États.

Ce paragraphe lie la paix régionale à la solution à deux États, ce qui est contredit par les faits des accords d’Abraham.

36. Nous avons appelé les Israéliens et les Palestiniens à reprendre, avec le soutien, la supervision et les garanties internationaux, des négociations de bonne foi et avec bonne volonté pour parvenir à une paix et une stabilité mutuellement assurées.

La bonne foi est une condition essentielle à tout processus de paix. Le manque de bonne foi palestinien, caractérisé par le refus de reconnaître l’existence d’Israël, le financement du terrorisme et l’enseignement de la haine anti-juive, a été une cause majeure de l’échec des négociations.

37. Nous avons convenu de soutenir, parallèlement à la conclusion d’un accord de paix entre la Palestine et Israël, un effort renouvelé sur les voies Syrie-Israël et Liban-Israël dans le but de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes de l’ONU, mettant fin à toutes les revendications.

La paix avec la Syrie et le Liban est improbable en raison de la présence du Hezbollah, une organisation terroriste soutenue par l’Iran qui a une influence militaire et politique sur le Liban, et de l’instabilité du régime syrien qui commet/permet des pogroms contre sa population Druze par exemple.

38. Nous nous sommes engagés à préparer le terrain pour une future « Journée de la Paix », en nous appuyant sur l’Initiative de paix arabe, le « Paquet européen de soutien à la paix », et d’autres contributions internationales, qui apportera des dividendes clairs pour les Palestiniens, les Israéliens et la région dans son ensemble, notamment en matière de commerce, d’infrastructure et d’énergie, et permettra l’intégration régionale, conduisant à une architecture de sécurité régionale qui promeut et respecte les droits de tous les peuples et la souveraineté de tous les États.

Ce paragraphe est un énoncé politique utopique qui n’est pas réalisable sans une transformation radicale des acteurs (terroristes) et des régimes hostiles.

39. À cet égard, nous avons décidé d’explorer, dans le contexte de la réalisation d’un État palestinien souverain, une architecture de sécurité régionale qui pourrait fournir des garanties de sécurité pour tous, en s’appuyant sur l’expérience de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), ouvrant la voie à un Moyen-Orient plus stable et sûr, ainsi qu’un cadre régional et international offrant un soutien approprié pour résoudre la question des réfugiés, tout en réitérant le droit au retour.

L’analogie avec l’ASEAN ou l’OSCE est fallacieuse. Ces organisations sont basées sur le respect de la souveraineté de tous les États membres. L’un des principaux obstacles à la paix est la réitération du « droit au retour » des réfugiés, une exigence qui, si elle était appliquée, conduirait à la fin d’Israël en tant qu’État à majorité juive. Ce « droit » n’a pas de fondement en droit international coutumier ou conventionnel.

40. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les décisions prises lors de cette Conférence constituent un tournant où la communauté internationale dans son ensemble se mobilise, aux niveaux politique, économique, financier et sécuritaire, pour mettre en mouvement un avenir prometteur longtemps attendu au bénéfice de tous les États et de tous les peuples.

Cette conclusion rhétorique, tout comme le reste du texte, omet de nombreuses conditions nécessaires à la faisabilité des points précédents.

41. Nous avons décidé de confier aux coprésidents de la conférence et des groupes de travail, y compris dans le contexte de l’Alliance mondiale pour la mise en œuvre de la solution à deux États, le soin de servir de mécanisme international pour le suivi des objectifs de cette Conférence et des engagements qui y ont été pris. Nous avons convenu de mobiliser la communauté internationale au niveau des dirigeants autour de ces engagements en marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2025.

Comme précédemment, cet engagement organisationnel omet toutes les conditions nécessaires – qu’elles soient morales, frontalières ou juridiques – à la faisabilité des points précédents.

42. Cette Déclaration et son annexe reflètent le résultat des huit groupes de travail convoqués dans le cadre de la Conférence, décrivant un cadre global et actionnable pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États. Ces résultats reflètent des propositions à travers les dimensions politique, sécuritaire, humanitaire, économique, juridique et de narratif stratégique, et constituent un plan d’action concret limité dans le temps pour guider l’engagement international et la mise en œuvre, la coordination opérationnelle, et les efforts de suivi vers la mise en œuvre de la solution à deux États et l’intégration régionale complète./.

La déclaration est caduque en raison de prémisses faibles et du manque de coopération des parties terroristes ou de l’Autorité palestinienne. Ses fondements juridiques et historiques sont contestables, sans même aborder les questions de moralité et les conditions de sa réalisation.

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